Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ENCIS ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENCIS ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08719000538
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ENCIS ENVIRONNEMENT
Etablissement : 53997183800039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 24/01/2019 (2020-01-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
Accord d’entreprise sur l’aménagement
du temps de travail
Entre
L’entreprise ENCIS ENVIRONNEMENT représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
et
Les membres élus titulaires au Comité Social et Economique, lors des élections en date du 3 juillet 2018
D’autre part,
Les parties au présent accord déclarent que les échanges et négociations ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniront afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.
Chapitre 1 DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES 4
ARTICLE 1.1. Cadre du décompte du temps de travail 4
ARTICLE 1.2. Durées maximales de travail et temps de repos 4
ARTICLE 1.3. Plannings individuels 5
Chapitre 2 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
ARTICLE 2.1 : Salariés concernés 6
ARTICLE 2.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail 6
ARTICLE 2.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail 6
ARTICLE 2.4 : Programmation prévisionnelle et plannings individuels 7
ARTICLE 2.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail 7
ARTICLE 2.6 : Durée maximale de travail, temps de repos et durée minimale 8
ARTICLE 2.7 : Heures supplémentaires 9
2.7.1. Définition des heures supplémentaires 9
2.7.2. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires 9
2.7.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9
2.7.4 : Rémunération des heures supplémentaires 10
2.7.5 : Repos compensateur équivalent 10
2.7.6 : Contrepartie obligatoire en repos 11
2.7.7 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos 11
2.7.8 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos 12
Article 2.8 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel 12
2.8.2. Organisation du temps partiel sur l’année 12
2.8.3. Heures complémentaires 13
Article 2.10 : Lissage de la rémunération 14
Article 2.11 : Prise en compte des absences 15
Article 2.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période 16
Chapitre 3 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord 16
PREAMBULE
La société ENCIS ENVIRONNEMENT est spécialisée dans les études environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagements durables. Dans ce cadre, certaines catégories de salariés connaissent des fluctuations d’activité dont il résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement d’ENCIS ENVIRONNEMENT, et en vue de préserver ou de développer l’emploi, une réflexion a été menée avec les salariés concernés par ces fluctuations d’activité.
Le présent accord est le résultat de négociations constructives conduites avec le Comité social et économique (CSE) aux fins d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations d’activité et répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit en période de basse activité.
À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 11 septembre 2018, 31 octobre 2018, 19 décembre 2018 et 24 janvier 2019, il a été convenu de porter dans le présent accord des dispositions notamment sur :
- l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
- la durée de cette période de référence ;
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
- l’égalité des droits entre les salariés à temps partiels et les salariés à temps complet.
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
La durée du travail peut être organisée par la société dans un cadre hebdomadaire, ou annuel dans les conditions définies au chapitre 2, y compris par horaire individualisé.
ARTICLE 1.1. Cadre du décompte du temps de travail
Pour le décompte du temps de travail dans l’établissement, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La notion de journée retenue est celle de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures.
ARTICLE 1.2. Durées maximales de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées de travail suivantes :
12 heures maximales de travail par jour ;
11 heures minimales de repos quotidien, et au minimum 9 heures en cas de surcroît d’activité ou lorsque les activités exercées par le salarié sont caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
24 heures minimales de repos hebdomadaire
ARTICLE 1.3. Plannings individuels
En raison des spécificités de l’activité de la société ENCIS ENVIRONNEMENT, l’élaboration des plannings et horaires de travail est réalisée au moyen de fiches d’aménagement d’horaires individuelles.
Il est convenu d’un dispositif d’horaires individualisé permettant le report d’heures et la récupération des heures perdues, dans les cas prévus à l’article L3121-50 du code du travail, à la demande du salarié, dans la limite de 4 heures d’une semaine sur l’autre, et dans la limite de 10 heures sur une période de 4 semaines consécutives.
Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les dispositions du présent accord, le contrôle des temps de travail effectif, la durée du travail des salariés est décomptée par tout moyen approprié mis en place par l’employeur, et validé périodiquement par la hiérarchie.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées ou de demi-journées travaillées, les heures de travail effectif ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos compensateur…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
A défaut de remarque de l’intéressé, l’horaire ainsi décompté sera réputé conforme.
La durée du travail fait l’objet d’un suivi régulier et périodique donnant lieu en fin de période de référence à un bilan objet d’une information du comité social et économique.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 : Salariés concernés
Seule une partie des salariés de la société ENCIS ENVIRONNEMENT est concernée par une fluctuation significative d’activité sur la période de référence.
Par conséquent, il est décidé de recourir à un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail pour les seules catégories d’emplois concernées par une fluctuation d’activité.
Le dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail mis en place au jour de la signature du présent accord, s’applique aux emplois suivants :
Les chiroptérologues
Les botanistes
Le dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail s’applique aux emplois visés ci-dessus pour les salariés à temps complet et à temps partiel, en CDI et en CDD.
ARTICLE 2.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences :
- d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord,
- et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 2.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année, du 11 février 2019 au 10 février 2020.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 2.4 : Programmation prévisionnelle et plannings individuels
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la société ENCIS ENVIRONNEMENT.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard dans le délai de 15 Jours avant le début de la période de référence.
En raison des spécificités liées à l’exploitation des données objet de l’activité de la société ENCIS ENVIRONNEMENT, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.
En conséquence, il est convenu de la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisé.
Chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre ; le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.
Ce dispositif permet le report d’heures et la récupération des heures perdues, dans les cas prévus à l’article L3121-50 du code du travail, à la demande du salarié, dans la limite de 4 heures d’une semaine sur l’autre, et dans la limite de 10 heures sur une période de 4 semaine consécutive.
Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les dispositions du présent accord, le contrôle des temps de travail effectif, la durée du travail des salariés est décomptée par tout moyen approprié mis en place par l’employeur, et validé périodiquement par la hiérarchie. A défaut de remarque de l’intéressé, l’horaire ainsi décompté sera réputé conforme.
ARTICLE 2.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Perturbations météorologiques
Force majeure
Les salariés sont informés individuellement des modifications d’horaire et de durée du travail par voie électronique dans les 7 jours précédant la prise d’effet de la modification, ce délai pouvant être ramené à 2 jours en situation d’urgence, d’absence imprévisible ou d’intempéries.
ARTICLE 2.6 : Durée maximale de travail, temps de repos et durée minimale
Dans le cadre de la période définie à l’article 2.3., la durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier dans les limites fixées ci-dessous.
Le décompte des heures de travail de chaque salarié sera suivi au moyen d’un compteur individuel.
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées de travail suivantes :
12 heures maximales de travail par jour ;
En période de haute activité, 48 heures maximales de travail par semaine avec la précision que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de travail ;
En période de faible activité, 28 heures minimales de travail par semaine
11 heures minimales de repos quotidien, et au minimum 9 heures en cas de surcroît d’activité ou lorsque les activités exercées par le salarié sont caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
24 heures minimales de repos hebdomadaire
La durée du travail fait l’objet d’un suivi régulier et périodique donnant lieu en fin de période de référence à un bilan objet d’une information du comité social et économique.
ARTICLE 2.7 : Heures supplémentaires
2.7.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées en moyenne au cours de la période annuelle de calcul :
Au-delà de 35 heures et jusqu’à la durée du travail définie au contrat de travail,
Au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
Au-delà de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées et déjà comptabilisées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 38ème heure de travail en moyenne sur la période annuelle de référence, et au titre des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le respect des nécessités du service et sur proposition ou après validation de leur supérieur hiérarchique, les salariés pourront utiliser ces heures en cours de période d’annualisation pour adapter leur temps de travail.
2.7.2. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
2.7.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
2.7.4 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de :
25 % pour les heures effectuées en moyenne au cours de la période annuelle de calcul de la 37ème heure et jusqu’à la 38ème heure de travail,
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne entre la 44e heure et la 48e heure sur une période de 12 semaines consécutives ;
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées dans les conditions définies à l’article 2.7.1 sont normalement rémunérées en fin de période de référence. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En fin de période de référence, une régularisation est effectuée en comparant le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du décompte réalisé à l’issue de la période annuelle de référence, avec le nombre d’heures réellement payées dans le cadre du lissage de la rémunération.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée en fin de période de référence.
2.7.5 : Repos compensateur équivalent
Une partie des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
L’acquisition du repos compensateur est déterminée dans les proportions suivantes.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires accomplies, majoré :
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne au cours de la période annuelle de référence au-delà de la 35ème heure et dans la limite de la 36ème heure hebdomadaire de travail ;
10 % pour les heures accomplies au-delà de 38 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement effectuées dans la limite haute hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ;
Ces heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Tout repos compensateur du le cas échéant en application du présent accord se cumule avec la contrepartie obligatoire en repos.
Dès lors que le droit à repos total aura atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Le repos sera pris sous forme de journée ou demi-journée. Les dates et heures de prise de repos sont soumises à la validation de la direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en période de haute ou basse activité, d’une situation exceptionnelle ou imprévisible, de manque ou de surcroît d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos en informant le salarié concerné dans un délai raisonnable et au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décomptées en cas de prise de repos est égal au nombre d’heure que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté, majoré dans les conditions définies ci-dessus.
Les salariés seront périodiquement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur soit directement sur leur bulletin de paie soit sur un document distinct récapitulant la date d’acquisition, le nombre d’heures acquises et le nombre d’heures prises au cours de l’année de référence.
2.7.6 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.
2.7.7 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, et la situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans le délai qui lui est imparti, il revient à la Direction d’organiser les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d’un an.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
2.7.8 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 2.8 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
2.8.1. Définition
A compter de la signature de l’accord, les parties conviennent que la durée de travail des salariés entrants à temps partiel sera calculée dans un cadre annuel dans le cadre de la période de référence définie à l’article 2.3.
2.8.2. Organisation du temps partiel sur l’année
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Le volume des heures complémentaires effectuées ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée conventionnelle de travail définie au présent accord pour les salariés à temps plein.
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures calculée sur la période de référence.
Les horaires de travail pourront être modifiés ; les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 3 jours ouvrés minimum.
Dans ce cas, les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par une information individuelle.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
2.8.3. Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures constatées en fin de période d’annualisation au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat, et constatées en fin de période d’annualisation seront rémunérées dans les conditions suivantes :
dans la limite de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat, elles donneront lieu à majoration de 10 %.
au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 de cette durée, elles donneront lieu à majoration de 25 %.
Article 2.9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Un relevé de suivi de ce compteur peut être communiqué mensuellement à la demande du salarié faisant apparaître pour chaque mois de travail :
• le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
• le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
• l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation,
• le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 2.10 : Lissage de la rémunération
Le présent accord, d’inscrit dans un souci d’harmonisation et prend en considération la situation spécifique des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, dont la durée du travail telle que définie par leur contrat de travail est supérieure à 35 heures et inclut l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Ces salariés se verront appliquer les dispositions du présent accord, avec les précisions suivantes.
L’horaire de travail est organisé dans le cadre annuel de la période de références, sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif calculé dans les conditions exposées ci-dessous :
Nombre de jours calendaires de la période de référence
- nombre de samedi et dimanches sur la période de référence
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
+ journée de solidarité
Le nombre ainsi obtenu, divisé par 5, donne le nombre théorique de semaines travaillées dans l’année.
Le nombre de semaines travaillées, multiplié par la durée de travail hebdomadaire telle définie que définie au contrat, donne la durée annuelle de travail (arrondie au nombre entier le plus proche).
La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée indépendamment de la durée réelle de travail afin de leur éviter des variations de salaire liées aux fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.
Cette rémunération mensuelle lissée, versée sur la base horaire contractuelle de 38 heures, inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Dans le cadre de l’application du présent accord, les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies à l’article 2.7.1, sont traitées à l’échéance de la période annuelle de référence, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles définies aux articles 2.7.4, 2.7.5 et 2.7.6.
Article 2.11 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. Les absences pour congés payés demeurent indemnisées dans les conditions prévues par l’article L3141-24 du code du travail.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 2.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 11 février 2019. Il est conclu pour une durée de 1 AN.
L’accord expirera en conséquence le 10 février 2020.
Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour une période équivalente à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Pour les catégories de salariés entrant dans son champ d’application, le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord.
Afin de s’assurer que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues répondent aux objectifs poursuivi, un suivi de l’application du présent accord sera réalisé. Il pourra être effectué par la réunion d’un représentant du personnel, ou d’un salarié le cas échéant, et d’un représentant de l’employeur. Ces derniers se réuniront au moins une fois par an pour examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, les modalités d’application qui pourraient poser difficulté afin d’ajuster et/ou de compléter les stipulations pratiques nécessaires à la bonne organisation du temps de travail.
Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord est déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise. Ce dépôt dématérialisé s’effectuera sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.
Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage.
Fait à Limoges, le 24/01/2019
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour les salariés,
XXX, Directeur
XXX, responsable d’études chiroptérologue, membre élu titulaire du Comité économique et social selon procès-verbal du 03/07/18
XXX, responsable d’études paysagiste, membre élu titulaire du Comité économique et social selon procès-verbal du 03/07/18
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