Accord d'entreprise "Accord salarial 2023 de l’UES regroupant OCS , Orange Prestations TV et Orange Studio" chez OCS
Cet accord signé entre la direction de OCS et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223042505
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : OCS
Etablissement : 53931137300044
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
Accord salarial 2023 de l’UES regroupant
OCS , Orange Prestations TV et Orange Studio
Un accord salarial pour l’année 2023 est conclu entre :
OCS (anciennement Orange Cinéma Série - OCS), Société en nom collectif dont le siège social est situé 111 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 539 311 373 et représentée par Guillaume JOUHET, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.
Orange Prestations TV, Société anonyme dont le siège social est situé 111 quai du Président Roosevelt
– 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 615 355 et représentée par Olivier LE GALLOUDEC, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.
Orange Studio, Société anonyme dont le siège social est situé 21 rue Jasmin – 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 419 240 et représentée par Kristina ZIMMERMANN, en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée et habilitée à l’effet des présentes.
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives
La CFDT
Représentée par Monsieur Mehdi ZOUAOUI, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment
mandaté
La CFE-CGC
Représentée par Madame Nadia RIEUMAILHOL ABDELLAH, en qualité de Déléguée Syndicale de
l’UES, dûment mandatée
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article I. Champ d’application
Le présent accord se rapporte aux mesures salariales de l’année 2023 des salarié-es de l’UES, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salarié-es (CDI, CDD, AFO détachés) de l’UES présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2023.
Cet accord permet, dans un contexte hors norme de crise économique mondiale de reconnaitre l’ensemble des contributions, de soutenir le pouvoir d’achat, d’accompagner les salarié-es dans leur développement professionnel et de tenir compte des enjeux économiques des entreprises.
Article II. Objet de l’accord
Pour 2023, il est décidé un budget global moyen de 4,8 % des salaires de base au 31 décembre 2022,
mis en œuvre à travers les mesures suivantes :
Mesure d’augmentation collective pour un budget de 2,2 %
Mesure d’augmentation individuelle pour un budget de 2,1 %
Mesure portant sur la Parcours Professionnels et la Promotion pour un budget de 0,5 %
Article III. Mesure d’augementation collective
Ces salariés bénéficient d’une augmentation collective selon le salaire annuel de base/salaire global de base constaté au 31 décembre 2022 :
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1500 € |
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1300 € |
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1100 € |
Article IV. Mesure d’augmentation individuelle
Cette mesure d’un budget de 2,1 % à la main des managers de proximité, permet de reconnaître la contribution des salarié-es.
Les deux mesures ci-dessus s’appliquent à effet du 1er janvier 2023 sur le salaire de base des salarié- es en activité.
Article V-Mesures portant sur les Parcours Professionnels et la Promotion
Le budget conjoint des ces mesures correspond à 0,5 % des salaires de base annuels des salarié-es. Ces mesures sont pilotées par la fonction RH et attribuées par décision managériale à double niveau
(N+1, N+2) et s’appuient sur des critères factuels, objectifs et clairement identifiés.
Mesure Parcours Professionnels
Cette mesure permet d’accompagner financièrement des évolutions professionnelles individuelles, hors promotions, en lien avec l’évolution de nos activités et les nouveaux besoins de compétences :
Prise de responsabilités nouvelles et durables sur son poste, n’impliquant pas un changement
de grade,
Engagement dans l’acquisition de compétences additionnelles, techniques ou managériales visant à s’adapter à de nouvelles conditions d’activité ou d’organisation.
Promotion
Cette mesure reconnaît et valorise un accroissement significatif de compétences et/ou une prise de responsabilité élargie permettant l’accès à un poste de classification supérieure, impliquant un changement de grade.
En fonction des priorités locales dans la mise en oeuvre des mesures de reconnaissance, elle peut également permettre de reconnaître la contribution continue et les réalisations individuelles au service du développement de l’entreprise.
L’application de cette mesure se traduit par une augmentation minimum du salaire de base de 4 % avec un plancher de 1 200 € brut annuel (temps complet) est garantie lors d’une promotion, quel que soit le statut et le niveau de promotion.
Article V. Principes de mise en œuvre de l’accord
a) Principes de mise en œuvre
Une notification individuelle détaillant les mesures salariales mises en œuvre au titre de cet accord est
remise et commentée aux salarié-e-s lors d’un entretien avec son manager.
Cette notification est remise suffisamment tôt en amont de la date d’application des mesures
permettant le cas échéant, aux intéressé-e-s, d’user de la voie de recours prévue ci-après.
Un-e salarié-e estimant faire l’objet d’une décision injustifiée peut formuler un recours par écrit auprès de sa ligne managériale.
Cette demande est instruite et traitée localement lors d’un entretien spécifique pour lequel le-la salarié-e peut se faire accompagner d’un-e délégué-e du personnel ou de tout autre salarié-e de l’entreprise.
Bilan de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un bilan de mise en oeuvre avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’unité économique et sociale des filiales Orange Content.
Ce bilan retranscrira les différentes mesures de l’accord, tout en garantissant le respect de la confidentialité des situations individuelles.
Article VI. Publicité de l’accord et depôts de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sont transmis à la DRIEETS d’Ile de France (Unité départementale des Hauts de Seine). Le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Fait à Chatillon, le 11 mai 2023
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