Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »" chez GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06222008665
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DU BOULONNAIS
Etablissement : 54175055000025

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD REGIME COLLECTIF ASSURANCE SANTE (2018-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord collectif d’entreprise
relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

CARRIERES DU BOULONNAIS, société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 €, dont le siège social est situé au 26 avenue de l’Europe à LEULINGHEN BERNES (62250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 541 750 550 (Siret 54175055000025) représentée par , en sa qualité de Directeur Général, 

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « la Société » 

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical, 

Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical, 

 

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :

> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » et,

> une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant précédents accords et de leurs avenants, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

Article 1 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance afférent au présent accord.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., ainsi que de leurs ayants droit est obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

> Dispenses facultatives

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire annuellement tout justificatif requis.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront pas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Ils sont par ailleurs tenus d’informer l’entreprise de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Article 3 - GARANTIES

Les garanties, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - COTISATIONS

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « salariés / conjoint / enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

 Cotisation patronaleCotisation salarialeCotisation globaleSalarié1,19%0,21%1,40%Conjoint0,79%0,61%1,40%Enfant0,59%0,24%0,83%Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé dans les conditions prévues à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise], à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

4.2. Evolution de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou d’une opération commerciale sera prise en charge par les salariés, dans la limite, en toute hypothèse, de 50% de la cotisation globale ainsi augmentée. Au-delà, toute majoration sera supportée à parts égales entre l’employeur et les salariés.

Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6 - PORTABILITE

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 7 - INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance].

Article 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Ferques, le 15 DECEMBRE 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

M. , en qualité de Directeur Général 

Pour les organisations syndicales représentatives :

M. , en qualité de Délégué Syndical CGT 

M. , en qualité de Délégué Syndical CFTC 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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