Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES D'AGIR TRANSPORT" chez AGIR TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIR TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033487
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR TRANSPORT
Etablissement : 53953788600027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES

D’AGIR TRANSPORT

Entre

 AGIR TRANSPORT,  Association dont le siège est situé 8 villa de Lourcine, 75014 Paris, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 539 537 886 00027, représentée par   en sa qualité de   , dîment habilité aux fins des présentes,

Dénommée ci-dessous « l’Association » ou « AGIR TRANSPORT »

d'une part,

Et

, unique représentante titulaire au CSE

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

Dans le cadre de la fusion des associations AGIR et CATP au sein de l’association AGIR TRANSPORT, la direction a souhaité mettre en place un nouveau régime permettant l’harmonisation des droits des salariés de ces deux structures fusionnées, concernant la prise en charge des frais de santé des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 1er, 17 et 25 juin 2021 afin de mettre en place une nouvelle couverture frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Il est rappelé que l’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale obligatoire correspondante.

Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue de parvenir à la signature du présent accord ont été conduites dans un souci commun de concilier une couverture frais de santé harmonisée et adaptée aux différents besoins des salariés, avec un coût optimisé et maîtrisé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les stipulations du présent accord se substituent à la décision unilatérale de la CATP en date du 18 novembre 2015 et à la décision unilatérale d’AGIR en date du 17 décembre 2015, relatives à la mise en place d’un régime obligatoire frais de santé au sein de la CATP et d’AGIR.

Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 2 - Objet de l'accord

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre, conformément aux dispositions des articles L 911-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83-1° du code générale des impôts un nouveau régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé permettant à l'ensemble des salariés de l’Association de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale, sur la base des garanties et des modalités d'application ci-après annexées.

Article 3 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé tous les salariés de l’Association présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 4 – Caractère obligatoire du régime et dispenses d'affiliation

4.1 Caractère obligatoire

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 3 ne pourront pas s'opposer à leur affiliation au régime mis en place par le présent accord ni au précompte de leur quote-part de cotisations, l'adhésion ayant été rendue obligatoire par la signature du présent accord collectif.

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

Les salariés devront s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’article 5.

4.2 Dispenses

Toutefois, peuvent demander à ne pas adhérer au régime collectif frais de santé mis en place par le présent accord :

- Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

- Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés qui bénéficient, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre de l’un des dispositifs ci-dessous :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

- le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

-la caisse de prévoyance et de retraite des personnes de la SNCF (CPRPSNCF)

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs.

- Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

-Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

-Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

-Sans justificatif, les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Les demandes de dispense doivent être formulées à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus. Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime obligatoire.

Les dispenses d'adhésion accordées dans ce cadre ne remettent pas en cause le caractère obligatoire du régime.

Article 5 – Cotisations

5.1 : Régime de base

Le financement du régime de base est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en % du Plafond Mensuel de Sécurité sociale (PMSS).

Le régime de base à adhésion obligatoire (sauf cas de dispense visés à l’article 4) correspond à la garantie G CMS3 du contrat d’assurance frais de santé visé en annexe.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est la suivante :

- TAUX FAMILLE : 3,31% du PMSS (soit 113.47€ par mois en 2021)

Pour rappel, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

5.2: Financement des cotisations du régime de base

Les cotisations du régime de base sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes sur la base du régime de base :

-50% financée par l’employeur

-50% financée par le salarié

5.3 Cotisation au titre des régimes optionnels et financement

Les salariés pourront compléter les prestations du régime de base avec les garanties de l’une des 2 options individuelles facultatives (Option 3 +, Option 4+).

Le financement du régime de base est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en % du Plafond Mensuel de Sécurité sociale (PMSS), qui varient suivant la structure de cotisation retenue.

Les cotisations servant au financement des régimes optionnels sont les suivantes (données à simple titre d’exemple pour l’année 2021) :

Gratuité à partir du 3e enfant

Les cotisations facultatives ci-dessus définies seront intégralement prises en charge par les salariés et seront prélevées directement sur leur compte bancaire.

5.4 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice éventuellement prévu par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Il est précisé que la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations frais de santé ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au cours des douze mois précédant la prise d'effet du présent accord.

Article 6 – Prestations du régime

Les prestations couvrent les frais relatifs aux frais de soins de santé et d’hospitalisation. Elles sont précisées en annexe du présent accord et font l’objet d’une notice d’information remise aux salariés (cf article 8).

Elles ne sauraient constituer un engagement pour AGIR TRANSPORT qui n'est tenue, à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 7 - Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 8 – Information

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion sur l’intranet de l’Association.

Par ailleurs, AGIR TRANSPORT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés individuellement et selon la même méthode de toute modification des garanties.

Article 9 - Maintien des garanties et portabilité

9.1 Maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Les garanties sont également maintenues, dans la limite d’une durée de deux mois, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire

9.2 Maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la Loi Evin

En outre, conformément à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien à titre individuel de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera accessible aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

9.3 Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limité de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 10 : Choix de l'organisme assureur

La couverture de ce régime frais de santé est souscrite au jour de la prise d'effet auprès de SMISO MUTUELLE DES CADRES, par l’intermédiaire de COLBERT ASSURANCES.

Ce choix a été effectué sur des critères liés au rapport performance/coût et sera réexaminé au moins tous les 2 ans à l'initiative des parties signataires.

Article 11 - Suivi

Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission frais de santé », afin de veiller à la mise en œuvre de l’accord. Cette commission est composée d’un membre de la Direction de l’Association, de l’élu titulaire au CSE d’AGIR TRANSPORT et des anciens élus d’AGIR, dans l’attente des prochaines élections du CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

À tout moment, si des évolutions législatives et règlementaires imposaient des modifications de garanties, celles-ci seraient mises à jour par les parties signataires, sans remettre en cause les termes de l’accord.

Article 12 - Validité de l'accord

Le présent accord a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Article 13 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2021, pour une durée indéterminée.

Article 14 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée à l'ensemble des signataires par écrit.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions suivantes : la dénonciation de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt conformément à la loi en vigueur.

Cette dénonciation pourra être totale ou partielle.

Article 16. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association AGIR TRANSPORT auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

L’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à  Paris, le 1er juillet 2021

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont chaque partie signataire reconnait avoir reçu le sien,

Pour AGIR TRANSPORT Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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