Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps" chez LE PETIT VAPOTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE PETIT VAPOTEUR et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003300
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : LE PETIT VAPOTEUR
Etablissement : 53969436400081 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
accord collectif sur le compte épargne-temps
Préambule
Les parties conviennent de la mise en place d’un accord relatif au compte épargne-temps (CET) en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail.
Le compte épargne-temps permet en effet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’UES LE PETIT VAPOTEUR et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES LE PETIT VAPOTEUR, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps.
Les salariés sont libres d’alimenter ou non le compte épargne-temps, lequel est ouvert lors de la 1ère affectation d’éléments par le salarié.
Article 2 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
2.1 Alimentation du compte en jours de repos :
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de sa 5ème semaine de congé ;
Des heures de repos acquis au titre des repos compensateurs au travail effectué la nuit, converties en jour.
Des heures de repos acquis au titre des repos compensateurs aux déplacements professionnels, converties en jour.
2.2 Modalités d’alimentation du compte épargne-temps
La période de référence des compteurs de congés payés et de repos compensateurs (de nuit et de déplacements professionnels) étant fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N de chaque année, ils doivent être soldés à cette date ; à défaut, ils seront placés sur le compte épargne temps du salarié dans la limite fixée ci-après.
L’alimentation sera effectuée en une fois à la fin de la période normale d’utilisation des droits, soit à la fin du mois de mai de chaque année.
L’état du compte épargne-temps du salarié sera inscrit sur le bulletin de paye une fois par an, à la fin de la période normale d’utilisation des droits, soit sur le bulletin du mois de juin.
2.4 Plafond
Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps est de 60 jours de repos.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Article 3 : Gestion du compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours.
La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire fixé de l’intéressé de telle façon que lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ si la durée de l’absence est égale au nombre de jours capitalisés.
Article 4 : Conditions d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps
Il est rappelé que les jours épargnés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération, ils doivent être pris sous forme de congé sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du compte épargne-temps.
4.1 Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :
un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congés outre-mer …) ;
un congé avant une cessation d’activité ;
un congé sabbatique ;
un congé pour création d’entreprise ;
un congé sans solde après accord de la hiérarchie ;
un passage à temps partiel pour convenances personnelles : le principe, la date et la durée du passage à temps partiel choisi par le salarié doivent être validés par la hiérarchie et la Direction des ressources humaines ;
un congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans : le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de ses droits placés sur son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Au cours de l'entretien professionnel, le salarié et son employeur examinent les droits placés par le salarié sur le CET. L'employeur interroge le salarié sur son projet d'utilisation des droits placés et des droits qu'il entend placer à l'avenir sur le CET afin de pouvoir gérer l'utilisation des droits acquis. L'employeur et le salarié s'accordent sur un calendrier prévisionnel d'utilisation de ces droits.
Préalablement à la prise de congés de fin de carrière, il est convenu, d’une part, que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos, et, d’autre part, que l’ensemble des droits qui figurent sur le CET doivent être soldés.
Les droits épargnés sur le CET peuvent également être utilisés pour financer totalement ou partiellement un congé de formation (hors Plan de Développement de Compétences ou de CPF de transition) dont la durée ne pourra être inférieure à 3 jours, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.
4.3 Procédure d’utilisation
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés pour prendre des congés, la demande doit être effectuée auprès du service Ressources Humaines au moins 1 mois à l’avance, par LRAR.
S’agissant du congé de fin de carrière, il est précisé que le salarié pourra, en tout état de cause, revenir sur sa décision si sa demande de congé de fin de carrière n’est finalement pas en adéquation avec la réponse de la CARSAT sur ses droits d’accès à une pension de vieillesse à taux plein.
Article 5 - Situation du salarié pendant le congé
La période de congé ouvrant droit à une indemnité au titre du CET est assimilée à une période d'activité, en particulier pour les droits à retraite et la détermination des droits à congés payés.
Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées pendant une journée prise sur le CET de manière strictement identique à une journée normale de travail effectif. La participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle est maintenue pendant toute journée prise sur le CET.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
Article 6 - Indemnisation du congé
6.1 Montant de l’indemnisation
Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut horaire perçu par le salarié au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, trimestrielle ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement, aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps.
Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 Régime fiscal et social des indemnités CET
L’indemnisation versée au titre de l’utilisation des jours du CET ou de la liquidation est soumise aux mêmes cotisations sociales salariales et patronales que les salaires.
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 - Réintégration à l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue au moment du départ en congé.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 : Cessation du compte épargne-temps et liquidation des droits
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. L’indemnité versée est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.
L’indemnité a le caractère d’élément de salaire ; elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé.
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
mariage de l’intéressé ;
naissance ou adoption ;
divorce ;
invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint ;
surendettement du salarié ;
décès du conjoint du salarié.
Le salarié devra avertir l’employeur de sa demande de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 9 : Dispositions finales
9.1 Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt.
9.2 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
9.3 Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
9.4 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
9.5 Notification et dépôt
Conformément à l’article D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique.
Fait le 02 mai 2022 à Tourlaville
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