Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » CADRE" chez GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS
Cet accord signé entre la direction de GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06222008666
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DU BOULONNAIS
Etablissement : 54175055000025
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD PREVOYANCE AGIRC (2018-12-18)
ACCORD PREVOYANCE NON AGIRC (2018-12-18)
Accord garanties complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » non cadre (2022-12-15)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
CARRIERES DU BOULONNAIS, société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 €, dont le siège social est situé au 26 avenue de l’Europe à LEULINGHEN BERNES (62250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 541 750 550 (Siret 54175055000025) représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Employeur », ou « la Société »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical,
Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE :
L(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et assimilés, relevant des articles 4,4bis et 36 de la CCN AGIRC de 1947 de la société, présent et à venir, en matière de prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime complémentaire de prévoyance et ;
> une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de précédents accords et de leurs avenants, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Article 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et assimilés, relevant des articles 4,4bis et 36 de la CCN AGIRC de 1947 de la société, présent et à venir.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable].
Par conséquent, les garanties, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur les contrats d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4 - COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le taux de cotisation est fixé à :
3.010 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
3.620 % sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :
Part patronale : 73.13 % ;
Part salariale : 26.87 %.
Tranche comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale :
Part patronale : 52.99 % ;
Part salariale : 47.01 %.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2. Evolution de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux garanties décès du régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 6 – PORTABILITE
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7 - INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Ferques, le 15 DECEMBRE 2022
Fait en 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
M. , en qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
M. , en qualité de Délégué Syndical CGT
M. , en qualité de Délégué Syndical CFTC
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