Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19" chez UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120001030
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT
Etablissement : 53922006100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION
ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19
Entre les soussignés :
La Société UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT, dont le siège social est situé 2, Rue de la Garenne – 41000 Blois représentée par XX – Dirigeant.
D'une part,
Et
Le Comité social et économique représenté par XX et XX, tous deux titulaires.
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier dans certaines conditions les dates de prise d’une partie des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une baisse des demandes d’interventions et d’une annulation des interventions résultant du fait du confinement des personnes clientes de l’entreprise, d’un fort taux d’absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d’enfants, d’arrêt de travail pour cause de personnes à risques.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de prévoir des dérogations exceptionnelles et temporaires aux règles relatives à la prise des congés payés et à la modification des dates des congés payés.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise UN SERVICE SOUS CHAQUE TOIT à l’intégralité des salariés.
Article 2 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise peut unilatéralement imposer sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc la prise de jours de congés payés, dont les dates n’ont pas encore été fixées, par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
NB « jour franc » : Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l’événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.
Article 3 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise peut sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires (à compléter minimum 1 jour franc) de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Article 4.1 Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4.2 Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
les jours acquis et à prendre sur la prochaine période de congés payés.
L’entreprise ne sera pas tenue de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit :
- à un fractionnement de son congé principal,
- à ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et travaillant dans l’entreprise.
Article 4.3 Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail avec accusé de réception.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dans la mesure où il est à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours maximal pour adapter l'accord aux nouvelles dispositions.
Le présent accord sera alors révisé dans les conditions définies à l’article 8 du présent accord.
Article 7 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 8 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 9 : Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et au greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Fait à BLOIS , le 24/04/2020
Les signataires :
Dirigeant Titulaire Titulaire
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