Accord d'entreprise "Accord prime exceptionnelle" chez LES ATELIERS DU MEYGAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU MEYGAL et le syndicat CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04319000694
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU MEYGAL
Etablissement : 53992173400023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2020 (2020-06-29)
Prime PEPA 2020 (2020-06-29)
Accord NAO (2019-04-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)
Entre
L’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL, dont le siège social est situé 55 rue des Semis – 43200 YSSINGEAUX représentée par ______________ agissant en qualité de Président,
d'une part
et
la délégation suivante :
- CGT représentée par _____________
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €.
Article 3 : Montant de la prime
_________________________
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 29 mars 2019.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 21/03/2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31/03/2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan lors des prochaines NAO.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Yssingeaux, le 21 mars 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la société LES ATELIERS DU MEYGAL Pour CGT ___________________
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