Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez N.E.M.O. - NANTES EVENEMENTS MUSIQUES ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N.E.M.O. - NANTES EVENEMENTS MUSIQUES ORGANISATION et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011294
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES EVENEMENTS MUSIQUES ORGANISATION
Etablissement : 53964011000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD SUR L’ORGANISATION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi du 29 mars 2018 visant au renforcement du dialogue social, l’association Nantes Evènements Musiques Organisation (NEMO) a négocié le présent accord d’entreprise.

Tenant compte des dernières évolutions législatives, le présent accord a pour objectif d’adapter les modalités d’organisation du travail de l’association NEMO à son activité saisonnière et à ses spécificités de fonctionnement.

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place de l’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le présent accord a pour finalité d’obtenir un équilibre d’ensemble cohérent qui permette à chaque salarié d'y adhérer et à l’association de poursuivre son activité en répondant mieux à ses besoins.

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

2-1 Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2-2 Repos et durées maximales de travail

2-2-1 Repos journalier et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, entre deux journées de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant un repos quotidien de 11 heures consécutives.

2-2-2 Durées maximales de travail

La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures par jour. Cette durée pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail. Dans ce cas, la durée quotidienne maximale ne pourra excéder 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période consécutive de 12 semaines ne pourra pas excéder 46heures, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

2-2-3 Pauses

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.

Article 3 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3-1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

3.2- Organisation de la durée du travail

Les parties au présent accord ont convenu de la possibilité d’aménager sur l’année le temps de travail.

3-3 Durée annuelle et durée hebdomadaire du travail

La durée annuelle du temps de travail effectif, d’un collaborateur à temps plein, est fixée à 1582 heures comprenant les 7 heures non rémunérées instituées dans le cadre de la journée de solidarité.

Le temps de travail effectif hebdomadaire de ces collaborateurs est de 35 heures.

Le décompte de la durée effective du travail de ces collaborateurs s’effectue par déclaration individuelle d’heures.

3-4 Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.

Dans le même sens, la période d’annualisation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

3-5 Organisation de l’aménagement annuel du temps de travail

Les heures qui seront accomplies au-delà de 35heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

En effet, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1582 heures annuelle (journée de solidarité incluse).

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire hebdomadaire maximal en période haute : 48h de travail effectif et 46h en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Horaire hebdomadaire minimal en période basse : 0h de travail effectif 

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de 35h se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La semaine de travail s’entend du lundi au dimanche. Compte tenu de l’activité de l’association, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler le week-end, les soirées et jours fériés.

L’horaire de travail peut être réparti sur un à six jours.

3-6 programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le calendrier prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés avant le début de la période de référence.

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.

3-7 Heures supplémentaires

3-7-1 Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif fixé aux articles 3-2 du présent accord, et qui ont pour effet de dépasser le seuil de 1582 heures annuelles de travail effectif.

Ces heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande expresse et écrite de la direction.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées pourront être rémunérées, avec majoration au taux de 25%, ou compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement, au choix de la direction de l’entreprise.

3-7-2 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixe à 220 heures par an par salarié.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de l’annualisation ne s’imputent pas sur le contingent prévu au présent article.

3.8 Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67heures pas mois.

3.9 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

En outre, les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne seront pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Article 4 - DISPOSITIONS FINALES

4-1 Approbation par les salariés par référendum

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de son approbation par au moins deux tiers du personnel, lors du référendum organisé dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du présent projet d’accord.

4-2 Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet accord annule et remplace d’ores et déjà tous autres usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail.

4-3 Suivi de l'accord et bilan annuel

L’association NEMO s’engage à organiser une réunion au moins une fois par an, pour suivre les conditions d’application de cet accord ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.

4-4 Durée de l'accord – dénonciation – modification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 1er juillet 2021.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant.

4-5 Dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association NEMO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes le 1er juin 2021

En trois (3) exemplaires originaux,

Pour l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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