Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des petits déplacements et au contingent d'heures supplémentaires" chez ELECTRICITE GUYON-VILLEMAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE GUYON-VILLEMAGNE et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002194
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE GUYON VILLEMAGNE
Etablissement : 53914807200025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

L’entreprise SARL ELECTRICITE GUYON VILLEMAGNE, dont le siège social est situé à Bulle, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 539 148 072 RM25 et représentée par son gérant,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe en annexe,

Préambule

La nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 a été remise en cause et n’est plus applicable depuis le 26 février 2019.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicables à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, est de 300 heures par an et par salarié. La période de référence est l’année civile.

Le volume du contingent a été fixé en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.

Article 1-2 : Contreparties applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures.

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Organisation et utilisation des véhicules de l’entreprise

A compter du 01/03/2020 le passage au siège social de l’entreprise situé à Bulle est facultatif aussi bien à l’aller sur le chantier le matin qu’au retour le soir.

De ce fait les ouvriers sont autorisés à utiliser le véhicule de service mis à leur disposition par l’entreprise pour assurer leurs trajets domicile-chantier aller et retour sans venir quotidiennement au siège de social de l’entreprise.

Les horaires de travail, affichés dans l’entreprise, sont situés dans la plage horaire suivante :

6 h 00 -18 h 00

avec une pause pour le déjeuner obligatoire d’une durée de 45 minutes au minimum.

Il est rappelé que l’horaire collectif peut être modifié par l’employeur en fonctions des nécessités de service.

Article 2-3 : Temps de trajet et temps de travail

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour les trajets domicile / chantier ne donne pas lieu à la rémunération du temps de trajet en temps de travail mais à une indemnisation forfaitaire et journalière : l’indemnité de trajet.

A contrario, en cas de trajet siège/chantier résultant d’un passage au siège de l’entreprise, le temps de trajet sera rémunéré en temps de travail effectif dans les limites définies à l’article 2-6 et l’indemnité n’est pas attribuée.

Le rapport hebdomadaire décomptant l’activité de chacun est revu et adapté à l’organisation : il doit être rigoureusement complété et signé.

Il sert de base à l’établissement des bulletins de salaires et à l’analyse des chantiers.

Article 2-4 : Zones concentriques, création de zones complémentaires

Il est institué par la Convention collective nationale du Bâtiment des ouvriers du 8 octobre 1990 un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul de d’itinéraire et de distance à vol d’oiseau.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues est de six.

La première zone est définie par une limite de 5 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus dont le centre est le point de départ du calcul des petits déplacements à savoir le siège de l’entreprise.

Les distances pour le calcul des indemnités de déplacement s’entendent à vol d’oiseau.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier où il travaille. Dans le cas où celui-ci travaille sur plusieurs chantiers situés dans des zones différentes, la zone prise en considération est celle la plus favorable à l’ouvrier.

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé actuellement à Bulle et des zones de déploiement de son activité, il est prévu de d’instituer une zone concentrique complémentaire à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Les zones concentriques seront définies ainsi :

Z 1 A 0 à 5 km
Z 1 B 5 à 10 km
Z 2 10 à 20 km
Z 3 20 à 30 km
Z 4 30 à 40 km
Z 5 40 à 50 km
Z 6 Supérieure à 50 km

Article 2- 5 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet, dont le montant est fixé au niveau de la branche bâtiment, par accord départemental.

L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité correspondant à la zone est la suivante :

Z6 Supérieure à 50 km 4.20 €

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail sauf exception évoquée à l’article suivant 2-6 concernant :

- les petits déplacements en zone 6

- les passages au siège rendus indispensables par l’activité

Article 2- 6 : Organisation des déplacements en Zone 6 et des passages nécessaires au siège de l’entreprise.

Déplacements en zone 6 :

L’amplitude horaire représentée par le travail sur les chantiers situés en zone 6, la pénibilité des temps de trajets associée aux risques d’accidents de travail et de trajets nous amènent à porter notre réflexion sur :

  • Les horaires à adopter lors de ses déplacements

  • La rémunération du trajet

Il est convenu ce qui suit :

Les ouvriers se rendant sur un lieu de chantier situé en zone 6 bénéficient automatiquement :

  • de la rémunération du temps de trajet aller, du siège au chantier, en temps de travail effectif du siège au chantier pour l’aller, même si le passage au siège n’est pas fait.

  • De l’indemnité de trajet évoquée à l’article 2-4

En cas de retour au domicile directement après le chantier, le temps de trajet ne sera pas rémunéré.

En cas de passage au siège le soir pour des raisons nécessaires et indispensables à l’avancement du chantier ou pour déposer éventuellement un collègue, le temps de trajet du chantier au siège de l’entreprise sera rémunéré dans les même conditions qu’à l’aller et selon les dispositions légales applicables.

La semaine de travail comprenant temps de travail sur le chantier, temps de trajet du matin et les éventuels temps de trajets du soir ne devra pas excéder 41 heures hebdomadaires.

Le passage nécessaire au siège de l’entreprise

Le passage au siège de l’entreprise est facultatif aussi bien le matin à l’aller que le soir au retour :

Cependant il peut être nécessaire et indispensable pour l’activité de l’ouvrier et l’avancement de son chantier.

Il peut s’agir du chargement du véhicule, de la prise en charge ou du dépôt d’un collègue, d’une mise au point avec un chargé d’affaires, de l’évacuation de déchets ….

Article 2- 7 : Restauration

Par principe, les repas sont prévus au restaurant pour l’ensemble des ouvriers non-sédentaires. Aucune avance de frais n’est à prévoir sauf cas exceptionnel qui donne lieu à un remboursement immédiat sur le compte de l’intéressé sur présentation du justificatif.

Toutefois, un ouvrier ne souhaitant pas se rendre déjeuner au restaurant peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire de repas (panier) actuellement fixée à 9.90€.

Ce choix devra être fait pour l’année complète.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus digilente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 : Durée de l’accord, modification, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01/02/2020. L’accord pourra être révisé, par voie d’avenant signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocédures/) et auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Besançon.

Fait à Bulle, le 20 janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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