Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 19 JUILLET 2005 MODIFIANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE"" chez SOCOTRAP - SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCOTRAP - SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T03119004563
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC
Etablissement : 54080088500027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-27
Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 19 juillet 2005
modifiant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »
Entre :
L’Entreprise SOCOTRAP S.A.S. – Société de Construction & de Travaux Publics
Siège Social : 21 Chemin de la Pélude – 31400 – TOULOUSE
N° Siret : 540 800 885 00027 – Code Activité NAF : 4120B
Conventions collectives des Ouvriers, ETAM & Cadres du Bâtiment
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
d’une part,
Et
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.
Et
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.T.C.
Et
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant.
Article 1 - Préambule
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé au sein de l’entreprise SOCOTRAP au profit des salariés définis à l'article 3.
L’accord de négociation annuelle d’entreprise du 17 juillet 2014 et son avenant du 4 décembre 2014 sont modifiés suivant les conditions décrites ci-après.
Le contrat souscrit par l’entreprise SOCOTRAP répond aux critères des contrats dits "responsables" en application de l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 2 - Objet de l'avenant
Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel, il a été décidé de mettre à jour le dispositif complémentaire de remboursement des "Frais de santé" dans les conditions définies ci-dessous.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront au plus tard deux mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » souscrit par l’intermédiaire de l’organisme assureur, la totalité des salariés de l'entreprise ne cotisant pas à l’Agirc présents et à venir sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord.
Les ayants droit des salariés tels que définis par le contrat peuvent également être couverts par ce régime. L’adhésion des éventuels ayants droit du salarié est facultative.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
- Pour les salariés en CDD:
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime frais de santé.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Par contre, si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime frais de santé dans trois cas de figure :
- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel:
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve de fournir à la société SOCOTRAP, un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et de sa date d'échéance.
Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Le salarié concerné doit fournir à la société SOCOTRAP un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et de sa date d'échéance.
Pour les salariés bénéficiaires d'un autre régime de prévoyance collectif :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime frais de santé, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire.
Les salariés pouvant être dispensés à ce titre sont ceux qui bénéficient d’une couverture par le biais d’un :
Contrat collectif à adhésion obligatoire mis en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire);
Régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’état souscrit auprès d’un organisme référencé ;
Contrat complémentaire des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ;
Contrat collectif de prévoyance des travailleurs non-salariés (TNS) ;
Régime spécial de sécurité social des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation.
A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 janvier de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.
Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié : chaque dispense doit résulter d’une demande écrire du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce (cette demande est transmise à l’employeur, accompagnée des justificatifs éventuels).
Article 5 - Financement
Montant des cotisations
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle, dont la structure et la répartition sont les suivantes :
« Isolé » (assuré seul) une cotisation mensuelle forfaitaire égale à 78.54 € en 2020
Ou
« Famille » (assuré y compris tous ses ayants droit) une cotisation mensuelle forfaitaire égale à 123.01 € en 2020.
Financement des cotisations
La cotisation finançant la couverture « frais de santé » sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 80% de la cotisation « isolé ». Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Concernant la cotisation « Famille », la différence entre la participation allouée par l’employeur sur la cotisation « Isolé » et celle-ci, reste à la charge exclusive du salarié.
Dans l’hypothèse où les deux membres du couple sont salariés de la société SOCOTRAP, un seul des deux membres pourra cotiser en « Famille » et aura donc la qualité d’assuré. L’autre membre bénéficiera des prestations de frais de santé en sa qualité d’ayant droit.
La part de cotisation correspondant à l’affiliation facultative des ayants droits est financée intégralement par le salarié.
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer afin de maintenir, notamment, l’équilibre technique du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 6 - Garanties
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats « responsables » (obligations de prise en charge et de non prise en charge), et elles sont également conformes aux limites de prise en charge prévues dans le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats «aidés», ou contrats «responsables», ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 7 – Informations
En sa qualité de souscripteur, la société SOCOTRAP remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le Comité Social et Economique de l’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique de l’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L.2323-49 du code du travail.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).
Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l’ANI du 11 janvier 2008 et aux précisions de la loi du 14 juin 2013, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail, de plus d'un mois, est rompu pour un autre motif que la faute lourde et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’intermédiaire de l’organisme assureur. Ce dispositif est décrit dans la notice d’information rédigée par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’intermédiaire de l’organisme assureur.
Article 9 - Prise d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et il prendra effet le 1er janvier 2020. Toutefois, et dans l’hypothèse où l’affiliation de la SOCOTRAP serait renouvelée d’année en année, le présent accord serait poursuivi à durée déterminée par année successives sans qu’il ne puisse aller au-delà d’une durée de 5 ans, à l’issue de laquelle doit intervenir le réexamen du choix de l’assureur conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Après consultation du Comité Social et Economique le 24 mai 2019, le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Article 11 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Pour être valable, un accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Pour ceux ayant atteints moins de 50 % mais qui dépassent 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au 1er tour des élections, une possibilité de validation est prévue. Un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander, dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord, une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Désormais, lorsque le délai d’un mois est écoulé, l’employeur peut aussi prendre l’initiative de demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
L’accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé.
L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant, sa notification n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Article 12 - Dépôt et publicité
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DIRECCTE, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.
Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 2 exemplaires originaux, à Toulouse le 27 septembre 2019
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NB – Chaque signature doit être précédée du nom du signataire et de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
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C.G.T. C.F.T.C. C.F.E. C.G.C.
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