Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et durée du temps de travail" chez REXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REXIA et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013655
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : REXIA
Etablissement : 53912109500035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE REXIA

ENTRE :

La société REXIA, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 121 095 dont le siège social est situé 33 avenue du Docteur Georges LEVY, Parc Moulin à Vent, 69200 VENISSIEUX, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général

(Ci-après « la Société »)

D’une part

ET

Madame XXX, déléguée du personnel

Monsieur XXX, délégué du personnel

D’autre part

  1. OBJET

Le présent Accord a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application notamment des dispositions des articles L3121-33, L3121-37, L3121-44, L3121-63 et L3121-68 du Code du travail.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions conventionnelles et notamment celles de l’Accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 sur la durée du travail ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de la signature du présent Accord, et ayant le même objet.

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent Accord dans le respect des principes fondamentaux suivants notamment :

  • Le préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos (11ème alinéa) ;

  • La charte sociale européenne du conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant le droit à la protection de la santé du salarié (article 11) ;

  • La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;

  • La directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • Le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l’Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Les Parties entendent se référer dans le cadre du présent Avenant notamment à :

  • La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Les articles du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de la Société, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des Cadres Dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société et qui participe à la direction de la Société.

  1. DEFINITIONS

    1. Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du Code du Travail).

Le temps de pause ou de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

  1. Durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des Salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (Art. L3121-27 du Code du travail) ou de 1607 heures par année (Art. L3121-41 du Code du travail).

  1. Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est Accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent Accord, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Par exception, si un salarié est amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique l’ait demandé ou validé, le salarié devra déclarer ses heures dans un délai de 8 jours maximum suivant leur réalisation en expliquant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront comptabilisées comme heures supplémentaires, après vérification de leur réalisation par son supérieur hiérarchique.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, mais aussi, le cas échéant par année.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Par Accord entre le salarié et l’employeur, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement « Jour de Repos Equivalent » majoré dans les mêmes conditions (pour une heure supplémentaire majorée de 25%, la durée de repos est de 1h15).

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un JRE ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le JRE doit être pris au plus proche de la date de réalisation de heures supplémentaires avant la fin de la période de référence annuelle. A défaut, à la fin de la période de référence annuelle, le temps de repos acquis sera rémunéré.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Cela n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé chaque année pour l’ensemble des Salariés.

Les heures supplémentaires compensées par un JRE ne s’imputent pas sur le contingent d’heures.

Le contingent d’heures ne s’applique pas aux Salariés ayant conclu une convention de forfait en heure sur l’année conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail.

En cas de dépassement de ce contingent d’heures, les heures supplémentaires :

  • Doivent être précédées d’une consultation du comité social et économique ;

  • Sont rémunérées avec la majoration applicables ou compensées sous forme de JRE MAIS également donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies qui peut être pris dans les mêmes conditions que le JRE.

    1. Durée maximale du travail

Tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, doivent respecter les durées maximales de travail effectif suivantes sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (Art. L3121-18 du Code du travail)

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • 48 heures de travail effectif (Art. L3121-20 du Code du travail)

    • Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (Art. L3121-22 du Code du travail)

    1. Temps de repos

      1. Repos quotidiens et hebdomadaires

Tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, bénéficient de :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (Art. L.3131-1 du Code du travail)

  • Un repos hebdomadaire :

    • Minimum de 35 heures consécutives (Art. L3132-2 du Code du travail)

    • Le repos hebdomadaire est donné le dimanche sauf dérogation légale (Art. L3132-3 du Code du travail).

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des Salariés, les périodes quotidienne et hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos visées ci-dessus doivent être respectées sont les suivantes :

  • Début de la période quotidienne : au plus tôt à 7h00

  • Fin de la période quotidienne : au plus tard 22h00

  • Pause de 30 minutes minimum par journée travaillée

  • Période hebdomadaire : du lundi au vendredi

L’obligation de respecter les temps de repos implique pour les Salariés un droit à la déconnexion : chaque salarié a le droit de se déconnecter de ses outils et des systèmes lui donnant accès aux informations et ressources de la Société, en dehors de ses horaires normaux de travail.

  1. Congés payés annuels

Tous les Salariés ont droit à un congé de 25 jours par an.

Les congés peuvent être pris dès l’embauche.

  1. Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les jours fériés qui tombent un jour ouvré restent non travaillés et rémunérés sauf pour la journée de solidarité (Art. L3133-7 du Code du travail).

Conformément à l’article L3137-7 du Code du travail, la journée instituée en vue d‘assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux Salariés.

Pour les Salariés soumis à la modalité « 35 heures hebdomadaires » de l’article 7.1, cette journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.

Pour les Salariés soumis aux modalités prévues aux articles 7.2, 7.3 et 7.4, la durée annuelle de travail, en heures ou en jours sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour sans que ces heures ou jour ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Pour les Salariés bénéficiant de RTT ou de JRE, la journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’un jour de RTT.

  1. Jours de repos

En application du présent Accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, décomptées de façon spécifique. Chacune de ces catégories est susceptible de générer des jours de repos de nature différente selon les Salariés concernés. Il s’agit des :

  • JNT : Les Jours Non Travaillés sont les jours ouvrés restant au calendrier une fois épuisés tous les jours de travail que les Salariés doivent effectuer en application de leur contrat de travail (forfait jour).

  • RTT : Les jours de Récupération du Temps de Travail sont des jours de repos destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire ou annuelle.

  • JRE : Les Jours de Repos Equivalent sont des jours de repos Accordés à des Salariés qui ont effectué des heures supplémentaires de façon à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes.

Ces jours de RTT, JNT et JRE s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les Salariés soumis à la modalité « 35 heures hebdomadaires » de l’article 7.1, ne bénéficient ni de JNT, ni de RTT.

En revanche, les Salariés soumis aux modalités des articles 7.2 à 7.4 peuvent bénéficier de RTT ou de JNT dans les conditions définies ci-après.

Les Salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de RTT, de JNT ou de JRE maximum calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans la Société.

  1. Période de référence annuelle

La période de référence annuelle est du 1er juin N au 31 mai N+1.

  1. MODALITES DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur a un outil de décompte du temps de travail effectif qui permet à chacun de suivre son temps de travail, veiller au respect des durées maximales de travail et connaître ses droits en matière d’heures supplémentaires.

Chaque salarié a un espace personnel dans lequel il peut déclarer et enregistrer son temps de travail, ses absences et ses frais. Il peut modifier et enregistrer ses déclarations autant de fois que nécessaire jusqu’à sa demande de validation. Les éléments déclarés entrent alors dans un processus de validation. Les déclarations validées de temps, d'absence et de frais sont éditées et signées par le Salarié.

  1. En heures

La durée de travail effectif est contrôlée mensuellement.

  1. Salariés au forfait

Les jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24h.

Les Salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux (2) jours consécutifs.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées sera comptabilisé par le salarié concerné sous le contrôle de la Société sur un document établi par la Société faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou JNT.

Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de la Société. Ce document a pour objectif de concourir à la santé du salarié.

Le salarié qui le souhaite pourra, avec l’Accord de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre total de jours travaillés ne pourra pas excéder 235 jours.

Un avenant au contrat de travail et/ou à la convention de forfait déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

  1. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées pour les Salariés soumis aux forfaits

Compte tenu de l'autonomie d’organisation dont disposent les Salariés concernés, la Société n’est pas en mesure de contrôler au jour le jour le respect de dispositions relatives aux repos. Il appartient aux Salariés concernés, en concertation avec la Société de gérer librement le temps à consacrer à leurs missions et de prendre toutes initiatives nécessaires pour respecter les dispositions ci-dessus.

Les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils tiennent informé(e) leur responsable des évènements ou éléments qui modifient de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail des Salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

L’amplitude de travail et la charge de travail doivent permettre aux Salariés de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée.

Si la Société constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous avec le salarié pour trouver des solutions.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail et/ou la charge de travail du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant. La Société ou son représentant recevra le salarié dans les huit (8) jours et définit par écrit les mesures mises en place pour faire face aux difficultés avérées. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit signé par le salarié et d’un suivi.

Deux (2) entretiens individuels seront organisés chaque année avec chacun des Salariés concernés afin d’examiner l’impact de ce régime sur la charge de travail, l’organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris ainsi que la rémunération du salarié.

Un entretien individuel pourra également être organisé sans délai à la demande de la Société ou du salarié cadre en cas de difficulté inhabituelle.

Au regard des constats effectués, le salarié concerné et son responsable hiérarchique définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures sont consignées, le cas échéant, dans un compte-rendu d’entretien annuel signé par le salarié.

  1. MODALITES DE PRISE DE CONGE, JNT, RTT, JRE

Les jours de congé, JNT, RTT ou JRE pourront être pris en journées ou demi-journées au choix du salarié, en concertation avec la Société et dans le bon respect du fonctionnement de la Société

Le salarié concerné doit faire sa demande de congé payé, JNT, RTT, JRE au minimum 3 semaines en avance.

  1. REMUNERATION

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence, le mois suivant l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  1. LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les différentes modalités ont été définies en tenant compte des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des Salariés et des clients.

La décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Société et nécessite l’Accord du salarié par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail.

  1. Rappel de la syntec

    1. MODALITE « 35H HEBDOMADAIRE »

      1. Salariés concernés

Peuvent relever de cette modalité les Salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

  1. Temps de travail

Les Salariés concernés travaillent 35 heures hebdomadaires de travail effectif : 7 h par jour, du lundi au vendredi.

Ces Salariés ne bénéficient pas de RTT ni de JNT.

  1. Rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle des Salariés de la Société ne peut être inférieure à 100% de leur salaire minimal conventionnel mensuel.

  1. Heures supplémentaires

Dans cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à compensation (JRE).

  1. MODALITE « REALISATION DE MISSIONS » AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC : FORFAIT HEURES 35h à 38h30 sur 218 jours

    1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les Salariés qui remplissent toutes les conditions prévues par la convention collective (forfait d'heures)

  1. Temps de travail – nombre maximal de jours travaillé – jours de repos

Les Salariés concernés ont conclu une convention individuelle de forfait et peuvent être amenés à travailler jusqu’à 38h30 effectif par semaine.

Leur temps de travail peut donc varier entre 35h et 38h30 hebdomadaire.

Leur rémunération mensuelle englobe les variations d’horaires et n’en est donc pas affectée.

Les Salariés soumis à cette modalité ne peuvent travailler plus de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) pour un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) varie chaque année. Le nombre de JNT se calcule chaque année ainsi :

Nombre de JNT = 365 jours dans l’année – 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) – 25 jours de congés payés – les samedis et les dimanches – les jours fériés chômés.

Ces JNT viennent donc s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés chômés.

  1. Rémunération

Les Salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au minimum égale à 115% du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie. Cette rémunération englobe les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35h et 38h30.

Cette rémunération forfaitaire annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale applicable tant à la date de leur embauche qu’au cours de l’exécution du contrat de travail.

  1. Heures supplémentaires

Dans cette modalité, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 38h30 par semaine, dûment validées, constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées ou compensées (JRE).

  1. MODALITE « REALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLETE » AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC : FORFAIT 218 JOURS

    1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les Salariés qui remplissent toutes les conditions prévues par la convention collective et bénéficient de la position 3 de la convention collective ou ont une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataire social.

  1. Temps de travail – nombre maximal de jours travaillé – jours de repos

Les Salariés concernés ont conclu une convention individuelle de forfait et doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse.

Leur durée de travail exclut toute référence à un horaire de travail.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) varie chaque année. Le nombre de JNT se calcule chaque année ainsi :

Nombre de JNT = 365 jours dans l’année – 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) – 25 jours de congés payés – les samedis et les dimanches – les jours fériés chômés.

Ces JNT viennent donc s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés chômés.

  1. Rémunération

Les Salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au minimum égale à 120% du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.


  1. Accord Rexia

    1. MODALITE « FORFAIT HORAIRE DE 38h30

      1. Salariés concernés

Sont concernés par modalité les Salariés qui, compte tenu de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.

  1. Temps de travail - RTT

La durée du travail est répartie sur une année. La période de référence est celle définie dans l’article 3.7.

La durée de travail effectif des Salariés concernés est fixée à 1686 heures annuelles, journée de solidarité incluse, pour les Salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur une base d’un horaire hebdomadaire de référence de 38h30 de travail effectif, soit 7h42 (= 7,7) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Le nombre de RTT varie chaque année. Le nombre de RTT se calcule chaque année ainsi :

Nombre de RTT = 365 jours dans l’année – 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) – 25 jours de congés payés – les samedis et les dimanches – les jours fériés chômés.

Les RTT sont acquises de fait sur la période de référence à la condition d'être présent dans les effectifs de Rexia sur la totalité de la période de référence. Dans le cas d'une présence partielle sur cette période de référence, les RTT sont acquises au prorata de cette présence partielle.

Ces jours de RTT s’ajoutent au repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés chômés.

  1. Rémunération

Les Salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au minimum égale à 118% du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.

  1. Heures supplémentaires

Dans cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ou au-delà des 1686 heures (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées) répondant aux conditions rappelées ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à compensation (JRE).

Le temps de travail des Salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

  1. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des Salariés, le CSE, s’il en existe, est informé et consulté chaque année sur le suivi et l’application du présent Accord.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Une présentation de cet Accord a été faite à l’intégralité des Salariés le 31 mars 2020 et un vote a été organisé le vendredi 03/04/2020 par les membres du CSE. Sur 23 votants, 22 pour et 1 contre.

  1. EFFET DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature. Les dispositions du présent Accord sont impératives.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Vénissieux

Le 14/04/2020

En quatre exemplaires

Le 16-04-2020

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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