Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez VOIR ET DIRE - LA PROCURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOIR ET DIRE - LA PROCURE et le syndicat CFDT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519007242
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA PROCURE
Etablissement : 54200597000018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord pré-électoral relatif à l'élection du CSE (2019-01-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique

au sein de la société la Procure

Entre les soussignées

LA PROCURE, société anonyme, au capital de 735 840,00 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 005 970, dont le siège social est sis 1-3-5, rue de Mézières – 75006 PARIS, représentée par Monsieur

D’une part,

Et

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

CFDT, représentée par Monsieur

d’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE) 4

Article 2-1 Attributions du CSE 4

Article 2-2 Composition du CSE et Représentation de la Direction au sein du CSE 7

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE 11

Article 2-4 Moyens du CSE 19

Article 2-5 Ressources du CSE 26

Article 3 - Les Commissions du Comité Social et Economique 27

Article 3-1 La commission formation du CSE 27

Article 4 - Les Consultations récurrentes du CSE 28

Article 4-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 28

Article 4-2 Consultation sur la politique sociale 28

Article 4 - Dispositions finales 29

Article 4-1 Caducité des accords précédents 29

Article 4-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 29

Article 4-3 Révision et dénonciation 29

Article 4-4 Clause de rendez-vous 30

Article 4-5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 30

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La direction de la société LA PROCURE, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles au sein de la Société en mars 2019.

Il est rappelé que les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel ont été prorogés jusqu’au 12 mars 2019.

Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société LA PROCURE, notamment lors des réunions qui se sont tenues les 27 novembre 2018, 14 décembre 2018, 18 décembre 2018, 20 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

Article 1 - Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est la société LA PROCURE.

La Société comporte un seul établissement distinct au sens de l’article 2313-4 du Code du travail pour l’organisation des élections professionnelles, qui regroupe l’ensemble des effectifs de la Société.

Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de la Société dans les conditions fixées par la loi et si son effectif, lors de la mise en place de l’instance ou de son renouvellement, le prévoit.

Cet accord s’applique à l’ensemble des sites et services gérés et rattachés à la Société.

Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 2-1 Attributions du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

   1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

   2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

   3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

   4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

   5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. (article L2312-8 du Code du travail)

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

   1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

   2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

   3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

(article L2312-17 du Code du travail)

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
   1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
   2° Restructuration et compression des effectifs ;
   3° Licenciement collectif pour motif économique ;
   3° bis Opération de concentration ;
   4° Offre publique d'acquisition ;
   5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

(article L. 2312-37 du Code du Travail)

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique-:

   1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

   2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

   3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

(article L2312-9 du Code du travail)

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. (article L2312-13 du Code du travail)

Délais de consultation :

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (article L2312-15 du Code du travail)

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. (article L2312-16 du Code du travail)

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. (article R2312-5 du Code du travail)

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (article R2312-6 du Code du travail)

Article 2-2 Composition du CSE et Représentation de la Direction au sein du CSE

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

(article L2314-1 du Code du travail) Les suppléants assistent aux réunions.

Le comité social et économique est présidé par l'employeur ou son représentant. (article L2315-23 du Code du travail)

Le président est assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le CSE ne peut pas s'y opposer.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. (article L2312-13 du Code du travail)

Présence légale de certains tiers au CSE dans certaines situations :

L’expert-comptable chargé d'assister le comité d'entreprise dans le cadre des missions légales (C. trav., art. L. L2315-87, L2315-88). Parmi ces missions légales, on a notamment les 3 grandes consultations annuelles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et, enfin, sa politique sociale (C. trav., art. L2312-17) ;

Le médecin du travail : il doit être obligatoirement convoqué quand l'ordre du jour d'une réunion du comité comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent ses missions légales. Il assiste à la réunion avec voix consultative (C. trav., art. R4623-16) ;

Les commissaires aux comptes : dans les sociétés commerciales, le CE peut convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués aux actionnaires ainsi que sur la situation financière de l'entreprise (C. trav., art. L2312-25) ;

L’auteur d'une offre publique d'acquisition (OPA) invité par la majorité des membres du comité. L'auteur de l'offre présente au CSE sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de l'offre publique d'acquisition sur l'emploi, etc. (C. trav., art. L2312-42) ;

L’inspecteur du travail, lorsque la majorité des membres du CSE le demande ou à l’initiative de l’employeur est invité aux réunions lorsque l’ordre du jour concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail (C. trav., art. L2314-3).

Le CSE peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. (C. trav., art. L2315-81). Cet expert peut assister à une réunion consacrée à l'examen de la question sur laquelle il a établi un rapport.

L'employeur ne peut pas s'opposer à la présence de ces tiers lors d'une réunion du comité, le CSE ne demande pas d’autorisation. L'employeur est tenu d'adresser une convocation à ces personnes amenées à participer à la réunion plénière du comité.

Participants extérieurs à l’entreprise non prévus par la loi :

L'invitation ponctuelle de personnes étrangères à l’entreprise nécessite l'accord de toutes les parties en présence.

A- L'employeur, les membres du CSE ou les représentants syndicaux au CSE peuvent souhaiter la présence d’intervenant experts ou spécialistes extérieurs à l'entreprise, afin de les aider dans la compréhension de certaines informations, ou d'expliquer aux autres « parties » en présence les projets ou décisions qu'ils envisagent.

L'employeur n'a pas le droit d'imposer au CE la venue en réunion d'un tiers dont la présence n'est pas prévue par la loi (Cass. soc., 22 nov. 1988, n° 86-13.368). S'il souhaite faire venir une personne étrangère au comité, il doit demander à ce que la majorité du CE se prononce en faveur de la venue de ce tiers.

B- Les membres du CSE ne peuvent davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur (Cass. soc., 22 nov. 1988, n° 86-13.368). Il en résulte que le CSE doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont il souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.

C- Le représentant syndical au comité peut quant à lui proposer la venue d'un tiers, mais il doit recueillir l'accord de l'employeur ainsi que celui de la majorité des membres du comité.

La personne chargée d'assister le secrétaire :

Le CSE a le droit de prendre un prestataire chargé de rédiger les PV de réunion. À ce titre, un rédacteur externe au CSE, et à l'entreprise, peut assister aux réunions en vue de sténographier les séances, l'employeur ne peut pas s'y opposer. (article D2325-3-2 du Code du travail)

Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’établissement distinct est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :

Effectif de la société Nombre de titulaires au CSE
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
1000 à 1249 17
1250 à 1499 18
1500 à 1749 20

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).

Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. (article L2314-2 du Code du travail)

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. (article L2143-22 du Code du travail)

Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considéré comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Il est rappelé que le temps passé aux réunions du comité par les représentants syndicaux n’est pas déduit de leurs heures de délégation.

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE

Article 2-3-1 Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé :

  • d’un secrétaire,

  • d’un trésorier.

Il peut également désigner parmi ses membres titulaires et suppléants, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier
(article L2315-23 du Code du travail), à la majorité de tous ses membres élus.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Conseil d'administration :

Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. (article L2312-72 du Code du travail).

Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. (article L2315-29 du Code du travail)

Concernant les consultations ponctuelles (C. trav., L. 2312-8 et L. 2312-37), de manière générale, l’employeur doit informer et consulter le CSE en cas de projet important impactant les conditions de travail.

Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Visioconférence :

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. (article L2315-4 du Code du travail)

Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. (article D2315-1 du Code du travail).

Il est d’ores et déjà convenu que le recours à la vidéoconférence ne sera pas autorisé pour les réunions nécessitants un vote à bulletin secret.

Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

Il est convenu qu’assistent aux réunions :

  • les membres titulaires

  • les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent

  • les membres suppléants qui souhaitent assister aux réunions même en l’absence de remplacement d’un membre titulaire absent. Dans ce cas le membre suppléant aura une voix consultative. 

Il est convenu que l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE seront systématiquement communiqués aux membres titulaires ainsi qu’aux membres suppléants du CSE.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent ou a vouloir simplement assister aux réunions.

BDES :
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L1142-8.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. (article L2312-18 du Code du travail)

Pour les consultations ponctuelles, liées à certains événements ou situations, les informations et documents doivent continuer à faire l’objet d’un envoi au CSE.

Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance

Comme rappelé aux points 2-2 et 2-3-3 ci-avant, les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants, siègent aux réunions du CSE.

En effet, par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSE seront invités à participer à toutes les réunions du CSE. Dans le cas où ils ne siégeront pas pour cause de remplacement d’un titulaire, ceux-ci n’auront qu’une voie consultative.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :

  • Les Représentants Syndicaux au CSE,

  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

  • Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par:

Un suppléant élu sur :

  1. la même liste syndicale ;

  2. A défaut, le même collège ;

  3. A défaut, la même catégorie socio-professionnelle

  4. A défaut, le plus grand nombre de voix.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Compte tenu de l’activité de la société LA PROCURE, les parties au présent accord conviennent de fixer à 6 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire au moins tous les deux mois.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.

Il est d’ores et déjà convenu que les réunions se tiendront en janvier, mars, mai, juillet, septembre, et novembre de chaque année.
Le secrétaire et le président pourrons conjointement modifier ce calendrier si nécessaire.

Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est d’ores et déjà convenu que ces réunions se tiendront au cours des réunions ordinaires de mars, mai, juillet et septembre de chaque année.
Le secrétaire et le président pourrons conjointement modifier ce calendrier si nécessaire.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).

Sont également invités à ces réunions ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 2-3-8 Organisation des réunions

  • Positionnement des réunions

Pour l’organisation et le positionnement des réunions du CSE, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de l’organisation du travail de la société LA PROCURE.

  • Convocation

La convocation aux réunions du CSE ainsi que l’ordre du jour sont transmis aux membres du CSE par voie électronique et par messagerie électronique.

La mise en œuvre de cette disposition se fera progressivement car elle suppose que l’ensemble des élus disposent d’un accès internet et du matériel adéquat.

Article 2-3-9 Modalités de vote des CSE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 2-3-10 Temps passé en réunion

  • Le temps passé par les membres du CSE en réunion avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s'applique :

- aux heures utilisées par les délégués syndicaux pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise (C. trav., art. L. 2143-18) ;

- au temps passé par les membres élus du CSE et par les représentants syndicaux au CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires de l'instance (C. trav., art. L. 2315-11).

  • Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire, hors de la présence de l'employeur s'impute sur le crédit d'heures.

Article 2-3-11 Procès-verbal des réunions

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article L. 2312-15 ou, à défaut, par un décret.

À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance. (article L2315-34 du Code du travail).

Le secrétaire du comité établit le procès-verbal dans un délai d’un mois.

L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles. (article D2315-27 du Code du travail)

L’approbation du procès-verbal est inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante. Les élus votent à la majorité pour approuver le procès-verbal. Les remarques sont consignées dans le procès-verbal suivant.

Diffusion

Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. (article L2315-35 du Code du travail)

Article 2-4 Moyens du CSE

Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE

  • Contingent d’heures mensuel et mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Effectif de l'entreprise Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

Le nombre d’heures de délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toutefois il est convenu que le Secrétaire et le Trésorier bénéficieront de deux heures de délégation en plus.

Le nombre d’heures de délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le secrétaire et le trésorier bénéficieront chacun de deux heures de délégation supplémentaires par mois pour remplir leur mission.

Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. (article R2314-1 du Code du travail).

Par ailleurs il est convenu que le Secrétaire et le Trésorier bénéficieront de deux heures de délégation supplémentaires par mois. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. (article L2315-9 du Code du travail)

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. (article R2315-6 du Code du travail)

  • Bons de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation existant au sein de la Société, ou qui y seront mis en place, et précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation

  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation

Lorsque les membres du CSE ou les représentants syndicaux au CSE sont des salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. (C. trav., art. R. 2315-3)

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les bons de délégation seront disponibles dans la BDES et devront être remis au responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

  • Suivi des heures de délégation

Concernant le suivi et la gestion des heures de délégation, la société LA PROCURE s’engage à regarder la faisabilité de mettre en place un outil compte tenu notamment de l’annualisation et la mutualisation de celles-ci.

  • Entretien de début et de fin de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur.  (article L 2141-5, al. 3. du Code du travail)

Cet entretien, qui ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail (à défaut, de la durée applicable dans l'établissement) bénéficient d'un entretien avec leur employeur, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 2-4-2 Formations

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. (article L2145-5 du Code du travail)

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. (article L2145-7 du Code du travail)

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. (article L2315-16 du Code du travail)

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (article L2315-17 du Code du travail)

Formation sociale et économique :

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. (article L2315-63 du Code du travail)

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. (article R2145-4 du Code du travail)

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. (article L2145-11 du Code du travail)

Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande. (article R2145-5 du Code du travail).

Formation santé et sécurité :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (article L2315-18 du Code du travail)

La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de : Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. (article L2315-40 du Code du travail)

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

(article R2315-9 du Code du travail)

La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. (article R2315-12 du Code du travail)

Article 2-4-3 Moyens techniques

Les moyens techniques et un matériel adapté, notamment pour réceptionner les convocations et des documents sous format électronique, seront progressivement attribués aux membres du CSE qui n’en disposeraient pas déjà.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du travail). Ce local est la salle de réunion de la Société en son siège sociale. Il sera partagé en bonne intelligence avec la Direction au moyen d’un planning de réservation.

Il est rappelé que la Direction mettra à disposition un ordinateur portable réservé à l’usage unique du CSE ainsi qu’une armoire fermant à clé.

Article 2-5 Ressources du CSE

Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-5-2 Budget de fonctionnement du CSE et transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Budget de fonctionnement :

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles. (article L2315-61 du Code du travail)

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Budget des ASC :

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. (article L2312-81 du Code du travail)

Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. (article L2312-83 du Code du travail)

Article 3 - Les Commissions du Comité Social et Economique

Article 3-1 La commission formation du CSE

Le comité social et économique constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Le CSE désigne deux membres volontaires parmi les membres titulaires ou suppléants, en réunion plénières à la majorité de tous les élus titulaires.

Les suppléants éventuellement désignés pourront utiliser les heures de délégations mutualisées. Ils pourront bénéficier de deux jours de formation liées à leur mission, financées sur le budget de formation.

Article 4 - Les Consultations récurrentes du CSE

Article 4-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Chaque année, le CSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise au sens de l’article L.2312-17. Les parties conviennent d’engager cette information/consultation au mois de mars de l’année où elle a vocation à s’appliquer.

Article 4-2 Consultation sur la politique sociale

Chaque année, la CSE est informé et consulté sur la politique sociale de l’entreprise au sens de l’article L.2312-17. Les parties conviennent d’engager cette information/consultation à partir du mois mai.

Article 4-3 Consultation sur la situation économique et financière

Chaque année, la CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise au sens de l’article L.2312-17. Les parties conviennent d’engager cette information/consultation à partir du mois juillet.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4-1 Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 4-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du CSE.

Article 4-3 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Article 4-4 Clause de rendez-vous

La Direction organisera chaque semestre une réunion avec des représentants de la Direction et deux représentants de chaque Organisation syndicale signataire pour assurer le suivi de cet accord.

Article 4-5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE d’Ile de France), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 10 janvier 2019

Pour les organisations syndicales Pour la société LA PROCURE

Pour la CFDT, représentée par

Monsieur Monsieur

en qualité de délégué syndicale en qualité de directeur-général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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