Accord d'entreprise "ACCORD CADRE DE GROUPE PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE SUITE AU COVID" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T09220017314
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord de Groupe sur le compte épargne temps du 9 décembre 2014 (2019-09-17) ACCORD CADRE ETABLISSEMENT EUROPE - PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE (2020-03-27) Avenant à l'accord de groupe sur le dialogue social - acte 3 : délégation syndicale de groupe (2020-04-09) ACCORD DE GROUPE PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-385 DU 1ER AVRIL 2020 MODIFIANT LA DATE LIMITE ET LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-17) Négociation Annuelles Obligatoires Procés Verbal d'Accord (2019-01-11) Négociation Annuelle Obligatoire (2020-12-07) Accord d'établissement relatif aux astreintes et aux interventions programmamées (2020-12-22) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres Hors Classification) ________________________________________ (2021-02-18) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres) (2021-02-18) Forfait Mobilités Durables (2021-12-09) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD CADRE DE GROUPE

PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE


PREAMBULE

Préambule

L’apparition du coronavirus Covid-19 en novembre 2019 a généré une crise sanitaire et économique sans précédent à l’échelle mondiale.

Face à cette situation, inédite par son ampleur et sa gravité, CHANEL souhaite mettre en œuvre des mesures qui soient le reflet d’une approche responsable et solidaire, à la fois de l’entreprise et de ses salariés.

Dans une démarche d’entreprise responsable et citoyenne, CHANEL estime qu’il est ainsi de sa responsabilité de s’organiser, avec le concours de ses collaborateurs et de ses partenaires sociaux, afin de maintenir aux salariés leur statut salarial, tout en se dotant des moyens organisationnels nécessaires à la reprise de l’activité, sans s’inscrire dans une logique d’Activité Partielle.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il est apparu nécessaire de rassembler, dans le cadre d’un accord de groupe couvrant l’ensemble des collaborateurs CHANEL en France, un certain nombre de mesures destinées à :

  • maintenir le niveau de revenus et de protection sociale habituels des collaborateurs, plus particulièrement durant les périodes d’inactivité liée aux mesures de confinement et de fermetures prises par les pouvoirs publics ;

  • agir de façon responsable dans la gestion budgétaire et financière de la Maison ;

  • créer les conditions organisationnelles indispensables à la poursuite et la reprise de l’activité.

Le présent accord, dont la teneur a fait l’objet d’une consultation des instances centrales de chacune des sociétés concernées, donnant lieu à des avis favorables unanimes, a par conséquent pour objet de fixer l’ensemble des mesures et principes qui pourront être appliqués à la fois au niveau entreprise et au niveau des établissements, en fonction de leurs spécificités.

Dans l’esprit des mesures d’urgence légales et réglementaires décidées dans le contexte du Covid-19, les partenaires sociaux se sont entendus, tout au long du processus de négociation et d’adoption du présent accord, ainsi que pour ce qui est de sa mise en œuvre locale au sein des différents établissements, pour s’inscrire dans une démarche de pragmatisme, d’efficacité, de responsabilité et de citoyenneté.

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Titre I : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Chapitre 1 : Engagement en matière de maintien de la rémunération

Compte tenu du contexte liés au confinement decrété par le gouvernement en vue de limiter la propagation du Covid-19 depuis le 16 mars 2020, de la fermeture obligatoire des points de vente et de l’arrêt de certaines activités du Groupe qui en résultent, les parties conviennent du principe du maintien des rémunérations des collaborateurs durant la période visée ci-après.

A cet égard, il sera fait référence au salaire fixe de base ainsi qu’aux primes d’activité sur une base de […] % (primes de collection, part variable des équipes Retail et wholesale, etc.).

Chapitre 2 : Durée de l’engagement

Le maintien de la rémunération des collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu (arrêt maladie, congé parental, etc.), tel que prévu par le chapitre 1 du présent accord, est effectif pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 8 mai 2020 inclus.


Titre II : MESURES ORGANISATIONNELLES

Par le présent titre, la Direction entend appliquer les mesures qui suivent en matière de gestion financière responsable et de gestion des temps de travail et de repos.

Chapitre 1 : Mesures de gestion financière responsable

Compte tenu du contexte à la date de signature du présent accord, et dans une approche de gestion financière responsable, le versement des primes individuelles d’intéressement, initialement prévu au plus tard le 31 mai 2020 en application de l’accord de Groupe applicable (soit le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice de référence), est ainsi reporté au 31 juillet 2020.

Ce report de versement des primes individuelles d’intéressement donnera lieu à l’application d’un taux d’intérêt fixé à […] %. Ce taux d’intérêt s’appliquera à partir du 1er juin, et ce jusqu’à la date versement en juillet.

Chapitre 2 : Mesures liées à l’organisation du temps de travail

Article 2.1 : Mesures liées aux congés et temps de repos

2.1.1 : Aménagement temporaire de la gestion des congés et temps de repos

Les parties conviennent que, pendant la durée d’application du présent accord, la direction pourra, selon les besoins constatés au sein de l’établissement, prévoir :

  • Le gel de certaines périodes pendant lesquelles des congés ou autres temps de repos ne pourront être pris ;

  • La modification de la période annuelle de prise des congés acquis au titre de la période 2019, (actuellement fixée légalement du 1er mai au 31 octobre), et l’application d’une période de prise des congés payés allant du 15 mars au 31 décembre 2020 ;

  • La limitation de la durée maximum des congés pris en période estivale.

Il est convenu entre les parties que les collaborateurs, dans la limite de leurs droits disponibles, pourront néanmoins poser un minimum de 2 semaines de congés au cours des mois de juillet ou août 2020.

La mise en œuvre des mesures listées ci-dessus donnera lieu à une information préalable des représentants du personnel de l’établissement concerné.

2.1.2 : Mobilisation de temps de repos

Les parties au présent accord font le constat de l’impact, sur l’activité de la Maison et ses résultats, des mesures gouvernementales de confinement et de fermeture d’établissements justifiées par la lutte contre le Coronavirus.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les parties au présent accord conviennent de s’inscrire dans une démarche de solidarité nationale et de soutien à l’activité de l’entreprise, ce au moyen des 2 dispositifs indiqués ci-après.

  • Prise obligatoire de jours de congés payés :

L’ensemble des collaborateurs des entités comprises dans le champ d’application du présent devront prendre […] jours ouvrables / […] jours ouvrés de congés payés sur la période comprise entre le 16 mars et le 19 avril 2020.

Les dates de prise de ces jours de congés payés seront fixées par la hiérarchie, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant pour permettre la pose de […] jours ouvrables, le présent article sera appliqué à hauteur du nombre de jours dont ils disposent.

Il est convenu que les jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à l’application des règles relatives au fractionnement.

  • Pose des autres jours de repos:

Outre la prise obligatoire de […] jours ouvrables de congés payés, la société imposera à chaque salarié la prise de […] jours ouvrés de repos acquis maximum, durant les périodes d’inactivité.

Ces périodes d’inactivité correspondent à :

  • Une période de confinement ou de fermeture de l’établissement d’appartenance en lien avec le Covid-19 ;

  • Une période qualifiée comme telle par le management de l’établissement, avec ou sans lien avec le Covid-19 en raison notamment d’une baisse significative d’activité d’un service ou d’une équipe.

Par ailleurs, à supposer que la période initiale de confinement soit prolongé, il est convenu que […] jours ouvrés seront positionnés au cours de cette période de confinement.

Ces périodes d’inactivité durant lesquelles des jours de repos seront posés seront précisées et portées à la connaissance des collaborateurs au sein de chaque établissement, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les salariés disposeront d’une liberté de choix quant à la nature des droits mobilisés dans ce cadre, en utilisant, selon leur choix l’un ou plusieurs des droits suivants :

  • Les JRTT Cadres ;

  • Les RTT Non-cadres ;

  • Les RTT H (sites Parfums-Beauté Oise) ;

  • Le temps épargné sur des compteurs débit-crédit, compteurs temps libre, compteurs d’heures supplémentaires à récupérer ;

  • Les repos compensateur d’heures supplémentaires ;

  • Temps de repos additionnel acquis au titre du travail le dimanche ;

  • Jours de pont mobiles ;

  • Congés d’ancienneté et congés divers ;

  • Compteur de déplacements professionnels ;

  • Les jours de repos affectés sur le Compte épargne temps.

Article 2.2 : Mesures liées à l’organisation du travail

En application des dispositions légales en vigueur, et au regard du contexte exceptionnel à la date du présent accord, les parties conviennent d’un certain nombre d’aménagements dans l’organisation du temps de travail, ce afin de doter l’entreprise des moyens organisationnels nécessaires à la poursuite et la reprise de l’activité.

A ce titre, les parties conviennent de la possibilité, pour le management des établissements, de prendre, temporairement et pour les stricts besoins de l’activité, les mesures suivantes :

  • Durée du travail : Possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail hebdomadaire, sous réserve du respect des durées de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ;

  • Augmentation du nombre de jours consécutifs de travail : Possibilité de solliciter les salariés pour travailler 6 jours consécutifs par semaine civile ;

  • Horaires d’ouverture et de fermetures des établissements : Elargissement de l’amplitude des périodes d’ouverture de l’établissement ;

  • Horaires de prises et de fin de poste : Elargissement de l’amplitude (prise de poste plus tôt, fin de poste plus tard) ;

  • Gestion des plannings : Réduction des délais de communication des plannings et des délais de prévenance concernant des changements ;

  • Pauses : Aménagement des durées et de l’organisation des temps de pause ;

  • Organisation spécifique du travail : Recours facilité à des modes spécifiques de travail : travail de nuit, travail en équipes par roulement, travail le dimanche, etc.

  • Polyvalence sur les postes de travail.

Les mesures listées ci-dessus pourront être mise en œuvre en tout ou partie au sein des établissements, en fonction de leurs spécificités et besoins ; les représentants du personnel locaux ayant vocation à bénéficier d’une information et d’un suivi régulier.

Ces mesures exceptionnelles seront limitées dans le temps, pour une durée correspondant à la durée de l’accord, soit jusqu’au 30 avril 2021.

Article 2.3 Mesures liées aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées durant la période d’application de l’accord donneront lieu à des compensations, soit sous forme de paiement, soir sous forme de repos, selon les modalités décidées par le management au sein de l’établissement.


Titre III : SORT DES ACCORDS D’ENTREPRISE ET D’ETABLISSEMENT, DES USAGES ET DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX AYANT LE MEME OBJET

Par application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent, pour la durée de l’accord, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent du présent accord.

Les parties conviennent également de la suspension temporaire de l’application des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de ces mêmes entreprises ou établissements, pour la durée d’application du présent accord.

Au terme du présent accord, les stipulations de ces mêmes conventions, accords, usages et engagements unilatéraux, recevront de nouveau application, sans formalité.

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif au 16 mars 2020 et prendra fin le 30 avril 2021.

Chapitre 2 : Périmètre de l’accord

Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe (ANNEXE 1). Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.

Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.

La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

Chapitre 3 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Chapitre 4 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à réunir les Organisations Syndicales Représentative au niveau du Groupe :

  • sur une base mensuelle, au cours des 3 mois consécutifs à la signature de l’accord (avril, mai et juin) ;

  • sur une base quadrimestrielle ensuite, jusqu’à sa date d’expiration, au 30 avril 2021.

Au niveau de l’établissement, il est également prévu d’organiser un suivi régulier de la mise en œuvre de l’accord, notamment au regard de la dimension santé, sécurité et conditions de travail, en lien avec le service de santé interne de CHANEL.

A ce titre, il est convenu que la CSSCT d’établissement sera informée des mesures envisagées au sein de l’établissement, sur une base mensuelle durant les 4 premiers mois de mise en œuvre de l’accord. Le suivi sera ensuite assuré à l’occasion des réunions ordinaires du CSE et de la CSSCT.

Chapitre 5 : Clause de revoyure 

Dans l’hypothèse où le contexte sanitaire, économique et social lié au coronavirus Covid-19 devait évoluer dans des conditions entraînant de nouvelles mesures des autorités publiques ayant un impact important sur l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager l’opportunité d’envisager de nouvelles mesures ou l’adaptation de celles prévues dans le cadre du présent accord.

Chapitre 6 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 27 mars 2020

Pour la Direction

Marc LE ROUX

Directeur des Affaires sociales

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Patrick FROCHEN

Pour la CFE-CGC

Catherine DEVILLECHABROL

Pour l’UNSA

Sophie LECOMTE

Pour la CGT

Jean-Pierre DUCHENE

ANNEXE 1 : Périmètre de l’accord

Les entreprises couvertes par le présent accord sont les suivantes :

  • CHANEL SAS

  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS

  • CHANEL COORDINATION SAS

  • CHANEL SAINT HONORE SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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