Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de "remboursement de frais de santé"" chez AMEC FOSTER WHEELER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMEC FOSTER WHEELER FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A09418006518
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMEC FOSTER WHEELER FRANCE
Etablissement : 54204830100064 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
Accord de révision de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de « remboursement de frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société,
Ci-après dénommée « la société »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
La société dispose d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de « frais de soins de santé » institué au profit de l'ensemble de ses salariés par accord collectif du 20 décembre 2012.
L’entrée en vigueur des dernières évolutions réglementaires affectant le cahier des charges du « contrat responsable » contraint les partenaires sociaux à modifier le régime existant, afin de conserver le traitement social et fiscal de faveur attaché au financement de ce dispositif.
En effet, le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 a modifié les conditions subordonnant la qualification de contrat « responsable » en instaurant notamment des plafonds de garanties sur certains postes, et ce, afin de limiter les dérives en matière de frais de santé, tant de la part des bénéficiaires des régimes que de la part des professionnels de santé.
Or, la qualification de contrat « responsable » est indispensable pour que les contributions patronales finançant le régime bénéficient de l’exonération de cotisations de sécurité sociale et que les contributions salariales bénéficient de la déductibilité fiscale.
Aussi, il convenait de revoir le contrat complémentaire de frais de santé de l’entreprise afin de l’adapter à la législation et à la réglementation en vigueur tout en conservant un traitement social et fiscal favorable.
Pour cela, les entreprises disposaient d’une période transitoire de deux ans pour se mettre en conformité par rapport à ce plafonnement des remboursements et ainsi proposer à l’administration un contrat dit « Responsable » avec comme date d’échéance, le 31 décembre 2017.
Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé révisé.
Ainsi, la société et son personnel continueront à bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes au régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce régime à adhésion obligatoire.
Par ailleurs, il est prévu de proposer à tous les salariés ayant adhéré au régime obligatoire, et sur la base du volontariat, un régime sur-complémentaire facultatif dont le financement sera à la charge intégrale du salarié mais qui lui permettra un meilleur remboursement de ses dépenses de santé. Il est précisé que ce régime sur-complémentaire facultatif sera garanti par un contrat d’assurance distinct du contrat garantissant le régime à adhésion obligatoire et ne bénéficiera d’aucun des avantages sociaux et fiscaux susmentionnés.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : Objet
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé» souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Article 2: Adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés de la société et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants-droit.
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, à souscrire auprès d’un organisme assureur un contrat prévoyant le versement des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées d’un commun accord entre celui-ci et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L.862-4 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
Article 4 : Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire s’élève, au 1er janvier 2018, à un montant correspondant, par salarié et par mois, à 4.34 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à compter du 1er janvier 2017 à 3269 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes:
− Part patronale : 70%,
− Part salariale : 30 %.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Article 5: Evolution ultérieure des cotisations, des charges ou prestations
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
Article 6: Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement au courtier, et ce, pendant la durée de la suspension effective du contrat, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).
● En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Lorsque la suspension de contrat de travail intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat, dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs.
Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi de Sécurisation du 14 juin 2013
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 8 : Commission de suivi
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé », est constituée au sein du comité d'entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Cette commission sera constituée, pour la durée de l’accord :
d’un voire deux représentants par organisation syndicale,
d’un membre du comité d’entreprise
d’un voire deux représentants de la Direction.
Cette commission émettra au moins une fois par an un avis auprès du Comité d’Entreprise sur les comptes de résultats. Elle pourra éventuellement émettre toutes suggestions aux signataires de l’accord pour d’éventuelles adaptations, voire amélioration des prestations ou des cotisations.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Information individuelle des salariés.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Durée - Modification - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 20 décembre 2012, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
■ Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, lequel peut être conclu avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 10 : Dépôt et publicité
L’entreprise procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires :
en un exemplaire original signé accompagné de sa version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ;
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes;
et en un exemplaire à chaque partie signataire.
Il sera également diffusé sur le site intranet de l’entreprise.
En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Fait en 5 exemplaires
Pour la société Pour le syndicat
Annexes :
1 - Garanties du contrat d'assurance collective de remboursement frais de santé : tableau des garanties et/ou notice d’information
2 – Garanties de la sur-complémentaire santé : tableau des garanties et/ou notice d’information
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