Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez MERTZ CONTENEUR
Cet accord signé entre la direction de MERTZ CONTENEUR et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07620005166
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MERTZ CONTENEUR
Etablissement : 53885910900026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Entre:
la Société , représentée par Monsieur agissant en qualité de Directrice d'établissement
Et :
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale UNSA, représenté pat en qualité de délégué syndical,
PREAMBULE
La société est confrontée à des difficultés économiques durables qui ne sont toutefois pas de nature à compromettre sa pérennité.
L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 sur l’APLD dispose qu’« Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité ».
En effet, après 2 premiers mois d'activité soutenue en raison d'activités exceptionnelles vers les ports du nord de l'Europe, le niveau d'activité a connu une baisse très significative durant la première crise sanitaire COVID19 au premier semestre, une reprise plus faible que prévu par la suite, et une nouvelle baisse très significative lors de la deuxième crise sanitaire au second semestre.
Plus précisément, après une reprise lente de l'activité après le premier confinement, l'entreprise est confrontée à nouveau à une baisse très significative de l'activité depuis cette deuxième vague COVID19. Cela se traduit par une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 20% sur les premiers jours de novembre.
Sur les 9 premiers mois de l'année le chiffre d'affaires est inférieur de 10% par rapport à l'an dernier à même époque. Dans ces conditions et malgré des efforts importants pour redresser la rentabilité, l'exercice 2020 se soldera très vraisemblablement par une nouvelle perte significative au niveau du résultat d'exploitation de l’ordre de 100 000 €. Cette perte viendra s'ajouter aux résultats déficitaires des dernières années.
L'entreprise ne peut pas s'adapter en termes de ressources disponibles de production à de telles fluctuations d'activité au gré des « vagues » éventuelles de la pandémie COVID19, sans avoir recours au chômage partiel. L'incertitude de la situation dans les prochains mois, tant sur une éventuelle nouvelle crise sanitaire que sur le niveau d’activité, rend indispensable l'application du système de chômage partiel pour limiter son impact négatif sur la rentabilité de la société et sa structure financière.
Les perspectives d’activité de l’entreprise, fragilisée par la situation sanitaire et économique de 2020, sont les suivantes pour les années 2021 à 2023 : pour 2021, l'estimation est une perte du résultat d'exploitation de l'ordre de celle de 2020. Pour 2022 et 2023, l'entreprise attend revenir à l'équilibre du résultat d'exploitation.
Dans ce contexte et au vu de ces prévisions, l'objectif du recours à l’activité partielle est d’éviter les licenciements économiques et, par la même occasion, de conserver les salariés et donc les ressources de l'entreprise dans les mois à venir afin de pouvoir répondre à une éventuelle reprise d'activité.
Le présent accord, conclu en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17/6/2020 et du décret 2020-926 du 28/7/2020, prévoit ainsi la mise en place au sein de l’entreprise du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
I - OBJET
Le présent accord autorise l’entreprise à décider une réduction de la durée du travail des salariés visés à l’article II.
Cette réduction sera compensée par le versement aux salariés d’une indemnité horaire de chômage partiel, portant sur les heures non travaillées et indemnisables par l’Etat, correspondant à 70% du taux chômage partiel défini par l'Etat. Un abondement sera effectué par l'employeur pour atteindre 93% si le salarié dispose de 16 jours d'activité dans le mois. Ces 16 jours d'activité regroupent le travail, les congés payés, les repos compensateurs.
Ces 93% correspondent au pourcentage de l’indemnité minimale horaire d’activité partielle devant légalement être versée aux salariés, auquel est ajouté un abondement de l’employeur.
En tout état de cause, à l’exception de l’abondement de l’employeur, la détermination de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés sera déterminée selon les lois et règlements applicables en la matière (détermination des heures indemnisables, calcul du taux horaire de référence, plafonds applicables, etc.).
Ce mode de calcul ne pourra en aucun cas conduire à ce qu’un salarié perçoive une rémunération supérieure à celle qu’il aurait reçue s’il n’était pas placé en activité partielle.
La réduction de l’horaire en deçà de la durée légale est fixée au maximum à 40 % de la durée légale sur la durée totale d'application du dispositif. La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d’application du dispositif. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, sur décision de la Direccte, la réduction peut toutefois atteindre 50% de la durée légale.
En contrepartie de la mise en place du dispositif de l’activité partielle, la société s’engage à maintenir les postes et à encourager la formation dans les conditions suivantes :
Les postes sont maintenus par activité et secteur géographique, en fonction de l’éventuelle moyenne de perte de CA enregistrée sur un trimestre civil. Cette perte est évaluée par comparaison au même trimestre de 2019, par activité et secteur géographique.
L’engagement de maintien de l’activité est synthétisé comme suit :
Activité | Secteur géographique | Baisse du CA de moins de 30% | Baisse du CA de plus de 30% |
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Conteneur Dry | Le havre | Maintien des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné | Plus de maintien garanti des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné |
Tours | Maintien des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné | Plus de maintien garanti des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné | |
Iso Tank | Maintien des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné | Plus de maintien garanti des postes sur l’activité et le secteur géographique concerné |
Les salariés souhaitant effectuer des formations pendant les périodes chômées informeront le service RH pour analyser et étudier la faisabilité du projet avec les prestataires formations
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le dispositif d’activité partielle de longue durée, ainsi que le présent accord, prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. La durée de recours au dispositif ne pourra pas excéder 24 mois sur cette période de 36 mois.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du dispositif est conditionnée à la validation administrative du présent accord. A défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
Également, dans la mesure où la décision de l’administration validant le dispositif vaut autorisation d’APLD pour une durée de 6 mois, en cas de refus de renouvellement du dispositif par l’administration (la demande de renouvellement faisant suite à la consultation du CSE), tant l’accord que le dispositif d’activité partielle de longue durée cesseront de produire effet.
L’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
IV - SUIVI
La société adressera à la Direccte, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan portant notamment sur le respect des engagements souscrits.
Les représentants des organisations syndicales et les membres du Comité Social et Economique seront par ailleurs informés tous les 3 mois de la mise en œuvre de l’accord de la façon suivante : Information en réunion plénière.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est transmis à l’Administration du travail pour validation sur le portail internet dédié à l’activité partielle. Copie de l’accusé de réception de cette demande est transmise aux élus et aux organisations syndicales signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Saint Vigor d'Ymonville le 30/11/2020.
Pour l’entreprise
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat UNSA
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