Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE" chez AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE et le syndicat CGT et UNSA le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : A04018002167
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE
Etablissement : 54201590400254
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
ACCORD SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE
AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE – ETABLISSEMENT DE DAX
ENTRE
La société Amcor Flexibles Food France (Société par Actions Simplifiée) – Etablissement de Dax
Dont le siège social est situé 4, place des Vosges – Immeuble le Lavoisier - La Défense 5 – 92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 542 015 904
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement de Dax de la société AFFF :
C.G.T.
U.N.S.A
D’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
La Direction a souhaité modifier et harmoniser sur l’établissement de DAX de la société AFFF et pour l’ensemble des collaborateurs de cet établissement les conditions et garanties des systèmes de garanties collectives obligatoires « frais de santé ».
Elle a ainsi engagé des négociations en vue de mettre en place un nouveau régime « frais de santé ».
C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord, après information et consultation du Comité d’Etablissement en date du 31 octobre 2017 et du 15 novembre 2017.
1 – Objet
L’objet du présent accord est de mettre en place un nouveau système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Cet accord se substitue à tout usage, accord collectif ou décision unilatérale existant qui aurait le même objet.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » s’applique, sans condition d’ancienneté à l’ensemble du personnel de l’établissement de Dax la société AFFF.
Dérogations possibles à l’adhésion
Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS), sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants à condition de le justifier :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés de s’affilier au régime et qui remplissent les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.
Lorsque le maintien des dérogations est possible, il est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur au plus tard le 15 janvier de chaque année. En l’absence de remise des justificatifs dans les délais requis, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
3 – Garanties et organisme assureur
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles figurent dans le contrat d’assurance et ses avenants ultérieurs, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord.
Ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de cet accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
4 – Cotisations
4-1. Taux et assiette des cotisations
Le financement du régime est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et donc indexées sur l’évolution de ce plafond. Pour information, le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2017 à 3.269 euros.
Le taux de la cotisation est fixé à 3.96% du PMSS + 0.833€.
La cotisation est identique pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur situation familiale. Elle permet de couvrir leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance.
4-2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70%
Part salariale : 30%
4-3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 8% sur 24 mois glissants. Au-delà, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le montant de la cotisation globale fixé par le présent accord (y compris l’éventuelle augmentation de 8%) suffise au financement du système de garanties.
5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
6 – Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) pourront conserver, à titre gratuit, le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.
7 – Entrée en vigueur - Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2018.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision. Cette demande pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
8 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.
9 – Information
9-1. Information des salariés
Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage/par email. Par ailleurs, une copie de l’accord sera mise à disposition sur le réseau informatique interne auquel des salariés ont accès.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9-2. Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
10 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction :
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale des Landes
- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax
En outre, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.
Fait à Dax le 27 novembre 2017 en 5 exemplaires.
Pour la société AFFF – Etablissement de Dax
Pour les organisations syndicales représentatives
C.G.T.
U.N.S.A.
Annexe : Résumé des garanties
Note : (A ce résumé se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime).
ANNEXE - REGIME ENSEMBLE DU PERSONNEL AFFF
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