Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION BARATHYM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BARATHYM et les représentants des salariés le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821006892
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BARATHYM
Etablissement : 53971683700023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01
Accord collectif sur l’annualisation du temps de travail
Entre les soussignés :
D’une part,
L’ASSOCIATION BARATHYM
Représentée par son co-président
Numéro de Siret 53971683700023
Code APE 94 99Z
Dont le siège social est situé à : 97, Galerie de l’Arlequin, 38100 GRENOBLE
N° URSSAF : 388000001520807855
Et d’autre part,
Les salariés
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’association un dispositif de modulation de la durée du travail sur l’année, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’adapter la durée du travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’association sur l’année, permettant ainsi une meilleure adaptation du volume de travail à la charge de travail, tout en donnant aux salariés une visibilité sur l’année des périodes à plus forte activité et des périodes à plus faible activité. Le temps de travail des salariés est ainsi organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Article 2 : Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021. La période de référence pour la modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Congés payés
Le présent accord donne droit aux salariés à une semaine de congés supplémentaires, soit 6 semaine de congés payés sur l’année.
Article 4 : Durée annuelle du travail
Considérant la sixième semaine de congés, et la durée effective du travail annuelle fixée par la loi à la date du présent accord:
Le temps de travail annuel des salariés à temps plein s’élève à 1572h, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence se calcule au prorata des heures fixées par le contrat de travail par rapport aux 35h de référence, soit pour un salarié dont la durée de travail de référence est de 20h/semaine, 898h.
Article 5 : Modalités de la modulation
La durée hebdomadaire du travail peut varier d’une semaine à l’autre. Aucune durée minimale de travail n’est fixée, permettant aux salariés d’avoir des semaines de repos complet. La durée maximale du travail par semaine est fixée par le présent accord à 40h.
Considérant les différences de nature des activités entre les salariés, la définition des semaines comme « hautes » ou « basses » n’est pas nécessairement identique pour tous les salariés.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 6 : Heures supplémentaires et complémentaires
Régime des heures supplémentaires applicable au salarié à temps plein
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d’heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel, fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1572 heures annuelles pour un salarié à temps plein. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. La modulation du temps de travail garantissant une bonne adéquation entre le volume et la charge de travail, les heures supplémentaires n’auront pas lieu d’être sauf situation exceptionnelle. Si des heures supplémentaires sont faites, elles seront rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
Régime des heures complémentaires applicable au salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 572 heures actuellement en vigueur.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés :
à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d’activité et dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.
Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d’heures de la modulation.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des compléments d’heures déjà payés en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
Article 7 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
En cas d’absence justifiée, la durée moyenne du temps de travail proratisée à la durée de l’absence sera prise en compte dans le comptage des heures.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1572 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail. Dans le cas où le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35h (ou du temps de travail précisé dans le contrat de travail dans le cas de temps partiel), seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 : Modalités de décompte du temps de travail
Un compteur de suivi est mis en place pour chaque salarié. Le compteur individuel de suivi comporte: le nombre d’heures de travail effectif réalisé par semaine ; le cumul d’heures de travail effectif réalisé par mois; le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation. L’écart avec le temps de travail prévu dans le calendrier prévisionnel figure également dans le compteur individuel de suivi. Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Article 9 : Délai de prévenance
Un calendrier prévisionnel de la modulation est co-construit chaque année entre le conseil d’administration et les salariés, et transmis aux salariés le mois précédant la période de modulation, donnant à titre indicatif les semaines de forte activité et de faible activité, et la durée de travail correspondante. Sauf situation exceptionnelle, ce calendrier fait office de référence pour toute la période de modulation de la durée du travail. Des ajustements peuvent toutefois être apportés en cours d’année si l’activité le justifie, auquel cas les changements doivent être transmis aux salariés dans un délai de 7 jours calendaires avant la survenue des modifications.
Un planning hebdomadaire détaillé du temps de travail est transmis aux salariés la semaine précédente aux salariés.
Article 10 : Lissage de la rémunération
L’association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de leur contrat de travail.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les heures prévues sur l’année de par une « sous activité» (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante
Article 11 : Révision de l'accord
En cas de demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative du conseil d’administration du Barathym dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes
Article 12 : Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, le conseil d’administration et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord
Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l'accord :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions actuellement en vigueur.
Il sera établi autant d’exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l’administration du travail.
En effet, en conformité avec l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en cinq exemplaires, à Grenoble
Le 01/01/2021
(Signatures de l'employeur et des salariés précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Les salariés L'employeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com