Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE CADRES" chez AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : A04018002166
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE
Etablissement : 54201590400254
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE NON-CADRES (2017-11-27)
accord relatif au maintine des cotisations aux regimes de mutuelle et prévoyance et aux regimes de retraite complémentaire Agirc / ARRCO durant le congé de reclassement prevu par le PSE (2018-02-01)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE « CADRES »
INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
« INCAPACITE - INVALIDITE – DECES »
AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE – ETABLISSEMENT DE DAX
Salariés relevant des définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention
ENTRE
La société Amcor Flexibles Food France (Société par Actions Simplifiée) – Etablissement de Dax
Dont le siège social est situé 4, place des Vosges – Immeuble le Lavoisier - La Défense 5 – 92052 Paris La Défense
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°542 015 904
D’une part
ET
L’organisations syndicale représentative au sein de l’Etablissement de Dax de la société AFFF :
C.G.T.
U.N.S.A
D’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
La Direction a souhaité harmoniser les conditions et garanties du système de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » existant au sein de l’établissement AFFF de Dax.
Elle a ainsi engagé des négociations en vue de réviser le régime « Incapacité – Invalidité – Décès ».
C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord, après information et consultation du Comité d’Etablissement, les 31 octobre 2017 et 15 novembre 2017.
1 – Objet
L’objet du présent accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès », tel qu’il existe actuellement au sein de l’établissement AFFF de Dax.
Cet accord se substitue à tout usage, accord collectif ou décision unilatérale existant au sein de l’établissement AFFF de Dax qui aurait le même objet.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » s’applique, sans condition d’ancienneté aux salariés relevant des définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
3 – Adhésion
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 au présent régime est obligatoire.
4 – Garanties et organisme assureur
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles figurent dans le contrat d’assurance et ses avenants ultérieurs, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord. Ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
5 – Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
2.80% | 5.87% | 1.24% |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2017, à 3 269 €.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « Incapacité-Invalidité-Décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
Part patronale | 2.184% | 4.579% | 0.62% |
Part salariale | 0.616% | 1.291% | 0.62% |
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 8% sur 24 mois glissants. Au-delà, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le montant de la cotisation globale fixé par le présente décision (y compris l’éventuelle augmentation de 8%) suffise au financement du système de garanties qui ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à celles prévues par la Convention collective.
6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
7 – Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) pourront conserver, à titre gratuit, le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
8 - Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
9 – Entrée en vigueur - Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ll prendra effet le 1er janvier 2018.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision. Cette demande pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
10 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.
11 – Information
11-1. Information des salariés
Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage/par email. Par ailleurs, une copie de l’accord sera mise à disposition sur le réseau informatique interne auquel l’ensemble des salariés a accès.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
11-2. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction :
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale des Landes.
en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Dax.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.
Fait à Dax le 27 novembre 2017 en 5 exemplaires.
Pour la société AFFF – Etablissement de Dax
Pour les organisations syndicales représentatives
C.G.T.
U.N.S.A
Annexe : Résumé des garanties (AFFF – DAX)
Note : (A ce résumé se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime).
Prévoyance – salariés relevant des définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
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