Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION AU REGARD DE LA NOTE OBTENUE À L'INDEX EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES (Index EGAPRO Année 2021)" chez IMMONET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMMONET et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010123
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : IMMONET
Etablissement : 53959331900053 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION AU REGARD DE LA NOTE OBTENUE À L'INDEX EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES (Index EGAPRO Année 2021)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société IMMONET, SIRET n°53959331900053, située 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint- Ouen, représentée par xx agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et la Délégation syndicale salariale de la CGT, représentée par xx, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 1- Objet et champ d'application de l'accord 3
Article 4 – Dépôt et publicité de l'accord 7
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en place de l’Index égalité Hommes / Femmes », Immonet (Cleany) mesure chaque année un index correspondant à l’écart salarial entre les femmes et les hommes, par le biais de 5 indicateurs :
Cleany a obtenu le résultat de 75/100 pour l’année 2021 (Index publié le 01/03/2022) :
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : 40 points (sur 40 points)
Différence entre le pourcentage de femmes augmentées et le pourcentage d’hommes augmentés : 20 points (sur 20 points)
Différence entre le pourcentage de femmes promues et le pourcentage d’hommes promus : 10 points (sur 15 points)
Pourcentage de femmes augmentées à leur retour de congés de maternité ou d’adoption : 0 points (sur 15 points)
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points (sur 10 points)
Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise impose aux entreprises dont le score est inférieur à 85 points et supérieur à 75 points de définir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été obtenue.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion qui s’est tenue le 28/07/2022 puis la réunion de la clôture le 29/08/2022 et que le présent accord a été négocié.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1- Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord définit les mesures de progression pour les indicateurs de l’Index Egalité Hommes Femmes où la note maximale n’a pas été atteinte conformément au décret n° 2022-243 du 25 février 2022.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise Immonet.
Article 2 – Objectifs de progression
Indicateur 1_ Écart de rémunération
Cleany a obtenu la note de 40/40 points et n’a donc pas d'objectif spécifique à négocier.
Néanmoins, Cleany réaffirme sa volonté de maintenir un traitement équitable des rémunérations de l'ensemble de ses collaborateurs, notamment par les mesures suivantes :
Poursuivre la politique de rémunération à l’embauche garantissant une stricte égalité de salaire quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes constitue un enjeu majeur. L’entreprise veillera à ce que des écarts ne se créent pas dans le temps.
S’assurer de la mise en œuvre des entretiens bisannuels d’évaluation et de performance afin d’évoquer les éventuelles augmentations
Indicateur 2_ Ecart de répartition des augmentations individuelles
Cleany a obtenu la note de 20/20 points et n’a donc pas d'objectif spécifique à négocier.
Indicateur 3_ Écart de répartition des promotions
Cleany a obtenu la note de 10/15 points.
Pour rappel, cet indicateur est calculé par CSP. Chaque CSP représente un groupe : Cadre / Agent de maîtrise / Employé.
Cet indicateur prend en compte les promotions : passage à un niveau ou un coefficient hiérarchique supérieur y compris les changements automatiques de coefficient en application d’une convention collective nationale.
Seuls les groupes comprenant au moins 10 hommes et 10 femmes sont pris en compte.
Le total des groupes pris en compte doit représenter 40% de l’effectif total de la société, sinon l’indicateur est incalculable
Si aucune promotion n’est intervenue dans l’année, cet indicateur est incalculable
Il est rappelé également que dans le cadre de son accord NAO 2021, Cleany a pris des engagements et mis en place des mesures afin de favoriser la promotion des femmes au sein de la société.
Objectif :
Cleany se fixe comme objectif d’atteindre le score de 15 au cours de l’année 2022 (index publié en 2023) et de ne pas baisser en dessous de 10.
Mesures de progression :
Cleany souhaite mettre en avant les mesures de progression suivantes négociées lors des NAO 2021:
Vérifier régulièrement la proportion de promotions femmes / hommes dont la part des promotions des salariés à temps partiel par sexe
Déployer les entretiens bis annuels d’évaluation afin d’échanger sur les possibilités d’évolution.
Cleany a mis en place une cartographie des postes et des compétences et va mettre en œuvre une cartographie des passerelles métiers possibles (horizontales ou verticales) qui seront communiquées lors des entretiens (pro ou bisannuels).
Indicateur 4_ Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé de maternité avant la fin de l’année de référence
Cleany a obtenu la note de 0/15 points.
Objectif :
Cleany se fixe comme objectif d’atteindre le score de 15 au cours de l’année 2022 (index publié en 2023).
Pour rappel, l’indicateur est calculé en comparant le nombre de salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour physique dans l’entreprise, pendant l’année de référence, au nombre de salariées ayant bénéficié d’un congé maternité pendant lequel des augmentations salariales ont eu lieu.
Lorsque le congé maternité est suivi d’un congé parental, seules les augmentations intervenues pendant le congé de maternité sont prises en compte, et non celles intervenues pendant le congé parental.
Lorsque le congé maternité est suivi de congés payés, l’indicateur est calculé au retour de congé maternité.
En résumé, l’augmentation est appliquée quand il y a une augmentation au sein de la même catégorie professionnelle pendant le congé maternité ou quand il y a une augmentation au sein de l'entreprise uniquement si la catégorie professionnelle ne comprend qu'une seule personne.
Mesure de progression :
Cleany s’engage chaque fin d’année (Novembre/Décembre) à faire le point sur l’ensemble des salariées concernée par un congé maternité avant la fin de l’année de référence et à mettre en œuvre une augmentation individuelle sur le mois de décembre de l’année de référence en cours, pour les salariés concernées par augmentation.
Indicateur 5_ Nombre de personnes du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations
Cleany a obtenu la note de 5/10 points.
Pour rappel, il s’agit de calculer le nombre d’hommes et de femmes ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations. Les salaires pris en compte sont les mêmes que pour l’indicateur « Écart de Rémunération entre les hommes et les femmes ».
Le nombre de points attribués se calcule en fonction du nombre de salariés du sexe sous représenté.
Objectif :
Cleany se fixe comme objectif de ne pas descendre en dessous de 5 au cours de l’année 2022 (index publié en 2023).
Mesure de progression :
Cleany doit continuer les efforts réalisés depuis 1 an de façon à permettre aux salariés femmes de faire partie des 10 salariés les mieux rémunérés : par la formation ou toute action permettant aux femmes d’élever leurs compétences et d’accéder à des postes clés.
Cleany rappelle qu’en 2021, 3 postes de direction ont été pourvus par des femmes (Finance, RSE et RH).
Article 3 - Durée de l'accord – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature.
A son terme, il cessera automatiquement de produire effet pour l’avenir sans remettre en cause les modifications de contrat intervenues au cours de sa durée d’application.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion doit alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
Article 4 – Dépôt et publicité de l'accord
Publication de l’accord et des Objectifs auprès de l’administration
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Il sera également déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail Télé Accords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Publication auprès Ministre chargé du Travail
Les objectifs de progression ainsi que leurs modalités de publication sont transmis aux services du ministre chargé du Travail, en suivant la même procédure de télédéclaration que celle utilisée pour la transmission de la note obtenue à l'index et à ses différents indicateurs.
Publication sur le site Internet de la société
Après dépôt du présent accord auprès du ministère du travail, les objectifs de progression seront publiés sur le site internet de l'entreprise, sur la même page que le score global et les résultats obtenus à chaque indicateur de l'index.
Ils resteront consultables jusqu'à ce que l'entreprise obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85.
Publication dans la BASE
Ces informations sont également mises à la disposition du CSE et via la BASE.
Une diffusion sera enfin réalisée auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Saint Ouen, le 29/08/2022
Pour la société
xxx
Président
Pour la délégation syndicale CGT
xxx
Délégué Syndical
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