Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la composition du Comité Social et Economique Central Chanel Parfums Beauté" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219009434
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord de groupe sur le dialogue social - acte 3 : délégation syndicale de groupe (2020-04-09) Avenant n°2 à l’accord de Groupe du 20 novembre 2006 – Renouvellement du Comité de Groupe CHANEL (2020-02-06) Accord Groupe sur le Dialogue Social (Acte II) (2019-01-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPOSITION DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

CHANEL PARFUMS BEAUTE

ENTRE :

La société CHANEL PARFUMS BEAUTE, dont le siège social est situé 135, avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

CFDT,

CGT,

CFE-CGC,

SUD,

UNSA,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord relatif au Dialogue Social (Acte II) conclu au niveau du Groupe CHANEL le 21 janvier 2019, le présent accord a pour objet de définir les règles de composition du Comité Social Economique Central (CSEC) de la société CHANEL PARFUMS BEAUTE, notamment afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que le Comité Social et Economique Central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est ainsi informé et/ou consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lors de la réunion du 27 mars 2019, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Périmètre de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de CHANEL PARFUMS BEAUTE :

  • Neuilly sur Seine,

  • Chamant,

  • Compiègne,

  • Le Meux,

  • Pantin.

Article 2 : Répartition des sièges entre les établissements

Conformément à l’article 2.3 de l’accord de Groupe sur le dialogue social (Acte II) en date du 21 janvier 2019, il est convenu que le Comité Social et Economique Central de CHANEL PARFUMS BEAUTE serait composé de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants.

Pour répartir les sièges, les parties conviennent de répartir les sièges entre les collèges et entre les établissements, à raison de 2 sièges par établissements.

Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur :

  • Le 1er collège regroupe les personnels Ouvriers et Employés ;

  • Le 2nd collège regroupe les personnels Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Le 3ème regroupe les personnels Cadres (lorsque l’effectifs comporte au moins 25 cadres).

Toutefois, selon les protocoles d’accords préélectoraux des établissements signés en janvier 2019 à l’occasion des dernières élections professionnelles, il a été convenu, à titre dérogatoire, de constituer deux collèges dans les établissements suivants :

Neuilly :

  • Collège n°1 regroupant les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Collège n°2 regroupant les Cadres.

Le Meux :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers et Employés ;

  • Collège n°2 regroupant les Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres.

Pantin :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Collège n°2 regroupant les Cadres.

Au vu de l’ensemble des éléments visés ci-dessus, les parties conviennent de la répartition suivante :

Cadres TAM O-E TOTAL
NEUILLY 2T + 2S 4
COMPIEGNE 2T + 2S 4
CHAMANT 1T + 1S 1T + 1S 4
LE MEUX 1T + 1S (TAM) 1T + 1S 4
PANTIN 1T + 1S 1T + 1S (TAM) 4

En cas de modification considérée comme significative de la répartition des effectifs des établissements, les parties au présent accord conviennent de se réunir afin d’examiner les éventuelles modifications à apporter à la répartition des sièges au sein du comité, dans le but d’assurer une représentativité équilibrée des établissements et de leurs salariés.

Article 3 : Modalités de désignation des membres du CSEC

Les membres titulaires du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires. Les membres suppléants du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires ou suppléants.

En cas de démission ou de départ de l’entreprise d’un membre du CSEC en cours de mandat, celui-ci est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement du CSEC.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net.

Fait à Neuilly sur Seine, le 27 mars 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour CHANEL PARFUMS BEAUTE

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour SUD

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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