Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 17/11/2021" chez PAYSAGE DES GRAVES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PAYSAGE DES GRAVES et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011959
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PAYSAGE DES GRAVES
Etablissement : 54001454500029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2021-11-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-17
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 17 NOVEMBRE 2021
Entre les soussignés
PAYSAGE DES GRAVES, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 540 014 545 dont le siège social est sis à 217 avenue Saint Jacques de Compostelle 33610 CESTAS.
Représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part
Et
Monsieur , membre élu du Comité social et économique (CSE) ayant obtenu en son nom la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 3 novembre 2020.
D’autre part
PREAMBULE
Il est rappelé que La Société PAYSAGE DES GRAVES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Un accord collectif d’entreprise a été conclu le 17 novembre 2021 concernant la durée du travail et ce, en application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage.
Six mois après son entrée en vigueur, les parties se sont réunies afin de dresser un constat de son application et de réfléchir aux possibilités d’amélioration notamment en termes d’organisation du temps de travail au regard de la saisonnalité de l’activité de la société qui entraine des variations de durées de travail selon les périodes de l’année.
Il a ainsi été convenu entre les parties de mettre en place une organisation du temps de travail par le biais d’un dispositif d’annualisation.
Ce dispositif doit permettre :
De faire face à la saisonnalité des activités,
De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,
D’éviter le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité,
De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité.
Les parties ont donc convenu de formaliser le présent avenant afin de modifier le Titre III de l’accord collectif du 17 novembre 2021 concernant la gestion du temps de travail afin de mettre en place une annualisation du temps de travail et d’en déterminer les conditions et modalités pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Il convient de préciser que Monsieur , membre élu titulaire du CSE ayant quitté définitivement la société, c’est Monsieur , membre du CSE élu suppléant, qui conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail, devient titulaire jusqu’au renouvellement de l’institution, et habilité en application de l’article L2232-23-1 précité à discuter et signer le présent avenant de révision.
ARTICLE 1 : Le TITRE III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord collectif du 17 novembre 2021 est modifié et remplacé comme suit :
TITRE III- GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, position E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail :
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;
les temps de trajet siège ou dépôt / chantier aller et retour,
La durée du temps de travail des salariés est annualisée.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’annualisation sera mise en place au sein de la société à compter du 1er janvier 2023 ; la période de référence de l’annualisation sera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 11.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons et des aléas climatiques.
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PERIODES CORRESPONDANTES Sous réserve de conditions climatiques adaptées |
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Article 11.2. Programmation de l’annualisation
Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins quinze jours à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période d’annualisation.
Pour les salariés à temps complet, ce programme précise les points suivants :
la collectivité des salariés concernés,
la période d’annualisation retenue,
les périodes de grande activité, pendant lesquelles, l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
les périodes d’activité réduite ou nulle pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes
Pour les salariés à temps partiel, le planning annuel prévisionnel mentionne le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’article 13.1.et dans les conditions prévues à l’article 13.2 ci-après.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle, les salariés seront prévenus des changements d’horaires sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Vu les évolutions climatiques qui impactent l'activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même. Il en est de même en cas de pandémie nécessitant une réorganisation d’urgence de l’entreprise et de l’activité.
Le programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.
La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, il pourra être recouru au dispositif de l’activité partielle ; dans cette hypothèse, une demande d’autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, sera adressé à la DDETS dont relève la société.
Article 12. Les durées du travail des salariés à temps complet :
La durée du travail du personnel de chantier à temps complet est annualisée sur la base de 1 600 heures (hors journée de solidarité qui est offerte par la société suivant l’accord d’entreprise titre II article 5 page 4 et compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés) soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 1 600 heures, proportionnelle à la durée de présence.
La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1600 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence pour une année complète de douze mois.
Il est convenu d'appeler “ heures de modulation ” les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et “ heures de compensation ” les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Dans ce volume de variation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires doivent, par principe, être compensées par les heures de travail effectuées en deçà de 35 heures.
Dès lors, tout au long de la période de référence, la société pourra, à travers sa planification, ne pas faire travailler les collaborateurs une demi-journée, une journée, voire plusieurs jours d’affilés pouvant aboutir à des semaines non travaillées, ces jours pouvant être dénommés « repos de compensation ».
Article 12.1. Les durées maximales de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux urgents (tempête)
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 12.2. Dépassement de la durée annuelle de travail — Contingent annuel d'heures supplémentaires :
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 12, soit 1600 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.
Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de :
50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ; cette contrepartie est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Cette contrepartie pouvant être prise, par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, à tout moment de l'année (notamment être accolée aux congés payés), avec un délai de prévenance minimum de quatre semaines.
Article 12.3. Compte individuel de modulation et de compensation :
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine,
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées,
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Compte faisant apparaître des heures de modulation :
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures « hors modulation » ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent, ou bien, après consultation de chacun des salariés concernés, en repos sous forme d’un repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent :
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période d’annualisation ou de sortie du salarié de l’entreprise à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur les heures supplémentaires déjà effectuées).
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Cependant, ces heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 4 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante ; à défaut, ils feront l’objet d’un paiement.
Avances sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.
Ces avances, s’il y a lieu, seront payées avec le salaire du mois concerné.
A l’expiration de la période annuelle de référence, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.
Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Compte faisant apparaître des heures de compensation :
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non, et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.
Article 12.4. Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront certains mois d’une avance sur heures supplémentaires forfaitaire à hauteur d’une somme équivalente à la rémunération de 5,60 heures supplémentaires mais ce uniquement sur les mois où les salariés auront au moins accompli 5,60 heures supplémentaires.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté conformément à l’article 12.3 susvisé.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires sollicitées par la société seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67 de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 12.5. Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation :
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptées par rapport à l’horaire programmé dans la limte de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 13. Durée du travail des salariés à temps partiel :
Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 11 ci-dessus et, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sous réserve que ce mode d’organisation du temps de travail ne soit pas une entrave à tout emploi complémentaire.
Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
Article 13.1. Calcul de la durée du travail
Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.
En application des dispositions légales ou conventionnelles, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :
Pour les jours travaillés, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures,
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.
leur horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures
Il convient de rappeler que la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles soit 1600 heures annuelles (hors journée de solidarité offerte par l’employeur).
Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle des salariés à temps partiel, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1600 heures (correspondant à un temp plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et la durée légale du travail.
Par exemple :
Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires
Durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage engagement : 24/35ème=68,57%
Durée de travail effectif annuelle : 1600Gx68,57%= 1097,12 heures
La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.
Article 13.2. Organisation de la durée du travail :
Planning prévisionnel annuel et planning mensuel
Quinze jours avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’article 13.1.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période annuelle.
Un planning mensuel sera également communiqué dans un délai compris entre quinze jours et sept jours au minimum avant le début du mois concerné afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur dans les cas de modifications du programme fixés à l’article 11.2 du présent avenant, notamment en cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et à la continuité des services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.
Eu égard aux évolutions climatiques qui impactent nécessairement l’activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur, pandémie…..) constituent des cas dans lesquels la programmation pourra être modifiée le jour même.
Article 13.3. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1600 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10% pour celles n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25% pour celles excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 13.4.Compteur individuel de compensation
La société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.
En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.
Compte faisant apparaitre des heures de modulation
S’il apparait en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 13.3 du présent avenant, avec le dernier salaire mensuel de la période de référence.
Compte faisant apparaître des heures de compensation :
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non, et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 13.5. Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé conformément à l’article 13.4. susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 13.6. Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation :
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptées par rapport à l’horaire programmé dans la limité de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 13.7. Contreparties
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient, s’ils souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 14. Modalités d’enregistrement du temps de travail :
Chaque semaine, le salarié doit renseigner son relevé d’heures via une application mobile installée sur les smartphones à usage professionnel mis à disposition des salariés par la société.
Si les salariés en manifestent le souhait, l’application pourra également être mise en place et utilisée sur leur smartphone personnel ; ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’application pourront transmettre à la société, un tableau de relevé d’heures renseigné manuscritement.
La société tient à jour un récapitulatif journalier individuel comprenant, au vu des informations transmises par les salariés via l’application (ou le tableau de relevé d’heures manuscrit), les informations suivantes :
Heures arrivées chantier / Heures début pause déjeuner
Le nombre de kilomètres entre le dépôt et le premier chantier
Si présence le matin, le temps de chargement de 15 min
Heure de fin de pause déjeuner / heure d’arrivée au dépôt
Le nombre de kilomètres entre le dernier chantier / ou station essence / ou déchèterie
Si présence du salarié l’après-midi, le temps de déchargement de 15 min.
Les salariés ont l’obligation de communiquer leur relevé d’heures journalier à chaque fin de semaine (au plus tard, début de la semaine suivante) ; à défaut, la durée du temps de travail sera comptabilisée comme étant à 35 heures et, une éventuelle régularisation sera faite au besoin lorsque le salarié communiquera son relevé d’heures.
Un refus réitéré et injustifié de fournir le relevé d’heures pourra donner lieu éventuellement au prononcé d’une sanction disciplinaire.
La société joindra chaque mois au bulletin de paie de chaque salarié, le relevé d’heures tel qu’établi, au vu des informations transmises par le salarié (ou sur le base de 35 heures en l’absence de déclaration du salarié) et, le salarié disposera alors d’un délai de trois mois pour émettre une éventuelle contestation sur son relevé d’heures ; passé ce délai, et, en l’absence de réclamation, le relevé d’heures sera réputé validé définitivement par les deux parties et ne pourra plus donner lieu à une quelconque contestation.
Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l'entreprise utilise un dispositif de géolocalisation pour la gestion de ses chantiers.
Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
Un meilleur suivi des coûts de production ;
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;
La signature des bons d'intervention ;
Le stockage des données techniques des chantiers ;
La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.
Les parties conviennent d’un commun accord, qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
ARTICLE 2 : MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 17 novembre 2021 est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Il emporte révision de l’accord collectif du 17 novembre 2021 (TITRE III)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : REVISION, DENONCIATION :
L’accord pourra être révisé, dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :
Auprès de la DREETS en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dénommé TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la société.
Fait à Cestas
le 17 Novembre 2022
En trois originaux dont un pour le dépôt
Pour l’entreprise PAYAGE DES GRAVES Monsieur , Gérant |
Pour le CSE Monsieur |
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