Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD du 27 juin 2017 relatif à l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MKF (BLP-BOLLORE PORTS)

Cet avenant signé entre la direction de MKF et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04419003205
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLORE PORTS FRANCE
Etablissement : 54178019300176 BLP-BOLLORE PORTS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-07

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2017

UES BOLLORE PORTS FRANCE

Entre les soussignés :

La Direction de l’UES Bolloré Ports France

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
agissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommée(s) :

Le Syndicat CNTPA-CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Avenant »).

Préambule

Le présent avenant est conclu dans le prolongement de l’accord du 27 juin 2017 sur l’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France.

Cet avenant a pour objet de clarifier l’article 3.4 de l’accord du 27 juin 2017 sur l’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France concernant les salariés en horaires annualisés.

Article 1

L’article 3.4 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017 de l’accord est complété et amendé de la façon suivante :

Il est précisé que lorsqu’une stipulation est redondante ou entre en contradiction avec ce que prévoit l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017, ce sont les dispositions du présent avenant qui prévalent.

  1. Programmation

Conformément à l’article 3.4.1 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017 de l’accord, il est précisé qu’en raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel en heures couvrant la totalité de la période de référence, l’entreprise communiquera aux salariés les prévisions d’affectation en heures le vendredi pour la semaine suivante.

Les affectations devront s’effectuer au minimum par tranche de 4 heures par jour.

  1. Délai de prévenance

Sauf circonstances particulières, les changements de planning respecteront un délai de prévenance au plus tard la veille à 16h00 pour le lendemain. En cas de non-respect du délai de prévenance, l’affectation initialement prévue du salarié sur la dite journée sera considérée comme des heures travaillées et seront additionnées sur la base de l’affectation initiale au compteur individuel de modulation.

  1. Durée du travail

  1. Repos quotidien

Le salarié doit disposer d'une durée de repos quotidien de 11 heures. Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et la nécessité d’assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra ponctuellement être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution de prestations de transport dans les conditions prévues aux articles D.3131-1 et D.3131-3 du Code du Travail.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application des dérogations dans les conditions prévues aux articles D.3121-4 et suivants du Code du Travail.

Le repos hebdomadaire des salariés sera prioritairement fixé le dimanche. Si, en application des dérogations visées ci-dessus, ce repos ne peut être pris le dimanche, il devra être récupéré un autre jour de la semaine et consigné dans le planning conformément aux règles de programmation définies au présent avenant.

  1. Amplitude

Même si aucun texte ne fixe expressément une amplitude maximale quotidienne de la durée du travail, celle-ci découle logiquement de la durée minimum du repos journalier. En effet, le temps de repos quotidien étant de 11 heures, l'amplitude maximale quotidienne est de 13 heures, et pourra ponctuellement être portée à 15 heures (24 heures – 9 heures) pour les salariés exerçant des activités de manutention, consignation et transit. Cette règle légale et conventionnelle sera respectée au sein de l’UES Bolloré Ports France.

  1. Durées maximales

La durée du travail au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles L.3121-35 et suivants et R.3121-20 et suivants du Code du Travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La durée quotidienne du travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D.3121-15 à D.3121-18 du Code du Travail.

  1. Prise des jours de repos en lien avec l’annualisation

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur les durées maximales du travail et sous réserve de l’accord du salarié en lien avec les exigences de l’entreprise, le recours au dépassement horaire devra être privilégié au recours à du personnel intérimaire.

Il est rappelé que conformément à l’article 3.4.2 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017, dans le respect des contraintes d’exploitation et dans l’hypothèse où le salarié dépasse la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires au sein de la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai), ce dépassement sera compensé par l’attribution de jours de repos en lien avec l’annualisation pour les salariés à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence.

Les dépassements de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires se situant dans la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai), du fait d’être compensé par l’attribution de jours de repos, ne constituent pas d’ heures supplémentaires dans la limite des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de 46 heures conformément à l’article 3.4.5 de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017.

(Exemples :

Si la durée hebdomadaire du collaborateur est de 37 heures par semaine durant un an, il aura acquis 12 jours de jours de repos en lien avec l’annualisation pour les salariés à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence.

Si la durée hebdomadaire du collaborateur est de 38 heures par semaine durant un an, il aura acquis 18 jours de jours de repos en lien avec l’annualisation pour les salariés à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence.)

La prise des jours de repos en lien avec l’annualisation pourra être à l’initiative du salarié qui le souhaiterait en accord avec son responsable hiérarchique à raison de la moitié des jours acquis à ce titre. La prise de ces repos se fera par tranche minimale de 4 heures.

Ces jours de repos pourront être cumulés avec des jours de congés.

  1. Compteurs d’heures cumulées

Les salariés disposent d'un état donnant des compteurs d'heures cumulées afin de suivre l'annualisation. Ces compteurs seront transmis mensuellement.

Article 2

Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er mars 2019.

Pour les conditions de suivi, d’adhésion, de révision, de dénonciation et d’interprétation du présent avenant, il est renvoyé aux dispositions des Articles 4, 7, 8 et 9 de l’Accord d’aménagement du temps de travail de l’UES Bolloré Ports France du 27 juin 2017.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire de l’Accord sera remis à chaque partie.

Le présent Accord est affiché sur chaque site sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à NANTES, le 7 mars 2019

En 6 exemplaires

Pour l’UES Bolloré Ports France,

XXXXXXXXXXXXXXX,

en sa qualité de Président

Pour la CNTPA-CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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