Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'activité partielle" chez NATISE VOUS AIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATISE VOUS AIDE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002414
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NATISE VOUS AIDE
Etablissement : 53993022200028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’activité partielle

ENTRE

L’entreprise NATISE VOUS AIDE immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 539 930 222 dont le siège est situé 41 rue de la libération 63530 Volvic, représentée par , agissant en sa qualité de gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée « NATISE VOUS AIDE » d’une part,

ET

Madame/Monsieur……………………………… salarié(e), agissant en sa qualité de délégué du personnel titulaire d’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail ainsi que le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle.

PREAMBULE

L’entreprise NATISE VOUS AIDE exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile.

L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’entreprise portant notamment sur la mise en place d’une activité partielle.

Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 6 février 2012, du plan de mobilisation décidé par l’Etat et les partenaires sociaux le 1er octobre 2012, du décret n°2013-551 du 26 juin 2013, fixant le contingent annuel d’heures indemnisables, de l’instruction 2013-12 du 12 juillet 2013, les partenaires sociaux souhaitent ainsi appliquer des solutions adaptées au maintien dans l’emploi face aux difficultés conjoncturelles.

C’est l’objet du présent accord qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L2232-27-1 du Code du travail :

« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. »

Les partenaires sociaux souhaitent également rappeler que la loi du 4 mai 2004 a modifié en profondeur l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles, par une remise en cause du principe de faveur et l'apparition d'une règle de subsidiarité.

Ainsi, la loi permet-elle, depuis le 7 mai 2004, aux accords d'entreprise de déroger (y compris dans un sens moins favorable aux salariés) aux accords de branche, sauf si ces derniers en disposent autrement. Le caractère impératif de l'accord de branche n'est préservé que dans certaines matières limitativement fixées (L. n° 2004-391, 4 mai 2004 : JO, 5 mai).

Art. L. 2253-3 du Code du travail : « En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ».

Par ailleurs la loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, quelle que soit la date de conclusion de ceux-ci, dans les domaines suivants :

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires (art. L3121-11 du Code du travail)

  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (art. L3121-24 du Code du travail)

  • Mise en place de conventions de forfait sur l’année (art. L3121-39 du Code du travail)

  • Aménagement du temps de travail (art. L3122-2 du Code du travail)

  • Mise en place d’un compte épargne temps (art. L3152-1 du Code du travail)

Dans ces matières, l’accord d’entreprise prévaut dans tous les cas sur la convention collective.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’une activité partielle. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Le présent accord est conclu au niveau de la SARL NATISE VOUS AIDE et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

- NATISE VOUS AIDE 41 Rue de la libération 63530 VOLVIC

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise qui serait concerné par une baisse de leur activité initialement prévue au planning.

Article 3 : Principe de l’activité partielle

Le principe de l’activité partielle est un dispositif qui permet de réduire ou suspendre temporairement l'activité des salariés. Durant cette période, l'employeur verse une indemnisation légale au salarié placé en position d'activité partielle. L'État garantit à l'employeur une prise en charge partielle de l'indemnisation des heures chômées. Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois renouvelables. Cette solution permet d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences des salariés pour aider à repartir lorsque l’activité reprendra.

Article 4 : Heures prise en compte

Seuls les salariés ayant perdues des heures qui sont inférieures à leur contrat mensuel peuvent y prétendre. Les heures prises en compte seront celles prévues aux plannings chaque mois moins les heures effectuées dans la limite de leur contrat mensuel.

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées avec le motif, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 : La rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés qui seront en activité partielle sera sur la base de leur contrat mensuel avec déduction des absences s’il y en a et prise en compte de la différence entre les heures réellement effectuées et celles en activité partielle.

Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 5-1 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Article 6 : Avantages pour les salariés de l’entreprise :

La mise en place de l’activité partielle permet aux salariés de ne pas avoir des heures à récupérer dans leur comptabilisation annuelle.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Celui-ci sera en activité partielle si ses heures de travail cumulées à ses heures d’absence (congés annuels, maladie…) sont inférieures à 151.67 heures mensuel. Il faut que les heures prévues à son planning soient supérieures à ses heures contrat auxquels cas ce seront ses heures prévues qui seront pris en compte.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 8 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

La base du calcul pour un salarié à temps partiel sera sur la base de son contrat mensuel.

Celui-ci sera en activité partielle si ses heures de travail cumulées à ses heures d’absence (congés annuels, maladie…) sont inférieures à son contrat d’heures mensuel. Il faut que les heures prévues à son planning soient supérieures à ses heures contrat auxquels cas ce seront ses heures prévues qui seront pris en compte.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 17 mars 2020 suite à la possibilité de faire la déposition de l’accord auprès de la DIRECCTE dans les 2 mois suivant la mise en place.

Article 10 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée maximale de 1 an et sera effectif au 17 mars 2020.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Volvic

Le 02.04.2020, en 6 exemplaires.

Signatures,

Pour la société NATISE VOUS AIDE La salariée Déléguée du personnel

Madame/Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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