Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures salariales 2020 dans l’Unité Economique et Sociale Esso S.A.F. - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09220016294
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

Accord relatif aux mesures salariales 2020 dans l’Unité Economique et Sociale Esso S.A.F. - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France

Entre les sociétés de l'Unité Economique et Sociale Esso S.A.F., Esso Raffinage et ExxonMobil Chemical France, dénommées dans les présentes « l’UES », d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, d'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée par les sociétés de l’UES en application des dispositions de l’article L2242-13 du Code du Travail, et ayant donné lieu à une réunion de négociation le 21 janvier 2020, à la suite de la réunion sur la négociation annuelle obligatoire du 4 décembre 2019, il a été conclu un accord salarial pour l’UES dont les clauses figurent ci-dessous.

Titre I - MESURES SALARIALES 2020

Article 1.1 : Budget moyen d’augmentation salariale

L’évolution globale des salaires mensuels bruts entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 sera de 3,5 % pour chacune des catégories OETAM et Cadres. Ce budget comprend les augmentations générales, les augmentations individuelles, les augmentations résultant des promotions et l’évolution de la prime d’ancienneté.

L’effectif considéré correspond à celui des catégories OETAM et Cadres jusqu'au coefficient 880 inclus, présents sur toute la période ci-dessus, en excluant la catégorie « jeunes cadres ». Les pourcentages de budgets moyens sont garantis au périmètre de l’UES et non société par société.

Article 1.2 : Augmentation générale

Les salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2019 des OETAM et des Cadres seront relevés au 1er janvier 2020 de 1,2% avec :

  • Un plancher d’augmentation de 40 € bruts par mois sur le salaire de base

  • Un plafond de salaire mensuel brut pris en compte pour appliquer l’augmentation de 1,2% égal à 120% du salaire de base mensuel minimum (SBMM) du coefficient 880 applicable au 1er janvier 2020. Il est rappelé que le SBMM du coefficient 880 s’élève à 8 244,63 € au 1er janvier 2020.

Article 1.3 : Augmentations individuelles

Pour les OETAM, les augmentations individuelles (AI) qui prendront effet au 1er janvier 2020 viendront s'ajouter à l’augmentation générale décrite à l'article 1.2 des présentes.

Les augmentations individuelles 2020 sont déterminées en fonction des niveaux de performance atteints au titre de la campagne d’appréciation 2019, et exprimées en pourcentage des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2019, selon la règle suivante : 

  • Pour les OETAM avec un coefficient inférieur à 290 :

    • 2,4 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)

    • 1,2 % pour les Bons Contributeurs (BC)

  • Pour les OETAM avec un coefficient supérieur ou égal à 290 :

    • 2,4 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)

    • 1,7 % pour les Très Bons Contributeurs (TBC)

    • 1,2 % pour les Bons Contributeurs (BC)

Il est rappelé que les OETAM ayant reçu la notation « Performance Insuffisante (PI) » ne reçoivent pas d’augmentation individuelle.

Pour les Cadres, la direction s’engage à ce qu’au minimum 75% d’entre eux bénéficient d’une augmentation de salaire totale supérieure ou égale à 1,8% en 2020. L’augmentation de salaire totale s’entend comme la somme des augmentations générales, des augmentations individuelles et de celles résultant des promotions.

Article 1.4 : Date d’effet des augmentations de salaire

Les augmentations de salaire résultant de l’application des articles 1.1, 1.2, et 1.3 prennent effet le 1er janvier 2020.

Elles seront versées au plus tard à compter du bulletin de paie d’avril 2020 avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2020.

Article 1.5 : Versement d’une prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 € bruts sera versée sur le bulletin de paie de février 2020.

Cette prime est attribuée à tous les salariés de l’UES liés par un contrat de travail et en activité au 1er janvier 2020, sans condition d’ancienneté.

Ne sont pas assimilés à de l’activité pour l’éligibilité à cette prime :

  • les périodes en CFC,

  • les périodes d’invalidité,

  • les périodes en congé de reclassement,

  • les congés non rémunérés autres que le congé parental d’éducation

  • les périodes d’impatriation.

Le montant ne sera pas modulé en cas de travail à temps partiel.

Titre II – AUTRES MESURES

Article 2.1 : Revalorisation des Gratifications pour Long Service (GLS)

Le montant brut des GLS est revalorisé au 1er janvier 2020 comme suit:

  • 10 ans : 700 € bruts

  • 20 ans : 1 550 € bruts

  • 30 ans : 1 700 € bruts

  • GLS de fin de carrière : 55 € bruts par année d’ancienneté révolue

Cette revalorisation fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif du 19 mars 2002 portant sur les Gratifications pour Longs Services.

Article 2.2 : Révision des critères de performance pour l’attribution du coefficient 340B

Les critères de performance pour l’attribution du coefficient 340B pour les techniciens et agents de maîtrise sont révisés au 1er janvier 2020.

Afin de bénéficier de ce coefficient, le salarié au coefficient 340 doit avoir obtenu au moins 2 notations « MC » et 1 notation « TBC » au cours des 5 dernières années (au lieu actuellement de 3 notations « MC » au cours de la même période).

Titre II - CLAUSES LEGALES

Article 2.1 : Date d’effet

Les mesures du Titre I prennent effet le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an. Elles cesseront de produire leurs effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2020.

Les mesures du Titre II prennent effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Article 2.2 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 29 janvier 2020

Pour les sociétés l’UES, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

ESSO S.A.F.

Représentée par, son Président-Directeur Général

ESSO RAFFINAGE

Représentée par, son Président

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Représentée par, son Président

Pour les Organisations Syndicales, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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