Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de groupe sur le dialogue social - acte 3 : délégation syndicale de groupe" chez CHANEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHANEL et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220017480
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-09

AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE SUR LE DIALOGUE SOCIAL

ACTE III : DELEGATION SYNDICALE DE GROUPE

Sommaire
Préambule P.3
Chapitre 1 : Définition P.4
Chapitre 2 : Désignation des Délégués Syndicaux de Groupe P.4
Article 2.1 : Modalités de désignation P.4
Article 2.1.1 : Conditions liées à l’Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe P.4
Article 2.1.2 : Formalisme de la désignation P.4
Article 2.2 : Cessation des fonctions de Délégué Syndical de Groupe P.4
Chapitre 3 : Attributions des Délégués Syndicaux de Groupe P.5
Article 3.1 : Relations avec la Direction P.5
Article 3.2 : Management de la délégation syndicale P.5
Article 3.3 : Porte-parole de l’Organisation Syndicale P.5
Article 3.4 : Responsabilité budgétaire P.6
Article 3.5 : Obligation de réserve P.6
Chapitre 4 : Moyens des Délégués Syndicaux de Groupe P.6
Article 4.1 : Informations P.6
Article 4.2 : Heures de délégation P.6
Article 4.3 : Réunion préparatoire P.6
Article 4.4 : Budget P.7
Article 4.5 : Déplacements P.7
Article 4.6 : Communication P.7
Chapitre 5 : Conciliation du mandat et des fonctions opérationnelles P.7
Article 5.1 : Principe de non-discrimination P.8
Article 5.2 : Absence du poste de travail P.8
Article 5.3 : Accompagnement lors de la prise de mandat P.8
Article 5.3.1 : Accompagnement du responsable hiérarchique P.8
Article 5.3.2 : Entretien lors de la prise de mandat P.9
Article 5.3.3 : Accompagnement du délégué syndical de Groupe P.9
Article 5.4 : Accompagnement pendant la durée du mandat P.9
Article 5.4.1 : Formation professionnelle P.9
Article 5.4.2 : Entretien annuel d’évaluation P.10
Article 5.4.3 : Entretien relatif à la conciliation entre l’activité professionnelle et le mandat de Délégué Syndical de Groupe P.10
Article 5.4.4 : Evolution salariale P.10
Article 5.4.5 : Valorisation du temps passé en réunion P.11
Article 5.4.6 : Certification des compétences acquises dans l’exercice du mandat P.11
Article 5.5. : Accompagnement lors de la fin du mandat P.11
Article 5.5.1 : Entretiens P.11
Article 5.5.2 : Bilan professionnel P.12
Chapitre 6 : Dispositions particulières P.12
Article 6.1 : Durée de l’avenant P.12
Article 6.2 : Périmètre de l’avenant P.12
Article 6.3 : Révision de l’avenant P.13
Article 6.4 : Dénonciation de l’avenant P.13
Article 6.5 : Dépôt de l’avenant et publicité P.13
ANNEXES P.15

Préambule

Par la signature de l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) le 21 janvier 2019, les Organisations Syndicales et la Direction ont souhaité mettre en application l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 réformant la représentation du personnel en adaptant, à l’organisation de CHANEL, les Instances Représentatives du Personnel à mettre en place dans le cadre des élections professionnelles de 2019.

Désireuses de rappeler leur attachement à un dialogue social de qualité, les parties signataires ont convenu d’adapter les moyens mis à la disposition des nouvelles Instances Représentatives du Personnel aux besoins et pratiques en vigueur dans le Groupe, tout en valorisant l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’une activité syndicale.

Le présent avenant à l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) traduit la volonté des parties signataires de poursuivre les efforts menés dans le cadre des relations sociales, en reconnaissant le rôle essentiel joué par les Organisations Syndicales au niveau du Groupe.

Porte-parole de l’Organisation Syndicale qu’il représente et interlocuteur privilégié de la Direction, le Délégué Syndical de Groupe est un acteur essentiel du dialogue social. Consciente des responsabilités qui lui incombent, la Direction a souhaité entamer des discussions afin de préciser clairement le rôle et les responsabilités du Délégué Syndical de Groupe au titre de son statut.

L’identification précise de ce statut s’inscrit dans la volonté continue du Groupe CHANEL de disposer d’interlocuteurs syndicaux privilégiés afin de garantir durablement un dialogue social de confiance et de qualité, ainsi qu’un climat social constructif. 

C’est dans ce cadre que les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe et la Direction se sont rencontrées les 1er et 21 octobre, 8 novembre 2019, 7 février, 18 mars et 9 avril 2020 et ont convenu de ce qui suit.

Chapitre 1 : Définition

Les parties s’accordent à utiliser, par souci de compréhension, le terme de « Délégués Syndicaux de Groupe » afin de désigner les « coordonnateurs syndicaux de Groupe » ou les « coordinateurs syndicaux de Groupe ».

Chapitre 2 : Désignation des Délégués Syndicaux de Groupe

Article 2.1 : Modalités de désignation

Article 2.1.1 : Conditions liées à l’Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe

Il revient à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe de désigner, parmi les Délégués Syndicaux d’entreprise (niveau central) ou d’établissement entrant dans le périmètre du Groupe tel que défini en Annexe (ANNEXE 1), un Délégué Syndical de Groupe.

Pour rappel, et en application de l’article L. 2122-4 du Code du travail, la représentativité d’une Organisation Syndicale au niveau du Groupe s’apprécie conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même Code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus au sein des entreprises et établissements composant ce Groupe.

Article 2.1.2 : Formalisme de la désignation

La désignation du Délégué Syndical de Groupe devra être effectuée par l’Organisation Syndicale dont il dépend par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction des Affaires sociales.

Article 2.2 : Cessation des fonctions de Délégué Syndical de Groupe

L’Organisation Syndicale qui a procédé à la désignation du Délégué Syndical de Groupe peut, à tout moment, décider de lui retirer ce mandat et procéder à la désignation d’un nouveau Délégué Syndical de Groupe.

Par ailleurs, la perte du mandat de Délégué Syndical local (central ou établissement) fait obstacle à l’exercice des fonctions de Délégué Syndical de Groupe et met, de plein droit et de façon immédiate, un terme à celles-ci.

En cas de retrait ou de perte de la qualité de Délégué Syndical de Groupe, il appartient à l’Organisation Syndicale concernée de notifier, le cas échéant, une nouvelle désignation à la Direction des Affaires sociales dans les conditions visées à l’article 2.1 du présent avenant.

En outre, la perte de représentativité syndicale au niveau du Groupe de l’Organisation Syndicale à l’origine de la désignation fait également obstacle à l’exercice des fonctions de Délégué Syndical de Groupe et, de fait, à la participation aux négociations sociales de Groupe d’une délégation syndicale.

Chapitre 3 : Attributions des Délégués Syndicaux de Groupe

Article 3.1 : Relations avec la Direction

Le Délégué Syndical de Groupe est l’interlocuteur privilégié de la Direction concernant l’ensemble des sujets transverses portés par la Direction au niveau du Groupe et, en particulier, les négociations collectives menées à l’échelle du Groupe.

Toutefois, les parties souhaitent rappeler que la négociation de Groupe n’a pas vocation à remettre en cause les autres niveaux de négociation. A cette fin, le Délégué Syndical de Groupe n’intervient pas, au titre de cette fonction, dans les négociations menées au sein des différentes entités juridiques du Groupe CHANEL.

Article 3.2 : Management de la délégation syndicale

Le Délégué Syndical de Groupe est responsable de la délégation syndicale intervenant lors des négociations. A ce titre, il est en charge de la constitution de la délégation syndicale, composée au maximum de 4 salariés (dont le Délégué Syndical de Groupe), dont il porte la composition à la connaissance de la Direction des Affaires sociales au plus tard dans un délai de quarante-huit heures avant la réunion de négociation.

De même, le Délégué Syndical de Groupe est le référent de la délégation syndicale. Il transmet aux membres de sa délégation les informations relatives aux négociations de Groupe, ainsi que les calendriers et convocations aux réunions.

De façon à faciliter la continuité des échanges, le Délégué Syndical de Groupe veillera à conserver une composition identique de sa délégation syndicale sur la durée du cycle d’une négociation donnée.

Article 3.3 : Porte-parole de l’Organisation Syndicale

Le Délégué Syndical de Groupe est responsable de la délégation syndicale et délégataire légitime de l’Organisation Syndicale qu’il représente. Il porte la position du syndicat lors des discussions et échanges avec la Direction sur les sujets et négociations intéressant le Groupe. A ce titre, le Délégué Syndical de Groupe est habilité à négocier et conclure, au nom et pour le compte de l’Organisation Syndicale qu’il représente, les accords au niveau du Groupe CHANEL.

Le Délégué Syndical de Groupe coordonne l’activité de son Organisation Syndicale au niveau du Groupe et est le garant de la cohérence de la position de cette dernière à ce même niveau.

Il s’engage à représenter son Organisation Syndicale en participant à l’ensemble des réunions de négociation intéressant le Groupe. Les parties conviennent qu’en cas très exceptionnel, la Délégation pourra représenter l’Organisation Syndicale en l’absence du Délégué Syndical de Groupe.

Article 3.4 : Responsabilité budgétaire

Le Délégué Syndical de Groupe est responsable du budget octroyé par la Direction à l’Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe.

Article 3.5 : Obligation de réserve

Les Délégués Syndicaux de Groupe sont tenus à une obligation de réserve pour toutes les informations non publiques dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leur mission et identifiées par la Direction comme confidentielles.

Chapitre 4 : Moyens des Délégués Syndicaux de Groupe

Article 4.1 : Informations

Le Délégué Syndical de Groupe est destinataire de l’information relative aux :

  • Sujets de négociations ;

  • Projets, informations et annonces ayant trait au Groupe ;

  • Calendriers des réunions de négociations de Groupe et des réunions des instances et commissions au niveau du Groupe.

Les calendriers sont également transmis, selon la même fréquence, aux Services des Ressources Humaines de rattachement ainsi qu’aux responsables hiérarchiques des Délégués Syndicaux de Groupe et des membres de leur délégation.

Indépendamment des processus de négociation et dans un souci de préservation continue de la qualité du dialogue social au sein du Groupe, les parties au présent avenant s’entendent sur la nécessité de se réunir une fois par trimestre. Ces temps d’échange permettront notamment de donner à chacun de la visibilité sur les calendriers de négociations ainsi que sur les différentes échéances à venir.

Article 4.2 : Heures de délégation

En application de l’article 2.1 du Chapitre 2 du Titre 4 de l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019, un crédit de 30 heures par mois est accordé à chaque Délégué Syndical de Groupe afin de lui permettre d’exercer son mandat.

Article 4.3 : Réunion préparatoire

Avant chaque réunion de négociation au niveau du Groupe, les membres de la délégation syndicale peuvent tenir une réunion préparatoire d’une heure le jour même.

Cette heure préparatoire s’impute sur l’éventuel crédit d’heures exceptionnel accordé en début de négociation en raison de sa nature et/ou de sa complexité. A défaut, le temps passé en réunion préparatoire est rémunéré comme du temps de travail effectif et s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Si un crédit d’heures collectif exceptionnel est accordé, le Délégué Syndical de Groupe a la responsabilité de répartir celui-ci entre les différents membres de sa délégation. En tout état de cause, chacun des membres de la délégation ne peut utiliser plus de la moitié de la totalité du crédit d'heures accordé à sa délégation. Le Délégué Syndical de Groupe s’engage, dans la mesure du possible, à communiquer cette répartition à la Direction des Affaires Sociales au plus tard lors de la seconde réunion de négociation.

Article 4.4 : Budget annuel

En application de l’article 4.3 du Chapitre 4 l’accord de Groupe sur la Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019, un crédit annuel de 2 500 euros est accordé à chaque Organisation Syndicale qui devient représentative au niveau du Groupe, sans que celui-ci ne puisse se cumuler avec le crédit de 1 500 euros accordé à l’Organisation Syndicale présente dans au moins 2 entreprises du Groupe CHANEL.

Le crédit est utilisé dans le cadre des frais occasionnés par l’exercice des fonctions syndicales. Les frais de déplacement et de restauration pris en charge dans ce cadre le seront dans la limite du barème ACOSS.

En cas de reliquat à l’issue de l’année N, le montant de celui-ci sera reporté sur le montant du crédit de l’année N+1, sans pour autant pouvoir être reporté sur les années ultérieures.

Le Délégué Syndical de Groupe est responsable du budget octroyé par la Direction à son Organisation Syndicale. A ce titre, il centralise les dépenses de son Organisation Syndicale et procède à la demande de remboursement, sur présentation des justificatifs.

Article 4.5 : Déplacements

Dans le cadre de l’exercice de son mandat, le Délégué syndical de Groupe peut se déplacer librement dans l’ensemble des entreprises du Groupe CHANEL, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’activité et à l’accomplissement du travail des salariés.

Les déplacements ne peuvent cependant avoir lieu qu’aux horaires d’ouverture des différents sites concernés.

Les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice du mandat sont assimilés à des déplacements professionnels conformément aux règles en vigueur au sein du Groupe CHANEL.

Article 4.6 : Communication

Le Délégué Syndical de Groupe peut être amené à réaliser des communications (tracts, etc.) dans le respect des droits et obligations légales en la matière. Dans ce cas, les supports utilisés sont transmis, en amont de toute communication aux salariés, à la Direction des Ressources Humaines de rattachement (locale et centrale) ainsi qu’à la Direction des Affaires sociales.

Chapitre 5 : Conciliation du mandat et des fonctions opérationnelles

Les dispositions du Titre 5 (« La gestion des parcours professionnels des représentants du personnel désignés ou élus ») prévues par l’Accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019 ont vocation à s’appliquer pleinement aux Délégués Syndicaux de Groupe dans les conditions dudit accord.

Toutefois, conscientes du rôle que joue le Délégué Syndical de Groupe afin de développer et d’entretenir le dialogue social au sein du Groupe CHANEL, les parties s’accordent pour rappeler ci-après les principes directeurs qu’elles considèrent comme essentiels à la conciliation des activités syndicales et professionnelles.

Article 5.1 : Principe de non-discrimination

Au sein du Groupe CHANEL, l’exercice d’un mandat de Délégué Syndical de Groupe a vocation à s’intégrer dans la vie professionnelle des salariés qui en sont investis. La Direction renouvelle son engagement à veiller à ce que la participation à la construction des relations sociales du Groupe n’entrave pas le développement des compétences professionnelles des salariés concernés et n’impacte pas défavorablement leur situation professionnelle actuelle et future, particulièrement en termes de rémunération, d’accès à la formation et de parcours professionnel.

Aussi, la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière, doivent être offertes au Délégué Syndical de Groupe.

Consciente que la non-discrimination des collaborateurs détenteurs d’un mandat de Délégué Syndical de Groupe passe avant tout par une sensibilisation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, la Direction souhaite maintenir constants ses efforts en matière d’information et de communication.

Les parties s’accordent pour que le salarié estimant que le principe de non-discrimination n’est pas respecté à son égard saisisse la Direction des Ressources Humaines et / ou la Direction des Affaires Sociales, préalablement à toute démarche administrative ou judiciaire, afin que sa situation soit examinée précisément avec, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures correctrices appropriées.

Article 5.2 : Absence du poste de travail

Le Délégué Syndical de Groupe peut, pour les besoins de l’exercice de son mandat, s’absenter de son poste de travail.

Afin de faciliter au mieux la conciliation entre l’exercice du mandat et l’activité de l’entreprise, le Délégué Syndical de Groupe informe, préalablement à son absence, son responsable hiérarchique.

Article 5.3 : Accompagnement lors de la prise de mandat

Article 5.3.1 : Accompagnement du responsable hiérarchique

La désignation d’un salarié comme Délégué Syndical de Groupe donne lieu à l’envoi systématique d’un email par le Service des Ressources Humaines à son responsable hiérarchique, avec copie au salarié. Cette information est l’occasion de rappeler au responsable hiérarchique l’importance que revêt la participation au dialogue social pour le Groupe CHANEL et de présenter les principales caractéristiques du ou des mandats(s) détenu(s) par son collaborateur.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ce que le responsable hiérarchique du Délégué Syndical de Groupe soit formé aux règles encadrant le dialogue social au sein du Groupe et ce, conformément aux dispositions de l’article 2.1 du Chapitre 2 du titre 5 de l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019.

Une formation identique est prévue en cas de changement de responsable hiérarchique.


Article 5.3.2 : Entretien de prise de mandat

Dans les 4 mois suivant la prise de mandat, un entretien est réalisé à l’initiative et en présence du Service des Ressources Humaines entre le responsable hiérarchique et le salarié nouvellement désigné Délégué Syndical de Groupe.

Le cas échéant, à la demande du salarié concerné, un représentant de la Direction des Affaires Sociales pourra également prendre part à cet entretien de prise de mandat.

Visant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle, cet entretien permettra d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et aura plus particulièrement pour objectif :

  • D’échanger sur la nature du mandat et des responsabilités associées ;

  • D’informer le responsable hiérarchique sur le volume de crédit d’heures de délégation ainsi que sur le volume prévisionnel des heures sur convocation de la Direction ;

  • D’adapter en conséquence le poste de travail du Délégué Syndical de Groupe, voire de proposer un changement de poste, à la demande de l’intéressé ou en accord avec ce dernier, en fonction des possibilités de l’entreprise et au regard de l’importance des mandats ou des contraintes liées au poste ;

  • De revoir, le cas échéant, les objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation antérieur à la prise de mandat.

Le suivi de la tenue de cet entretien est assuré par la Direction des Affaires sociales et est intégré dans le Bilan Social des Instances Représentatives du Personnel.

Article 5.3.3 : Accompagnement du Délégué Syndical de Groupe

Le Délégué Syndical de Groupe se voit remettre, dès sa prise de mandat, par la Direction une fiche descriptive des rôles et missions attachés à ce rôle ainsi qu’une plaquette d’informations relative aux Instances Représentatives du Personnel présentes au sein du Groupe CHANEL.

Par ailleurs, le Délégué Syndical de Groupe peut solliciter, à tout moment, un entretien auprès du Service des Ressources Humaines afin d’échanger sur son mandat et des impacts éventuels sur son activité professionnelle.

Article 5.4 : Accompagnement pendant la durée du mandat

En vue de concilier les activités liées au mandat de Délégué Syndical de Groupe et l’activité professionnelle, les parties signataires réaffirment ci-dessous les principes énoncés dans l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019.

Article 5.4.1 : Formation professionnelle

Lors de l’exercice de son mandat, le Délégué Syndical de Groupe continue de bénéficier, à l’instar des autres salariés et Représentants du Personnel de l’entreprise, des formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences et relatives au développement de leurs compétences professionnelles et ce, en vue de préserver son employabilité et son développement professionnel.

Afin de permettre au Délégué Syndical de Groupe d’accroitre sa compréhension du fonctionnement et de l’environnement de l’entreprise, la Direction rappelle son engagement à favoriser les demandes de Compte Personnel de Formation en lien avec l’exercice du mandat, sous réserve que les formations demandées :

- figurent dans le catalogue des formations internes des entreprises du Groupe CHANEL ;

- ou soient dispensées par un organisme de formation agréé.

Enfin, les Parties conviennent de l’intérêt de pouvoir mettre en œuvre, avant la fin du mandat du Délégué Syndical de Groupe, les dispositions définies à l’article 5.5 du présent avenant qui prévoient :

  • Un entretien tripartite avec le salarié, son Responsable RH et son Responsable hiérarchique ;

  • La possibilité d’organiser un « Bilan Professionnel » pour le salarié.

Il est ainsi convenu que ces mesures pourront être mises en œuvre, au terme des 3 premières années d’exercice du mandat de Délégué Syndical de Groupe, dans les conditions définies ci-dessous.

Le cas échéant, au regard de leur objet commun, cette démarche pourra se substituer à la tenue formelle de l’entretien à mi-année dédié au développement professionnel du collaborateur

Article 5.4.2 : Entretien annuel d’évaluation

Le Délégué Syndical de Groupe bénéficie, au même titre que tout salarié, d’un entretien annuel d’évaluation mené par sa hiérarchie au cours duquel il doit être évalué uniquement sur son activité professionnelle, sans discrimination liée à son activité syndicale. Cet entretien est l’occasion d’adapter le poste de travail aux activités représentatives du Délégué Syndical de Groupe en pondérant les objectifs fixés au regard du temps consacré à l’exercice de son mandat.

Cet entretien aura lieu dans le cadre d’un échange avec le responsable hiérarchique et un représentant du Service des Ressources Humaines afin de pondérer les objectifs fixés.

En cas de difficultés, la Direction des Affaires sociales peut être amenée à intervenir afin d’arbitrer le différend.

Article 5.4.3 : Entretien relatif à la conciliation entre l’activité professionnelle et le mandat de Délégué Syndical de Groupe

Le salarié titulaire d’un mandat de Délégué Syndical de Groupe peut, à tout moment, solliciter auprès de son responsable hiérarchique, ou du Service des Ressources Humaines, un entretien relatif à la conciliation entre son activité professionnelle et son mandat de Délégué Syndical de Groupe. La Direction s’engage à ce que cet entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

Article 5.4.4 : Evolution salariale

Les dispositifs de garantie d’évolution salariale varient, selon le volume d’heures consacrées à l’exercice du ou des mandat(s), dans les conditions décrites ci-après.

  • Dès lors que les heures de délégation du ou des mandats dont est investi le Délégué Syndical de Groupe représentent moins de 30% de la durée du travail :

Sans préjudice des éventuelles adaptations apportées lors de la fixation des objectifs annuels ou au cours de la période d’évaluation concernée, les évolutions de rémunération sont déterminées selon les règles et principes appliqués dans l'entreprise, sur la base du temps consacré par le Délégué Syndical de Groupe à son activité professionnelle.

  • Dès lors que les heures de délégation du ou des mandats dont est investi le Délégué Syndical de Groupe dépassent 30% de la durée du travail :

Conformément à la règlementation applicable, l’évolution de la rémunération du Délégué Syndical de Groupe doit être égale au moins, sur l’ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. A défaut, l’évolution de la rémunération est égale à la moyenne des augmentations générales et des augmentations individuelles perçues par les salariés de l’entreprise.

  • Quel que soit le volume d’heures de délégation :

Le Délégué Syndical de Groupe, s’il a une rémunération comportant une part variable assise sur des objectifs individuels, voit ces objectifs modulés en fonction du temps nécessaire à l'exercice de son mandat.

Article 5.4.5 : Valorisation du temps passé en réunion

Consciente de l’investissement que représente l’exercice d’un mandat de Délégué Syndical de Groupe, la Direction a souhaité valoriser le temps passé en réunion au moyen d’un forfait, dont le principe a été acté au sein de l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019.

Pour rappel, le Délégué Syndical de Groupe ainsi que les membres de sa délégation bénéficient, en application des dispositions annexées (ANNEXE 2) d’un décompte du temps passé en réunion égal à 4 heures par réunion ayant trait à une négociation de Groupe.

Ces dispositions relatives à la valorisation du temps passé en réunion ne trouvent à s’appliquer qu’en matière de garantie salariale (article 5.4.4 du présent avenant) et de gestion des parcours professionnels des représentants du personnel (article 5.5.2 du présent avenant).

Article 5.4.6 : Certification des compétences acquises dans l’exercice du mandat

Il est rappelé que le Délégué Syndical de Groupe a la possibilité de faire certifier les différentes compétences qu’il pourra acquérir grâce à l’exercice de son mandat.

Pour rappel, les modalités de certification des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’un mandat sont énoncées dans le Chapitre 4 du Titre 5 de l’accord de Groupe sur le Dialogue social (Acte II) du 21 janvier 2019.

Article 5.5 : Accompagnement lors de la fin du mandat

Article 5.5.1 : Entretiens

Dans le mois suivant l’expiration du dernier mandat, un entretien est réalisé entre le Délégué Syndical de Groupe ayant perdu son mandat, son responsable hiérarchique ainsi que le Service des Ressources Humaines afin de :

  • Faire le point sur sa situation professionnelle et ses éventuels projets professionnels ;

  • Définir ses éventuels besoins de formation sachant que le Délégué Syndical de Groupe peut, comme cela a été prévu pour les autres Représentants du personnel, bénéficier d’un accès prioritaire à une formation qualifiante ;

  • Aménager le poste de travail et les objectifs du salarié pour prendre en compte la cessation éventuelle de l’activité de représentant du personnel ;

  • Identifier les compétences acquises lors de l’exercice de ses mandats ;

  • Identifier les opportunités de carrière en interne dans la limite des postes disponibles ;

  • Aider à l’orientation ou l’évolution professionnelle ainsi qu’à la recherche d’une formation de perfectionnement ou d’adaptation au poste.

Le salarié concerné pourra également, à sa demande expresse, bénéficier du support des équipes Ressources Humaines afin de l’accompagner dans la définition d’un nouveau projet professionnel visant notamment à capitaliser sur l’expérience acquise dans le cadre de ses mandats de représentant du personnel.

Un entretien peut également être organisé à la demande du Délégué syndical de Groupe en cas de baisse significative de ses activités de représentant du personnel.

Article 5.5.2 : Bilan professionnel

Lorsque les heures de délégation résultant du ou des mandat(s) détenu(s) par le Délégué Syndical de Groupe représentent plus de 30% de la durée du travail, celui-ci peut solliciter la mise en place d’un bilan professionnel.

Enfin, une formation qualifiante peut être dispensée dès lors que le temps de délégation (crédit d’heures de délégation + temps passé en réunion) a représenté plus de 50% de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Chapitre 6 : Dispositions particulières

Article 6.1 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 : Périmètre de l’avenant

Les stipulations du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS et des sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50% par CHANEL SAS. A titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe (ANNEXE 1). Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent avenant se verront automatiquement appliquer les dispositions de l’avenant, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

Au cas où l'une des sociétés soumises au présent avenant sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent avenant cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l’avenant restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet avenant.

La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

Article 6.3 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l’avenant devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent avenant. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Article 6.4 : Dénonciation de l’avenant

L’avenant pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’avenant.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 6.5 : Dépôt de l’avenant et publicité

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant est transmis aux représentants du personnel et mention en est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 9 avril 2020

Pour la Direction

Directeur des Affaires Sociales

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour l’UNSA

ANNEXE 1 : Périmètre de l’avenant

Les entreprises couvertes par le présent avenant sont les suivantes :

  • CHANEL SAS

  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS

  • CHANEL COORDINATION SAS

  • CHANEL SAINT HONORE SAS

ANNEXE 2 : Valorisation du temps passé en réunion à compter de la mise en place des CSE

Niveau Réunions Bénéficiaires Décompte temps passé en réunion (forfait)
Groupe Comité de Groupe
  • Titulaires

  • Suppléants

  • RS au Comité de Groupe

4h par réunion
Négociation Groupe
  • DSG

  • Membres de la délégation

4h par réunion
Entreprise CSE central + préparatoire
  • Titulaires

  • Suppléants en cas de remplacement du titulaire

  • RS au CSE central

4h par réunion
CSSCT centrale
  • Membres de la commission

2h par réunion
Négociation entreprise
  • DSC et membres de la délégation

3h par réunion
Etablissement CSE
  • Titulaires

  • Suppléants en cas de remplacement du titulaire

  • RS au CSE

3h par réunion
CSSCT locale
  • Membres de la commission

2h par réunion
Négociation établissement
  • DS

  • Membres de la délégation

3h par réunion
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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