Accord d'entreprise "Un Accord de Substitution" chez LE MESSAGEUR
Cet accord signé entre la direction de LE MESSAGEUR et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009060
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : LE MESSAGEUR
Etablissement : 53981532400063
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16
ACCORD DE SUBSTITUTION
Au sein de la scop le messageur
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre
La société LE MESSAGEUR, SCOP SARL à capital variable, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 539 815 324 00063 dont le siège social est situé 7 rue Armand Herpin LACROIX – 35000 RENNES,
et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX, d'une part ;
Et
L’ensemble du personnel, dont la liste figure en annexe, appartenant à l’entreprise à la date de signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 3322-6 du Nouveau Code du travail d’autre part ;
Il est convenu le présent accord d’entreprise ci-après :
PREAMBULE
A sa création en 2012, Le Messageur a décidé d’appliquer volontairement la Convention collective du négoce et des prestations de services dans le domaine médico-techniques, faute d’autre convention collective plus adaptée à son activité.
Le conseil des sociétaires s’inquiétait de l’inadéquation entre le champ d’application de cette convention collective et la réalité de notre activité.
Une décision collégiale a acté la dénonciation de la convention collective du négoce et des prestations de services dans le domaine médico-techniques, à date d’effet du 1er septembre 2020, puisqu’elle était appliquée en valeur d’usage, au sein du Messageur.
L’activité principale du Messageur étant l’accessibilité à la communication pour les personnes malentendantes, celle-ci n’entre pas dans le champ d’application des textes conventionnels existants. Aussi les parties ont convenu de ne pas appliquer volontairement une autre convention collective.
De ce fait, les parties ont négocié et décidé de mettre en place un accord de substitution ayant pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l’entreprise sur l’ensemble des avantages dont vont bénéficier les salariés du Messageur.
Article I – Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société LE MESSAGEUR et s’applique aux établissements de cette entreprise.
Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée déterminée et indéterminée.
Article II – Les avantages individuels et collectifs acquis
Article II.1 – Les congés exceptionnels pour événements familiaux :
La synthèse des congés exceptionnels pour événements familiaux applicables au sein de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales applicables à ce jour, est la suivante :
Article II.2 – Congés payés et congés d’ancienneté :
Article II.21 - Congés payés :
La période de référence au sein de l’entreprise est du 01/09/N au 31/08/N+1.
Pour retrouver une cohérence avec l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de la structure, les parties conviennent de basculer la gestion des congés payés en ouvrés, à compter du 1er septembre 2021.
Le nombre de jour de congés payés est fixé à 25 jours par période de référence soit une acquisition mensuelle de 2.08 jours ouvrés.
Les absences seront décomptées entre le lundi et le vendredi.
A la fin de la période de référence, les congés payés non pris ne sont pas reportés.
Les parties conviennent de renoncer aux congés de fractionnement conformément à l’article L.3141-19 du code du travail.
Article II.22 - Congés d’ancienneté :
La condition pour bénéficier de jours de congés sous conditions d’ancienneté est la suivante :
Le nombre de jour s’ajoute au droit pour congés payés, au début de chaque nouvelle période de référence.
A la fin de la période de référence, les congés pour ancienneté non pris, ne sont pas reportés.
Article II.3 – Indemnité de télétravail :
Les parties ont convenus la mise en place d’une indemnité de télétravail pour les salariés ne pouvant bénéficier de façon permanente d’un bureau au sein du siège ou d’un établissement de l‘entreprise.
Cette indemnité a pour objet de couvrir des dépenses inhérentes à l’emploi pour les salariés en situation de télétravail : frais de connexion, d’énergie, achats de consommables, frais de salissure …
Le montant appliqué, dans le respect des règles Urssaf, est fixé à 1€ par journée de travail effectif soit 0.50€ pour une demi-journée de travail.
La méthode de calcul sera la suivante :
Article II.4 – Indemnité de chômage partiel :
En cas d’activité partielle, au sein de l’entreprise, les salariés ayant une perte de salaire en raison de la réduction de leur temps de travail, seront indemnisés de la manière suivante.
A partir du 121ème jour de chômage partiel, l’entreprise appliquera les dispositions légales d’indemnisation.
Article II.5 – Période d’essai et période de préavis :
Article II.51 – Période d’essai :
Les parties s’entendent pour appliquer les dispositions du code du travail, à savoir, à ce jour :
|
---|
|
|
Article II.52 – Période de préavis :
Les parties s’entendent pour appliquer les dispositions suivantes :
Article II.6 – Indemnité de licenciement et de départ à la retraite :
Article II.61 – Indemnité de licenciement :
Les parties s’entendent pour appliquer les dispositions du code du travail, à savoir, à ce jour :
Avoir au minimum 8 mois d’ancienneté ininterrompus ;
Montant de l’indemnité =
¼ de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans
Puis 1/3 de mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Article II.62 – Indemnité retraite :
Les parties s’entendent pour appliquer les dispositions suivantes, en cas de départ ou de mise à la retraite :
Article II.7 – Droit maladie :
Article II.71 – Maladie non professionnelle / accident de trajet :
Il est convenu entre les parties, l’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie non professionnelle ou pour accident de trajet, selon les conditions suivantes :
Application du principe de subrogation.
Indemnisation sans jours de carence.
Condition d’ancienneté préalable de 90 jours, au 1er jour de l’événement.
Article II.72 – Maladie professionnelle / accident de travail :
Il est convenu entre les parties, l’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie professionnelle ou pour accident de travail, selon les conditions suivantes :
Application du principe de subrogation.
Indemnisation sans jours de carence.
Aucune condition d’ancienneté préalable.
Article III – Dispositions diverses
Article III.1 – Durée de l’accord et date d’effet :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021, sans effet rétroactif.
Article III.2 – Dénonciation :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article III.3 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée, dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L2232-29-1 du code du travail.
L’accord est également remis à chacun des salariés de l’entreprise. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2021.
PJ :
Liste d’émargement du personnel
Pour la SCOP LE MESSAGEUR Les salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com