Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CBS 87 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBS 87 et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08719001098
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : CBS 87
Etablissement : 53956495500018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société CBS 87, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 20 rue de Tourcoing – 87000 LIMOGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 539 564 955 représentée par Messieurs XXX et XXX en sa qualité de co-gérants de la société, domiciliés en cette qualité audit siège.
D’une part,
ET :
Madame XXX, membre titulaire du Comité Social et Économique de la société CBS 87,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
La Direction de la Société CBS 87, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, a proposé au membre titulaire du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, à savoir Madame XXX, le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du temps de temps de travail.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et plus spécifiquement de fixer conventionnellement un contingent d’heures supplémentaires ainsi que ses modalités.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 1– Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine :
- débute le lundi à 6 h,
- se termine le samedi à 20 h.
ARTICLE 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :
- 25 % de majoration pour les 8 heures supplémentaires suivantes sur la semaine, ou les heures au-delà de 182 heures supplémentaires sur l'année ;
- 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.
ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 495 heures par salarié.
ARTICLE 4 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 4.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.
Article 4.2 Conditions de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Cette contrepartie obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 4.3 Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci, en précisant la date et la durée du repos.
La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction de l’ancienneté du salarié (le salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté sera alors prioritaire).
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d’un an au maximum.
ARTICLE - 5 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 2 janvier 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par Madame XXX, membre titulaire du Comité Social et Économique de la société CBS 87.
ARTICLE 7 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation et la liste du personnel seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait le 24 décembre 2019, à Limoges
Fait en 4 exemplaires
CBS 87 Membre Titulaire du CSE Monsieur XXX Madame XXX
CBS 87
Monsieur XXX
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