Accord d'entreprise "Un accord collectif sur l'annualisation du temps de travail" chez MPJ DOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPJ DOM et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000897
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MPJ DOM
Etablissement : 53993622900027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

Accord d’entreprise relatif à

l’Aménagement du Temps de Travail du 09 juillet 2018

La société MPJ DOM SARL immatriculée au RCS de Boulogne-Sur-Mer sous le numéro 539 936 229 dont le siège est situé 206 boulevard LAFAYETTE – 62100 CALAIS représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX agissant en sa qualité de gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Propose aux salariés la mise en place d’un accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris le personnel administratif et les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel), intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Toutefois, pour la première année, année de mise en place de l’annualisation, la période commencera le 01 octobre 2018 pour se terminer le 31 mai 2019.

Aussi, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Article 4-1 : descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois.

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …).

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …).

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du contrat et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences.

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation.

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie.

Article 4-2 : décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 5-2 : absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire se détermine à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, les heures apparaissant au solde du compteur avant la conclusion de l’avenant seront reportées dans le compteur correspondant à la nouvelle durée du travail convenue suite à la conclusion de l’avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques pour le temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l’article 7-2 du présent accord d’entreprise (48 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà la limite hebdomadaire retenue à l’article 7-2 du présent accord d’entreprise (48 heures) ;

  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 7-2 du présent accord d’entreprise

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

Article 9-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par la remise d’un planning initial des horaires au salarié qui pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur. Les plannings prévisionnels sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure desdites modalités une nouvelle note sera également communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention tels que mentionnés à son planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 9-2 : modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 2 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai d’une heure.

Les cas d’urgence correspondant aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure par l’envoi d’un message de télégestion (envoyé sur le smartphone professionnel), ainsi que par l’envoi d’un message texte (SMS) et/ou message vocal lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable personnel.

Le salarié devra confirmer à l’entreprise par renvoi d’un message de télégestion avec le smartphone professionnel qu’il a bien pris connaissance de la modification.

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 10- 1 : dépassement de la durée annuelle

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, et sous réserve de l’acceptation du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 12 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 3 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 10-2 : récupération des heures

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période. Le salarié conserve les heures rémunérées sur l’ensemble de la période.

Article 11 : régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques pour le temps partiel

Article 12 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12-1 : durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 12-2 : amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Horaires de travail et planning

Article 14-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure desdites modalités une nouvelle note sera également communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention tels que mentionnés à son planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 14-2 : modification des horaires de travail

Le planning mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. En principe, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Enfin, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure par l’envoi d’un message de télégestion (envoyé sur le smartphone professionnel), ainsi que par l’envoi d’un message texte (SMS) et/ou message vocal lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable personnel.

Le salarié devra confirmer à l’entreprise par renvoi d’un message de télégestion avec le smartphone professionnel qu’il a bien pris connaissance de la modification.

Article 15 : Contreparties pour le temps partiel

Des contreparties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure.

Article 16 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

  • pour les interventions de jour, de 6 heures à 21 heures

  • pour les interventions de nuit, de 21 heures à 6 heures.

Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 17-1 : dépassement de la durée annuelle

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 17-2 : récupération des heures

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période.

Dans ce cas le salarié conserve les heures rémunérées sur l’ensemble de la période.

Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 13 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 19 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 20 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord signé le 09 juillet 2018 est applicable pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés, sous réserve :

- que la dénonciation émane de salariés représentant les deux tiers du personnel et que les salariés notifient collectivement et par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) la dénonciation à l'employeur.

- que la dénonciation à l'initiative des salariés intervienne dans le délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 21 : Formalités de validité et publicité

Le présent accord sera soumis au vote des salariés par référendum conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’entreprise notifiera par écrit aux salariés les modalités d'organisation de la consultation.

Les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tous moyens.

L’entreprise procédera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Fait à CALAIS

Le 09 juillet 2018

Pour la société MPJ DOM-CAPVIE CALAIS

XXXXX XXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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