Accord d'entreprise "un accord portant mise en place d'un régime de frais de santé pour le personnel hors ODO" chez MKF (BLP-BOLLORE PORTS)
Cet accord signé entre la direction de MKF et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A04418009508
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE PORTS FRANCE
Etablissement : 54178019300176 BLP-BOLLORE PORTS
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
un accord portant mise en place d'un régime de frais de santé pour les ouvriers dockers occasionnels (2017-12-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE
D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UES BOLLORE PORTS FRANCE
Entre les soussignés :
La Direction de l’UES Bolloré Ports France
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommée(s) :
Le Syndicat CNTPA-CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») instituant, à l’attention du personnel de l’UES Bolloré Ports France la mise en place d’un régime de Frais de Santé, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
PREAMBULE
La mise en place d’un Régime de Frais de santé a pour objectif de garantir la protection sociale des membres du personnel de l’UES Bolloré Ports France, tels que définis à l’Article 3 ci-dessous.
Le présent accord a vocation à se substituer, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à l’accord collectif Frais de santé UES SDV-DAT du 26 novembre 2004 et ses différents avenants, ainsi qu’à l’ensemble des éventuels usages, pratiques, engagements unilatéraux ou encore accords atypiques en matière de Frais de santé au sein de l’UES Bolloré Ports France.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de santé à caractère collectif et obligatoire et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur ci-dessous mentionné.
Conditions de mise en place
Les parties conviennent que l’Entreprise s’engage à souscrire un contrat collectif Santé auprès d’un organisme d’assurance habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord l’assureur retenu par l’Entreprise est ALLIANZ (87, rue de Richelieu – 75009 PARIS) et que le gestionnaire administratif est VIVINTER (82, rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).
Conformément à l’article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus.
L’Entreprise pourra procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.
Les dispositions de ce contrat d’assurance s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tout contrat d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créés par la loi.
Personnel bénéficiaire
Le régime collectif et obligatoire institué par le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et met en place une couverture santé pour l’ensemble du personnel à l’exception des Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) qui bénéficient d’un régime spécifique.
Sont également couverts à titre obligatoire, sans préjudice des dispositions de l’article 4, le conjoint du salarié tel que défini par le contrat d’assurance et le ou les enfants du salarié et de son conjoint dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 3 et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté.
Cette obligation s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Il prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté à la date d’effet du contrat ou à la date d’entrée dans l’Entreprise.
Sans remise en cause du principe de l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’Article 3, il est accordé à certains salariés la possibilité, sous certaines conditions, de demander une dispense d’adhésion.
Ainsi, pourront demander, sous réserve de justifier de la conformité de leur situation personnelle à l’une des situations visées, à bénéficier d’une dispense d’adhésion :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l’attestation mentionnée à l’article L. 863-3 du même Code (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Cette dispense vaut jusqu’à la cessation de la couverture ou de l’aide.
Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d’entrée dans l’Entreprise, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent les documents attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.
Les salariés qui bénéficient déjà d’un régime de remboursement des frais de santé obligatoire y compris en tant qu’ayants droit, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l’Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l’Entreprise.
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient, annuellement, de l’existence d’une couverture obligatoire par la production d’une attestation d’affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Le salarié doit informer l’Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l’Entreprise.
Les salariés en CDD ou en mission dont la durée de la couverture collective obligatoire santé offerte par l'Entreprise est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient d'une couverture santé individuelle respectant les exigences du contrat responsable (article D911-7 du Code de la Sécurité Sociale)
Garanties et prestations
Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, sont décrites dans le contrat collectif Santé de l’assureur ou le résumé de garanties Frais de Santé.
Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.
Cotisations
Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s’élèvent au 1er janvier 2018 à un montant correspondant à :
3.870 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
0.904 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
1.471 % à charge du salarié et 2.399 % à charge de l’employeur sur la tranche A ;
0.416 % à charge du salarié et 0.488 % à charge de l’employeur sur la tranche B.
Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit).
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.
Financement des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d’un complément de salaire à la charge de l’employeur, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu. Cependant, il pourra continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s’acquitte de la cotisation globale calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place du présent accord.
Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.
Maintien des garanties
Portabilité des garanties
Les salariés conserveront le bénéfice du régime de santé, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).
Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou d’un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi ou d’un congé de fin d’activité
Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s’ils sont privés d’emploi, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat mis en œuvre par l’assureur. Ce contrat met en œuvre un ensemble des formules de garanties dont l’une correspond précisément aux garanties du présent régime, réservée aux salariés des entreprises assurées par les contrats collectifs Santé de l’assureur, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période du bénéfice à titre temporaire du mécanisme de portabilité,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement en tant que pré-retraité
Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une pension de retraite, soit d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraité, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Ayants droit du salarié décédé
Les ayants droit de l’assuré décédé bénéficieront du maintien gratuit jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’évènement a lieu puis pourront conserver une couverture Santé, en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié adhérent,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Evolution des modalités de financement du régime
L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de garanties et/ ou de cotisations.
Toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles garanties devra faire l’objet d’une révision négociée avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.
Modalités d’information
L’Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l’Entreprise le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Frais de Santé.
Suivi de l’Accord
Une Commission de Suivi du présent accord sur les Frais de Santé est mise en place.
Cette Commission est composée de 2 représentants, dont le Délégué Syndical, pour chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
2 membres de la Direction font également partie de la Commission de suivi.
Cette Commission veille à la bonne application du présent accord et se réunit une fois par an sur invitation de la Direction.
Cette Commission a pour principales missions :
d’interpréter les dispositions du présent accord collectif et de veiller à leur bonne gestion,
de prévenir la survenance de différends quant à l’application de l’accord et de proposer toute solution amiable utile,
d’étudier et de contrôler le suivi du régime et son fonctionnement général tel que présenté par l’organisme gestionnaire à la Commission de suivi. A cet effet, la Commission de Suivi devra surveiller la situation financière des comptes de résultats (Frais de santé et Prévoyance) du régime, notamment à l’occasion de la présentation des comptes par le courtier-gestionnaire,
de faire toute proposition permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.
Pour cela, la Direction devra communiquer dans un délai raisonnable avant chaque réunion annuelle des indicateurs de suivi pertinents.
Date d’effet - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018.
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Une révision négociée du présent accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’Entreprise en vue de sa mise en conformité avec la législation ou la jurisprudence concernée interviendra après simple demande écrite de révision de l’une des parties signataires du présent accord.
La résiliation du contrat d’assurance emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisations. Le régime cesse alors de s’appliquer dès le terme du contrat d’assurance.
Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
En outre, un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie.
Fait à Saint Aignan de Grand Lieu, le 22 décembre 2017
Pour l’UES Bolloré Ports France, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président |
Pour la CNTPA-CFDT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale Le Syndicat CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical |
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