Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres)" chez CHANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T09221023748
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD DE GROUPE RELATIF A

LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES

(Cadres)

Entre les soussignés :

Le Groupe CHANEL, constitué des entreprises suivantes :

  • CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,

  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,

  • CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,

  • CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,

représenté par Monsieur Marc Le Roux, Directeur des Affaires Sociales,

d'une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :

  • La CFDT, représentée par X, Délégué Syndical Groupe,

  • La CFE-CGC, représentée par X, Déléguée Syndicale Groupe,

  • La CGT, représentée par X, Délégué Syndical Groupe,

  • L’UNSA, représentée par X, Déléguée Syndicale Groupe,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • un accord collectif a été conclu en date du 30 juin 2008 afin de mettre en place un régime de retraite à prestations définies pour les cadres de la société CHANEL SAS et des filiales mentionnées ci-dessus ;

  • ce régime supplémentaire relève de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale et complète les régimes légaux et complémentaires obligatoires de retraite ;

  • l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 portant transposition de la directive n°2014/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 dite ci-après « l’ordonnance » prévoit qu’à compter du 4 juillet 2019 il ne pourra plus y avoir de nouveaux bénéficiaires et à compter du 1er janvier 2020 plus de nouveaux droits, dans le cadre des régimes de retraite prévus à l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

    Le présent accord de Groupe a en conséquence pour objet de préciser et d’aménager, dans les limites et selon les modalités prévues par l’ordonnance, les conditions de fermeture de ce régime et de déterminer les droits des bénéficiaires résultant de leur carrière antérieure au 1er janvier 2020 ;

Cet accord se substitue de plein droit à tout autre accord, avenant ou usage portant sur le même objet.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à toutes les entités du Groupe couvertes par le régime de retraite à prestations définies visé en préambule.

Celui-ci intègre donc les 4 entités visées précédemment : CHANEL SAS, CHANEL Parfums Beauté, CHANEL Coordination et CHANEL Saint Honoré.

Il est également rappelé que seuls les salariés cadres sont concernés, dans les conditions définies dans l’accord du 30 juin 2008 auquel le présent accord de Groupe constitue donc un avenant.

  1. Bénéficiaires du maintien des droits

A compter du 4 juillet 2019, le régime n’a plus admis de nouveau bénéficiaire.

Seuls les salariés cadres embauchés avant le 4 juillet 2019 par une des entreprises du Groupe Chanel entrant dans le champ d’application de l’accord ou par celles qui y ont adhéré avant cette date pourront bénéficier du maintien des droits, s’ils en remplissent les conditions.

En tout état de cause, seuls bénéficieront du maintien des droits les salariés cadres au 31 décembre 2019 dont le salaire de référence tel que défini à l’article 4 de l’accord du 30 juin 2008 était, à cette date, égal ou supérieur à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 2019 sous réserve que leur salaire de référence de fin de carrière tel que défini à l’article 3.3. atteigne un montant égal à 4.5 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du calcul des droits.

  1. Maintien des droits au niveau atteint

Le montant des droits sera calculé en fonction du nombre d’années d’ancienneté acquises au 31 décembre 2019 et du salaire de référence de fin de carrière tel qu’énoncé à l’article 3.3 de l’accord du 30 juin 2008 tel que modifié ci-après.

Le montant de la rente ainsi calculée ne pourra excéder 18 % du salaire annuel de fin de carrière.

La rente sera en tout état de cause calculée de telle sorte que la somme des retraites perçues par le bénéficiaire, tous régimes légaux et complémentaires confondus, y compris d’autres régimes de retraite supplémentaire français ou étranger relatifs à la carrière du salarié au sein du groupe CHANEL, ne dépasse pas 45 % du salaire annuel de fin de carrière. Pour calculer ce plafonnement de la rente, il ne sera pas tenu compte des éventuelles options de réversion choisies dans les divers régimes de retraite. De même, il ne sera pas tenu compte des éventuels bonus-malus temporaires, éventuellement prévus par la législation ou par la réglementation des régimes complémentaires.

  1. Modification de l’article 3-3 de l’accord du 30 juin 2008

L’article 3-3 de l’accord du 30 juin 2008 est ainsi modifié :

« Article 3.3 - Définition du salaire annuel de fin de carrière

Le salaire annuel de fin de carrière pris en compte pour calculer la retraite définie à l’article 3.1 est celui des 12 derniers mois précédant le départ de l’entreprise. Il est égal à la somme des éléments de salaire brut suivants :

  • total des salaires mensuels fixes de base des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise.

  • La moyenne des bonus annuels versés au titre des trois dernières années pleines d’activité précédant le départ de l’entreprise,

  • le treizième mois versé au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise,

  • les indemnités de déplacement à l’étranger (81 A II du Code général des impôts) versées au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise,

La liste ci-dessus des éléments pris en compte est exhaustive à l’exclusion de tout autre rémunération et notamment :

  • des rémunérations incitatives à long terme (LTI) :

  • la participation et l’intéressement,

  • tout versement effectué par l’employeur pour constituer une épargne à long terme, tel qu’un régime d’assurance vie ou autre dispositif,

  • toute rémunération liée à la mobilité internationale (hors indemnités de déplacement à l’étranger susmentionnées). 

En cas d’absence pour maladie ou accident au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise, le salaire pris en compte est reconstitué sur une base théorique et en retenant un bonus cible.

Le départ de l’entreprise au sens de la présente clause s’entend de la date de fin de préavis ou de la date de la rupture du contrat de travail en cas d’absence de préavis »

  1. Conditions de salaire de fin de carrière

L’article 4 de l’accord du 30 juin 2008 est désormais ainsi rédigé :

« Article 4 – Conditions de salaire de fin de carrière

Pour bénéficier de la retraite supplémentaire, le bénéficiaire doit avoir perçu au cours des 36 derniers mois d’activité dans le groupe CHANEL, un salaire de référence annuel moyen supérieur à 4,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de rupture du contrat de travail.

Pour calculer cette moyenne, sont pris en compte limitativement les éléments suivants :

  • le salaire mensuel fixe,

  • le treizième mois,

  • les primes de vacances,

  • les commissions commerciales,

  • les bonus commerciaux,

  • les bonus annuels,

A l’exclusion de tout autre élément de rémunération et notamment les primes exceptionnelles qui seraient perçues au cours de cette période. 

Pour calculer cette moyenne, les 36 derniers mois d’activité sont appréciés à la date de fin du préavis »

Pour les personnes ayant été employées dans le groupe à temps plein ou à temps partiel, le salaire est calculé proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une ou autre de ces deux modalités et depuis l’entrée du bénéficiaire dans la société.

Toutefois lorsque le bénéficiaire termine sa carrière à temps partiel à la demande de l’entreprise ou dans le cadre notamment d’une retraite progressive, l’assiette est reconstituée comme si le salarié avait terminé sa carrière en travaillant à temps plein. »

En cas d’absence pour maladie ou accident, au cours des douze derniers mois précédant le départ de l’entreprise, le salaire pris en compte est reconstitué sur une base théorique et en retenant un bonus cible.

  1. Coordination du régime fermé avec d’éventuelles dispositions de remplacement 

Si un ou plusieurs dispositifs de remplacement était mis en place postérieurement au 31 décembre 2019, les droits résultant du règlement de retraite fermé, et du ou des nouveau(x) dispositif(s) d’épargne retraite de toute nature qu’ils prévoient des prestations sous forme de rentes ou de capital, y compris les produits d’épargne retraite dits « article 82 », ne se cumuleraient pas avec les droits du régime fermé. Les droits nouveaux viendraient diminuer les droits du régime fermé. Le cas échéant, pour effectuer ce calcul les droits payés sous forme de capital seraient convertis en rente par application des paramètres techniques du code des assurances en vigueur à la date du départ à la retraite.

  1. Information sur les droits maintenus

Chaque bénéficiaire potentiel recevra, au plus tard avant fin 2021, une note individuelle d’information précisant les modalités de calcul de ses droits, accompagnée d’un récépissé à retourner à la Société employeur.

  1. Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée et sera notifié à l’URSSAF conformément aux dispositions de l’article R137-3 du Code de la sécurité sociale dans les deux mois suivant la date de signature.

Les dispositions du règlement de retraite fermé pourront à nouveau être modifiées voire dénoncées en fonction notamment des évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles à venir. En particulier ce régime pourra être revu lors de l’entrée en vigueur du régime de retraite universel, afin d’en vérifier la pertinence et la compatibilité avec la bonne gestion de l’entreprise.

REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 18 février 2021

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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