Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002400
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR
Etablissement : 53982906900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4

DURéE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLéMENTAIRES 5

4.1. DéFINITION 5

4.2. RéMUNERATION DES HEURES SUPPLéMENTAIRES 5

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLéMENTAIRES 5

MODULATION DE LA DURéE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 5 - AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL SUR L'ANNéE 5

5.1. SALARIéS CONCERNéS 5

5.2. CADRE D'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL 5

5.3. DURéE ANNUELLE DU TRAVAIL 5

5.4. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DéLAI DE PRéVENANCE 6

5.4.1 Programmation indicative 6

5.4.2 DéLAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES 6

5.5. COMPTEUR 6

5.6. AMPLITUDE 6

5.7. RéGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUéES 7

5.7.1. RéGIME EN COURS DE PéRIODE DE DéCOMPTE 7

5.7.2. RéGIME EN FIN DE PéRIODE DE DéCOMPTE 7

5.8. LISSAGE DE LA RéMUNéRATION 7

5.9. INCIDENCE DES ABSENCES 8

5.9.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISéES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA RéMUNéRATION 8

5.9.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISéES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA RéMUNéRATION 8

5.9.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURéE DU TRAVAIL 8

5.10 SALARIéS N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITé DE LA PéRIODE DE DéCOMPTE 8

5.10.1. Régularisation positive 8

5.10.2. Régularisation NÉGAtive 8

5.11. SUIVI DE L'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL SUR L'ANNéE 8

5.12. RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL 9

5.12.1. Chômage partiel en cours de période de décompte 9

5.12.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte 9

DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 7 - DATE D’eFFET 9

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 9 - RÉVISION 10

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION 10

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 10

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial l’office de tourisme, SIREN 539 829 069 dont le siège social est situé à Sarlat (24200) représenté par ...........,

Ci-après désignée « L'EPIC » ou « L'Employeur »

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel, représenté par …....

Agissant en qualité de membre titulaire du CSE, ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :

L’EPIC, qui intervient dans le secteur du Tourisme, n’appliquait jusqu’à présent aucune organisation spécifique du temps de travail.

Le code du travail, dans ses articles L 2232-23 et suivants, issus de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, offre de nouvelles possibilités de négociation et de signature d’accords collectifs dans les petites structures. Il est en effet désormais possible de négocier et signer des accords collectifs avec les représentants élus du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties ont souhaité profiter de cette opportunité pour aménager le temps de travail de certains salariés au sein de l’EPIC, dans un sens qui permette à la fois de satisfaire les besoins économiques de l’EPIC, mais également les aspirations de ces salariés en termes de repos.

Dans ce cadre, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (modulation) est apparu pertinent pour répondre aux besoins de l’EPIC, tout en permettant de répondre aux aspirations de repos des salariés concernés sur les périodes de moindre activité pouvant permettre, le cas échéant, de libérer des journées (voire des semaines) complètes de repos.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’« Accord»), d’aménager la durée du travail applicable à certains salariés de l’EPIC, en instituant un décompte de la durée du travail sur l’année.

CECI ETANT EXPOSé, IL A éTé ARRêTé ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet d’instituer des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à la charge de travail, à savoir un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur une période annuelle, afin de tenir compte des variations d'activité de certains personnels.

L’objectif est de permettre à l’EPIC d’adapter les rythmes de travail de ces salariés aux impératifs de l’activité afin de satisfaire au mieux les usagers, et permettre une optimisation des ressources humaines.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche afférentes à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique aux salariés de l’EPIC, à temps plein ou à temps partiel, exerçant, pendant tout ou partie de leur temps de travail, des fonctions de guidage (guide conférencier).

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire exerçant ces fonctions en tout ou partie, entreront également dans le champ d’application de l’aménagement de la durée du travail sur l'année, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte de la durée du travail au cours de laquelle ils interviennent. Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire précisera les conditions et les modalités d’aménagement de la durée du travail.

Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés les « Salariés ».

DURéE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à l’habillage, au déshabillage et à la restauration,

  • les temps de pauses,

  • les temps de déplacement professionnel, à l'exception, conformément à la loi, de ceux effectués en cours de journée de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLéMENTAIRES

4.1. DéFINITION

Constitueront des heures supplémentaires, dans le cadre de l’Accord, les heures effectuées, au-delà de la durée annuelle de travail visée à l’article 5.3, soit actuellement 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité (correspondant à la durée hebdomadaire légale de 35 heures)

Les heures de travail effectuées par les Salariés au-delà de cette limite, de leur propre initiative et sans qu’il n’y ait eu accord ou demande de l’EPIC, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

4.2. RéMUNERATION DES HEURES SUPPLéMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire du Salarié concerné, auquel seront appliquées les majorations conventionnelles.

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLéMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’EPIC à 228 heures. Par dérogation à l’article 2, cette disposition est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’EPIC.

MODULATION DE LA DURéE DU TRAVAIL

ARTICLE 5 - AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL SUR L'ANNéE

5.1. SALARIéS CONCERNéS

Seront soumis au régime d'aménagement de la durée du travail sur l'année les Salariés visés à l’article 2 (ci-après les « Salariés »).

5.2. CADRE D'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (désignée la « Période de Décompte » dans le cadre du présent accord) de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

5.3. DURéE ANNUELLE DU TRAVAIL

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la Durée Annuelle de Travail des Salariés sera fixée, sur la Période de Décompte, à 1607 heures de travail effectif.

Les jours de congés supplémentaires (événement familial par exemple) dont un Salarié pourra bénéficier à titre individuel réduiront le volume annuel d’heures à travailler. De même, en cas d’entrée, de départ ou d’absence non récupérable en cours d’année, un plafond réduit sera calculé, conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation.

Pour les Salariés à temps partiel soumis au présent accord, la durée annuelle de travail pourra être inférieure à 300 heures et le durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.

5.4. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DéLAI DE PRéVENANCE

5.4.1 Programmation indicative

Un calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur la période de décompte sera établi. Ce calendrier indicatif sera établi par l’Employeur et communiqué 15 jours au moins avant le début de la Période de Décompte visée à l’article 5.2 ci-dessus.

Des variations d’horaire pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie. Pour les salariés à temps partiel, le calendrier tiendra compte, dans la mesure du possible, des spécificités liées à leur situation.

S’agissant des salariés à temps partiel, il est rappelé que la programmation hebdomadaire de leurs horaires de travail ne pourra jamais les conduire à atteindre la durée légale du travail (35 h).

Par ailleurs, les Parties conviennent de fixer la durée minimum du repos hebdomadaire des Salariés à 35 heures, soit 24 heures de repos hebdomadaire auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

5.4.2 DéLAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

La programmation indicative des horaires pourra être modifiée au cours de la Période de Décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance (ci-après désigné le « Délai de Prévenance ») des Salariés égal au moins à 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Toutefois, en cas d’urgence (accueil non prévus de groupes ou visiteurs par exemple), le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

5.5. COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’EPIC pour chaque Salarié. Il mentionnera, pour chaque semaine d’activité, le temps de travail effectif réalisé.

Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié excède la durée annuelle de travail, déterminée dans les conditions de l'article 5.3 ci-dessus, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires traitées conformément à l’article 4 ci-dessus.

Conformément aux dispositions des articles L.8113-4 et suivants du Code du Travail, la direction tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

5.6. AMPLITUDE

La Limite Supérieure de la durée hebdomadaire de travail (ci-avant et après désignée "Limite Supérieure") est fixée à 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations autorisées par la loi.

La Limite Inférieure (ci-après désignée la "Limite Inférieure") pourra être ramenée à 0 (zéro) heure de travail effectif hebdomadaire, permettant ainsi de dégager de vrais périodes de repos pour les salariés concernés.

La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, par exemple activité accrue imprévue ou nécessité de répondre à un besoin impératif en termes d’accueil, cette durée pourra être portée temporairement à 12 heures.

Il est rappelé que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

5.7. RéGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUéES

5.7.1. RéGIME EN COURS DE PéRIODE DE DéCOMPTE

Pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en cours de Période de Décompte ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront compensées par des heures effectuées en deçà.

Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de leur durée contractuelle de travail (tout en demeurant strictement inférieures à 35 heures) en cours de Période de Décompte ne seront pas considérées comme des heures complémentaires dans la mesure où elles seront compensées par des heures effectuées en deçà.

5.7.2. RéGIME EN FIN DE PéRIODE DE DéCOMPTE

En fin de Période de Décompte, les éventuelles heures de travail effectif des salariés à temps plein excédant le plafond de 1607 heures de travail effectif (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : congés pour événements familiaux, absences non récupérables…etc), sous déduction de celles éventuellement déjà rémunérées en cours de Période de Décompte :

  • seront considérées comme des heures supplémentaires,

  • donneront lieu à majoration conformément aux dispositions de l’article 4,

  • sauf compensation par un repos compensateur de remplacement, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de Période de Décompte, les éventuelles heures de travail effectif des salariés à temps partiel excédant la durée contractuelle de travail seront considérées comme des heures complémentaires et donneront lieu aux majorations conventionnelles. Le taux de majoration applicable sera déterminé en fonction du rang de ces heures au regard de la période d’emploi.

5.8. LISSAGE DE LA RéMUNéRATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur la base d’une durée mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de la durée hebdomadaire rapportée à la durée de leur contrat pour les salariés à temps partiel (ci-après désignée la "Rémunération Lissée"). Cette rémunération sera indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

Concernant le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit, les majorations de salaire et récupérations/repos compensateurs prévus par la convention collective demeurent applicables, les majorations de salaire étant versées avec le salaire du mois concerné.


5.9. INCIDENCE DES ABSENCES

5.9.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISéES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA RéMUNéRATION

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

5.9.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISéES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA RéMUNéRATION

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération au moment de l’absence.

5.9.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURéE DU TRAVAIL

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la Période de Décompte, de façon que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Après une absence, quels qu’en soit le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions sera soumis aux variations d’horaires prévues par le calendrier prévisionnel.

5.10 SALARIéS N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITé DE LA PéRIODE DE DéCOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, complémentaires ou à contrepartie obligatoire en repos devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

5.10.1. Régularisation positive

Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de modulation annuelle réduite.

5.10.2. Régularisation NÉGAtive

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ou tout départ en cours de période ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunéré au cours de ladite période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

Dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop perçu demeurant acquis au salarié licencié.


5.11. SUIVI DE L'AMéNAGEMENT DE LA DURéE DU TRAVAIL SUR L'ANNéE

Un bilan d’application sera établi par l’Employeur, à l’issue de chaque Période de Décompte, et présenté au Comité Social et Économique.

5.12. RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

5.12.1. Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra, après information des Salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R 5122-1 du Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du Salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

5.12.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, l’EPIC s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 5.12.1 pour éviter cette situation.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - DATE D’eFFET

Le présent Accord prendra effet le 1er mars 2023.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacun.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 11 ci-dessous.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 11 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales.

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Sarlat , le 28 février 2023, en deux exemplaires

Pour les salariés Pour l’EPIC

La membre titulaire du CSE Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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