Accord d'entreprise "Accord entreprise portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés payés 2022" chez GRANDS GARAGES PYRENEENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRANDS GARAGES PYRENEENS et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06621002379
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS GARAGES PYRENEENS
Etablissement : 53950289800023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
PEUGEOT PERPIGNAN
Concessionnaire – Réparateur Agréé
Distributeur Pièces de Rechange PEUGEOT
S.A.S. Grands Garages Pyrénéens
1007, avenue d’Espagne
66000 Perpignan cedex – France
Tél : 04.68.85.68.85
Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1) La société SAS GRANDS GARAGES PYRENEENS inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 53950289800023 dont le siège social est situé 1007 avenue d’Espagne – 66000 PERPIGNAN représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
2) L’organisation syndicale représentative au sein de la société SAS GRANDS GARAGES PYRENEENS, représentée par :
Monsieur pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues le 3 décembre, 10 décembre 2021
Le Comité Social Economique a été informé et consulté lors de la réunion du 16 décembre 2021 sur ces dispositions et a émis un AVIS FAVORABLE à l’unanimité..
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des GRANDS GARAGES PYRENEENS. Il régit les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Article 2 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par les GRANDS GARAGES PYRENEENS en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions des accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail annuellement reconduites dans le cadre des NAO depuis 2012.
A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services. Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que l’ensemble du personnel a pu effectivement bénéficier de son temps de pause hebdomadaire.
Les horaires de travail sont affichés dans les différents services.
Article 3 : Dispositions relatives aux congés payés.
Le nombre de jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 est de 25 jours ouvrés. Une semaine de congés payés équivaut à 5 jours.
Article 3.1 : Périodes de prise des congés payés :
3.1.2 : Congé principal :
Un congé principal de 3 semaines minimum (ou de 4 maximum) devra être pris entre
le 1 juin et le 30 septembre 2022.Pour le personnel de l’atelier et du magasin, il est laissé
la possibilité s’il le souhaite de poser moins de 3 semaines de congés durant
cette période avec un minimum de 12 jours ouvrés consécutifs .
A titre prévisionnel, il est demandé à chaque salarié d’informer son chef de service du
positionnement souhaité du reliquat du congé principal. Dans ce cas précis, le solde restant
de congés devra être pris entre le 1 octobre 2022 et le 31 mai 2023.
Dépôt des demandes :
Le dépôt des bons de congés devra parvenir au chef de service, au plus tard le vendredi 15 avril 2022
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre des départs : ancienneté, enfants scolarisés, congés du conjoint …
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
La réponse sera communiquée aux salariés au plus tard le vendredi 29 avril 2022 par retour de la demande de congés signée. En cas de refus de la demande, le chef de service devra trouver un accord le plus rapidement possible avec les intéressés. En aucun cas, un salarié ne peut partir en congés, si la demande n’est pas signée par le chef de service.
3.2.2 : 5ème semaine de congés payés :
La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1 octobre 2022 et le 31 mai 2023
Demande :
Les demandes devront parvenir au chef de service au plus tard 3 semaines avant la prise du congé.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants :ancienneté, enfants scolarisés, congés du conjoint …
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Article 4 : Périodes de prise des congés d’ancienneté :
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés.
Toute demande de congé consécutive à un évènement non prévu sera examinée par le chef de service concerné. Sa décision sera prise en fonction des impératifs de service.
Article 5 :
En cas de désaccord avec sa hiérarchie sur la prise de congés (durée période), tout salarié pourra en faire référence auprès du CSE afin que son cas soit porté à la connaissance de la Direction pour décision.
Article 6 : Dispositions relatives à la Journée de solidarité.
La journée de solidarité sera positionnée le 6 juin 2022 (lundi de PENTECOTE).
Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors du CSE du 16 décembre 2021.
Les GRANDS GARAGES PYRENEENS seront ouverts et les salariés qui souhaiteront être absents devront poser un jour de congé payé. Compte tenu de la date de la journée de solidarité, les salariés, s’ils le souhaitent pourront consommer un jour de congé de la période précédente.
Toutefois pour les salariés travaillant sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures de travail, la journée de Solidarité 2022 pourra être fractionnée en accord avec le chef de service et 48 heures de prévenance.
Les salariés concernés (sauf ceux de moins de 18 ans) travaillant à temps plein seront amenés à ce titre à effectuer sept heures de travail avant le 31 août 2022.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de Solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.
La planification des heures dues au titre du fractionnement de la journée de la Solidarité sera faite en fonction des impératifs du service.
Les souhaits des salariés concernant la journée de Solidarité sont à exprimer sur les bons de congés pour le 20 mai 2022 (soit un jour de congé payé, soit un jour de récupération, soit le fractionnement).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donneront pas lieu à rémunération.
Article 7 : Durée et application du présent accord.
Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature ou le 1er janvier 2022 et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2022.
Article 8 : Publicité de l’accord.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DDETS dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PERPIGNAN le 16 décembre 2021 en 5 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :
Délégué syndical CFDT
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