Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT" chez KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015765
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 53952747300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des cadres au forfait

(Article L 3121-58 et suivants du code du travail)

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS France (KIPF), société

Par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 539527473

dont le siÈge est situÉ : PARC D’ACTIVITES 59175 TEMPLEMARS

reprÉsentÉe par : Monsieur , Directeur Géneral

d'une part,

ET,

le comité social et économique, par décision a la majorité des membres salaries presents lors de la seance du 22 FEVRIER 2022, selon procès-verbal ci-joint, REPRÉSENTÉ PAR :

M MEmbre titulaire du CSE

ayant reçu mandat pour signer le présent accord sur le forfait cadres en jours lors de ladite séance.

d'autre part.

Préambule

La Société KIPF souhaite mettre en place une organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année pour les collaborateurs ayant le statut cadre qui prennent en compte les évolutions légales et jurisprudentielles intervenues ces dernières années.

Cette décision résulte d’une réflexion menée de façon concertée au sein de l’entreprise avec les personnes intéressées, afin de :

  1. - concilier les besoins des clients et les besoins de collaborateurs.

En effet, le contexte commercial dans lequel évolue la Société nécessite une grande adaptation de l’entreprise et de ses collaborateurs aux délais de prise de décisions des clients (de quelques mois à 1 an), aux modifications récurrentes de la planification des phases lors du déroulement des projets (changements fréquents de dates de rendus) qui entraine une réorganisation systématique du temps de travail des équipes projets.

- Les collaborateurs de KIPF doivent avoir une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps permettant de répondre aux exigences des clients afin de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations

La mise en place du forfait jours répond à cette double exigence de la satisfaction des clients et des collaborateurs.

  1. nécessité d'assurer la compétitivité de l'entreprise qui doit faire face à la concurrence internationale :

et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l'emploi. Cette organisation du travail doit être présentée comme un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, permettra aux salariés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

Article 1- Champ d’application

Ce forfait jours concernera exclusivement les collaborateurs ayant le statut cadre, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de ce fait, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.

Les personnes occupant les missions relevant du statut d’Employé et d’Agent de maîtrise ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l’accord.

Le forfait jours devra être formalisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours intégrée au contrat de travail.

Le présent accord ne modifie pas les autres clauses du contrat de travail (ni le statut, ni la rémunération, ni le poste notamment).

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Article 2- Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et reconductible d’année en année.

2-1- Dénonciation et révision de l’Accord

2-1-1- Révision de l’Accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant devra être conclu par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique ( CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

2-1-2 Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Economique ( CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation devra être faite par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique ( CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Cette dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).

Après le délai de maintien en vigueur de l’Accord et à défaut de conclusion d’un accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention (article L 2261-13 du code du travail).

2-2 – Suivi de l’Accord

Le Suivi de l’accord se fera dans le cadre d’une commission de suivi composée de la Direction et de représentants du CSE.

Cette commission est chargée de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. La commission se réunit a minima deux fois par an à raison d’une fois par semestre.

Le cadre ne pourra donc dépasser le forfait de 214 jours que dans le cadre d’une renonciation de jours de repos préalable écrite et acceptée par le manager et la direction RH. Mais cette situation doit rester exceptionnelle.

Ces situations seront traitées en commission de suivi.

Article 3- Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

3.1 - Durée annuelle du travail de référence

Les contrats de travail ou avenants au contrat de travail des salariés concernés devront déterminer le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 214 jours travaillés par an y compris la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours sera proratisé proportionnellement.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Article 4- Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

4-1- Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

La prise de jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie afin de veiller à ce qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise et du service. Ils doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Chaque trimestre, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre, un décompte du travail réalisé est effectué au travers du document existant dans Pléiades.

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue sur ledit document, avec l’accord et signature du manager (et/ou assistante de direction).

L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service, sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même

4.2 - Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Les collaborateurs et la Direction de l’entreprise veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de leurs journées d’activité entre deux postes de travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient de :

  • un repos quotidien d’une durée de 11heures consécutives

  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimales consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait une fois par trimestre à partir du document Pléiades complété par tous les collaborateurs, avec l’accord et signature du manager (et/ou assistante de direction).

Le document Pléiades doit permettre au service des Ressources Humaines, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec les collaborateurs les raisons de cette situation et de trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie.

Il est joint au présent accord, ainsi que le modèle de clause (avenant au contrat de travail).

En cas de litige, le salarié peut recourir à l’arbitrage du Responsable Ressources Humaines, qui répondra dans les meilleurs délais et au plus tard avant le contrôle trimestriel suivant.

Une fois par an, lors de l’entretien annuel avec son manager un point sera fait sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange portera notamment sur :

  • la charge de travail des collaborateurs,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle

  • la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

Cet échange a vocation à avoir lieu lors des entretiens annuels vie personnelle/vie professionnelle sur le document dédié.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

Article 5 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs à tout niveau de la hiérarchie en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

L’ensemble de ces dispositions sont rappelées dans la charte applicable au sein de l’entreprise.

Article 6 - Absences , Arrivée et Départ en cours de période

6.1 – Absences

Les salariés en forfait jours n’ont pas à récupérer des jours d’absence hormis les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui traite de la récupération des heures perdues par suite d’une interruption collective du travail, résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels

6.2 – Entrée en cours de période

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence, le forfait annuel sera proratisé en fonction du nombre de jours restant à travailler.

6.3 – Départ en cours de période

Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée.

Article 7 : Publicité de l’accord

La Direction de l’entreprise remettra à chaque collaborateur concerné un exemplaire de l’accord .

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels ; ainsi que sur l’intranet de la société.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

•au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille en un exemplaire.

Fait à Templemars, le 22 février 2022

L'entreprise : Le Comité Social et Economique :

M.

En qualité de Directeur Général KIPF

Représentée par Mme

ayant reçue mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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