Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail" chez MIKSANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIKSANS et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A20000355
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIKSANS
Etablissement : 53981984700010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société MIKSANS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 539 819 847, dont le siège social est situé Orto Dolce, quartier Giovasole – 20169 BONIFACIO, représentée par son gérant en exercice, Monsieur …
D’une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise
D’autre part,
Préambule
La forte saisonnalité de l’entreprise contraint à apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.
Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :
Les contraintes liées aux saisons doivent être pris en compte dans l’organisation du travail généralement et en particulier dans la détermination d’un temps de travail adapté à l’activité spécifique de l’entreprise.
Il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.
L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :
D’adapter l’organisation du temps de travail aux fluctuations saisonnières
De permettre à l’ensemble du personnel de conserver la rémunération actuelle
Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise prévoyant l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1- Durée effective de travail
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2-2- Décompte du temps de travail
Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Dans les autres cas, le temps du travail est décompté et contrôlé chaque semaine pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif. Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par la direction et renseigné par le manager faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire contresigné par le salarié. Ces documents sont vérifiés et validés chaque fin de semaine.
ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise est soumise à de fortes variations de fréquentation de clientèle selon les périodes de l’année qui influent nécessairement sur le temps de travail du personnel.
Les fluctuations d’activité nécessitent une adaptation de l’organisation de l’entreprise.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.
Il est prévu de mettre en place un aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel, que les salariés aient été embauchés sur une base de 35 heures ou inférieure.
L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu’à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.
Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.
Article 3-1-– Durée du travail de référence
La durée annuelle effective du travail est déterminée en partant du nombre de jours calendaires d’une année dont on déduit le nombre de jours de repos hebdomadaire, de jours de congés légaux et les jours fériés et chômés.
Pour le salarié qui exerce ses fonctions sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne de 35 heures, la durée annuelle de travail ne pourra dépasser 1607 heures (journée de solidarité incluse et pour 5 semaines de congés payés) sur la période de référence de 12 mois retenue.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel appliquée sur l’année.
La durée minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée selon les dispositions conventionnelles de la branche. Compte tenu d’un aménagement du temps de travail sur l’année, l’équivalent annuel des durées minimales hebdomadaires dérogatoires constituera la durée minimale de travail annualisée.
Article 3-2- Période de référence du temps de travail
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Article 3-3- Répartition durée du travail
Un planning prévisionnel, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, est remis aux salariés avant le début de la période.
La répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés et les périodes susvisées, sera affichée au plus tard 15 jours avant le début de chaque période annuelle.
Un planning mensuel est affiché dans le mois qui précède.
Les salariés peuvent être amenés à travailler du lundi au samedi.
A titre indicatif :
- les périodes de forte activité se situent de juin à septembre ainsi que fin décembre
- les périodes d’activité réduites se situent de janvier à mars ainsi qu’en novembre
La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail peut varier entre 0 et 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3-4- Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification des horaires programmés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai de prévenance est de 3 jours ouvrables.
Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être les suivantes (liste non limitative) :
-variation d’activité (hausse ou baisse)
-absence d’un autre salarié
Dans ce dernier cas et en cas d’information tardive de la direction, les salariés pourront être informés la veille du changement de leurs horaires pour le lendemain.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative):
-augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue
-augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue
-augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés
-répartition différente des jours travaillés
-répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée
Le nouveau planning est affiché par le manager.
Article 3-5- Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est constitué par le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35 heures) effectuée par le salarié à la demande de l’entreprise, calculé au terme de l’année.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à payement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires en fin de période.
Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail (35 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires.
Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les jours de repos compensateur de remplacement seront accordés dans le cadre de la période de référence et seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées.
Article 3-6 – Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront des majorations en vigueur.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Article 3-7- Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».
La rémunération mensuelle des salariés sera ainsi lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel convenu et sera donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
En fin de période, si un écart (positif ou négatif) est constaté entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures rémunérées, une régularisation sera effectuée.
Article 3-8- Conditions de prise en compte des absences
– Absences et rémunération
Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée seront décomptées de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d’absences indemnisées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
– Absences et décompte des heures de travail
Les heures d’absence régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 3-9- Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue par le salarié.
Les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire.
En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de la période suivante.
Article 3-10- Suivi individuel de la durée du travail
Un compte de temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné afin de l’informer sur le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée de travail contractuellement prévue. Il est annexé au bulletin de salaire
En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compte individuel sera clôturé.
Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée contractuelle fixée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et le cas échéant paiement des majorations conformément aux articles 3-5 et 3-6 ci-dessus.
Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à la durée contractuelle fixée, les heures manquantes (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l’objet soit de récupération, soit d’une retenue sur salaire dans la limite des fractions de rémunération saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.
Article 4 – Garanties applicables aux salariés à temps partiel
Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieure à deux heures.
Les interruptions quotidiennes d'activité ne peuvent être supérieures à deux heures.
La direction s’engage à assurer une mise en œuvre d’horaires réguliers et à procéder au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et demi-journées régulières ou complètes.
Article 5 – Modalités d’accès à un temps complet ou à un temps partiel
Conformément aux textes applicables, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle applicable dans l’entreprise en application des minimas légaux ou le cas échéant, aux minimas fixés par convention ou accord de branche étendu et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés intéressés devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie et confirmer leur souhait par écrit, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre éventuelle du nouvel horaire sous réserve d’un préavis de trois mois.
La direction peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein.
Article 6 – Egalité des droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de leur temps de travail.
Il leur est garanti un traitement équivalent à celui des salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION
Article 7-1- Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 4 mars 2020.
Article 7.2 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
Article 7.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec un salarié désigné par le personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Article 7.4 : Interprétation de l’accord
En cas de difficulté, la direction rencontrera le personnel (ou un salarié désigné par ses membres) dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Bonifacio, le 7 février 2020
Pour la société, le gérant
…
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