Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de Groupe sur le compte épargne temps du 9 décembre 2014" chez CHANEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219013561
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD CADRE ETABLISSEMENT EUROPE - PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE (2020-03-27)
ACCORD CADRE DE GROUPE PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE SUITE AU COVID (2020-03-27)
Avenant à l'accord de groupe sur le dialogue social - acte 3 : délégation syndicale de groupe (2020-04-09)
ACCORD DE GROUPE PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-385 DU 1ER AVRIL 2020 MODIFIANT LA DATE LIMITE ET LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-17)
Négociation Annuelles Obligatoires Procés Verbal d'Accord (2019-01-11)
Négociation Annuelle Obligatoire (2020-12-07)
Accord d'établissement relatif aux astreintes et aux interventions programmamées (2020-12-22)
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres Hors Classification) ________________________________________ (2021-02-18)
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Cadres) (2021-02-18)
Forfait Mobilités Durables (2021-12-09)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-01-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-17
AVENANT A L'ACCORD DE GROUPE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
DU 9 DECEMBRE 2014
ENTRE LES SOUSSIGNES
CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine, représentée par XXXXXXXXX,Directeur des Affaires Sociales,d'une part, dûment mandaté par chacune des sociétés visées à l'Article 1 du présent accord,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe :
CFDT,
CFE – CGC,
CGT,
FO,
UNSA,
D’autre part,
Préambule
Par accord collectif de Groupe en date du 9 décembre 2014, les Organisations Syndicales et la Direction ont institué, dans les entreprises couvertes par l'accord, un dispositif de Compte Epargne Temps (CET).
Au vu des modalités de fonctionnement de ce dispositif et des pratiques des salariés, étudiées dans le cadre de la commission de suivi, les partenaires sociaux ont considéré qu’il était approprié de faire évoluer le Compte Epargne Temps sur certains aspects.
Le présent avenant a pour objet de modifier :
l'article 1 relatif au périmètre de l'accord,
les articles 3 et 4 pour ouvrir une seconde période d'alimentation du CET,
l’article 5 relatif aux cas d’utilisation de l’épargne temps,
l'article 9 relatif au financement temporaire d'un temps partiel lors de la survenance d'un évènement dans la vie personnelle du salarié,
l’article 10 relatif au dispositif spécifique à la fin de carrière,
l'article 11 relatif à la monétisation d'une journée issue du CET en cas de transfert vers le PERCO.
Les articles visés ci-dessous annulent et remplacent les articles portant sur le même thème dans l'Accord du 9 avril 2014.
ARTICLE I : Modification du périmètre de l'accord
Article 1: Périmètre de l'accord
Au jour de la signature du présent avenant, les entreprises couvertes par ce dernier sont :
- La Société CHANEL SAS,
- La Société CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS,
- La Société CHANEL COORDINATION SAS,
- La Société CHANEL SAINT HONORE SAS.
ARTICLE II : Modification des modalités d'alimentation du CET
Article 3 : Alimentation du CET
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, pour un salarié à temps plein, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année civile.
Le total des droits épargnés cumulés dans le CET ne peut pas dépasser 30 jours ouvrés, sauf dispositif spécifique concernant la fin de carrière (défini à l'article 10 de l'Accord du 9 décembre 2014).
L’unité d’alimentation et de compte retenue est la journée ou la demi-journée, sans panachage possible des sources d'alimentation. La valeur théorique d’une journée est égale à 7 heures et celle d'une demi-journée de 3,50 heures.
Les sources d’alimentation, pour la période d'alimentation de février/mars, dans les limites précitées, sont les suivantes :
La durée du congé payé annuel excédant 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Les jours de congés payés non pris en raison d'une absence d'au moins 100 jours pendant l'année civile pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, maternité, congé accueil enfant, accident du travail.
Les JRTT dont le salarié a la libre disposition au 31/12/N-1.
En tout ou partie, le solde de fin d'année des compteurs de temps libre, de débit-crédit, de repos compensateur de remplacement, repos additionnel et d'heures de récupération.
Les jours de récupération octroyés pour compenser un travail exceptionnel.
Les jours de congés octroyés au titre de l’ancienneté.
Cette liste des sources d'alimentation est exhaustive.
Les sources d’alimentation, pour la période d'alimentation de septembre/octobre, dans les limites précitées, sont les suivantes :
En tout ou partie, le solde des compteurs de temps libre, de débit-crédit, de repos compensateur de remplacement, repos additionnel et d'heures de récupération, ainsi que les jours de récupération octroyés pour compenser un travail exceptionnel.
Cette liste des sources d'alimentation est exhaustive.
Article 4 : Modalités d’alimentation
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté deux fois par an aux mois de février/mars et de septembre/octobre.
Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du Compte Epargne Temps se fera sur une base équivalent temps complet.
L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait obligatoirement par demande écrite adressée au Service des Ressources Humaines de l’établissement du salarié, sur le document dédié à cet effet, ou par demande dématérialisée pour les établissements qui disposent d'un logiciel le permettant (Gestor.net, etc.).
Pour la période d'alimentation de février/mars, après vérification des droits restant aux salariés sur l’année N-1, le versement sur le CET est effectué au plus tard le 31 mars de l’année N à la demande de l'intéressé.
Pour la période d'alimentation de septembre/octobre, après vérification des droits des salariés le jour précédent le transfert des droits², le versement sur le CET est effectué au plus tard le 31 octobre de l'année N à la demande de l'intéressé.
Il est rappelé que chaque salarié est informé mensuellement, via son bulletin de salaire, des soldes de congés payés et de RTT correspondant au mois précédent. Le solde des autres compteurs est disponible dans l'outil de gestion des temps.
ARTICLE III : Modification des cas d’utilisation de l’épargne temps
Article 5 : Les cas d’utilisation de l’épargne temps
L’épargne temps peut être utilisée pour :
Permettre un maintien de la rémunération lors de la prise d'un congé sans solde (soit un congé non indemnisé, non prévu par des dispositions légales ou conventionnelles) dans la limite des droits acquis (30 jours ouvrés) (Article 6),
Financer temporairement, et pour une courte période, un temps partiel lors de la survenance, dans la vie personnelle du salarié, d'un évènement majeur (Article 9)
Aménager la fin de carrière (cf article 10),
Alimenter le PERCO CHANEL (cf article 11),
Réaliser un don de jour de repos conformément aux modalités prévues par l’Accord de groupe relatif aux dons de jours de repos et aux mesures en faveur des salariés aidants en date du 18 juillet 2019).
L’ensemble de ces dispositifs repose sur le volontariat des salariés.
ARTICLE IV : Modification de la durée de la période de temps partiel lors de la survenance d'un évènement dans la vie personnelle du salarié
Article 9 : Financement temporaire d'un temps partiel lors de la survenance d'un évènement dans la vie personnelle du salarié
Lors de la survenance d'un évènement majeur dans la vie personnelle du salarié, ce dernier peut financer une période de temps partiel par la pose de congés issus du Compte Epargne Temps. Cette période de temps partiel ne saurait excéder 4 mois.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit adresser, à son Service Ressources Humaines, une demande écrite et motivée. En accord avec le responsable hiérarchique, une réponse motivée est apportée à cette demande dans un délai maximal de 8 jours calendaires.
Compte tenu des modalités de financement organisées par le présent article, cette période de travail à temps partiel, ne donne pas lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail. Cependant, les jours non travaillés sur lesquels sont positionnés les congés CET sont déterminés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dès la mise en place du dispositif.
ARTICLE V : Modification du dispositif spécifique à la fin de carrière
Article 10 : Dispositif spécifique à la fin de carrière
Afin notamment de prendre en compte le report de l’âge légal de départ à la retraite, et d’intégrer les facteurs de pénibilité au travail, les parties à l’accord conviennent de l’intérêt de mettre en place un dispositif spécifique à la fin de carrière.
A compter de 55 ans, il est permis d'alimenter le Compte Epargne Temps en dépassement du plafond cumulé d’épargne autorisé par l’accord (soit 30 jours ouvrés, Article 3 de l’accord du 9 décembre 2014). L'épargne ainsi accumulée doit être utilisée uniquement pour le dispositif décrit dans le présent article.
Le plafond d’alimentation de 10 jours par an est quant à lui maintenu.
Ce déplafonnement de l'épargne cumulée doit permettre d'organiser une cessation anticipée d'activité ou permettre un passage à temps partiel au cours des deux années qui précèdent le départ en retraite. Le salarié souhaitant cesser totalement son activité de manière anticipée en utilisant ses droits du Compte Epargne Temps doit en faire la demande par écrit à son manager dans l’année précédant son départ à la retraite et prendre l’engagement de faire valoir ses droits à retraite à l’issue de ce congé.
A cet effet, le Service des Ressources Humaines de l’établissement peut demander au salarié un extrait de son relevé de carrière.
ARTICLE VI : Modification du calcul de la monétisation d'une journée issue du CET en cas de transfert vers le PERCO
Article 11 : Transfert CET/PERCO
Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne retraite supplémentaire, les parties à l’accord offrent la possibilité aux salariés bénéficiant d'un Compte Epargne Temps de transférer, dans la limite actuelle légale de 10 jours par an, une partie des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps vers le PERCO. Toutefois, et conformément à l'article L.3151-3 du Code du travail, les droits issus des congés payés et épargnés dans le Compte Epargne Temps ne sauraient être transférés dans le PERCO.
Cette demande de transfert pourra être adressée deux fois par an au Service des Ressources Humaines, au 1er et 2nd semestre de l'année. Chaque jour est valorisé en tenant compte de la rémunération de référence perçue par le salarié au jour du transfert.
Les modalités précises de ce transfert sont indiquées dans l’accord Groupe instituant le PERCO.
Le transfert tel que décrit dans le présent article est subordonné à l’existence des deux dispositifs dans l’entreprise considérée.
Lors du transfert CET/PERCO, la journée issue du Compte Epargne Temps sera monétisée, en montant brut, selon la formule suivante :
Salariés relevant de la Convention collective des industries chimiques ou de l'habillement :
Appointements mensuels de base du mois de transfert
+ 1/12ème de ce même mois au titre du 13ème mois
+ Prime d'ancienneté de base mensuelle versée le mois du transfert (sans les heures supplémentaires éventuelles)
+ Uniquement pour les boutiques Mode : 1/12ème des primes de performance commerciale perçues sur les 12 mois précédant le transfert
Nombre de jours ouvrés mensuel moyen sur l'année
Salariés relevant de la Convention collective de la couture parisienne :
Appointements mensuels de base du mois de transfert
+ 1/12ème de ce même mois au titre du 13ème mois
+ 1/12ème du montant annuel de Prime d'ancienneté
perçue sur les 12 mois précédant le transfert
+ Uniquement pour les boutiques Mode : 1/12ème des primes de performance commerciale perçues sur les 12 mois précédant le transfert
Nombre de jours ouvrés mensuel moyen sur l'année
Le montant brut ainsi calculé sera soumis aux cotisations sociales applicables en l'espèce et en vigueur au jour du transfert.
ARTICLE VII – Dispositions finales
Article 1 : Autres dispositions de l’accord
Les autres dispositions de l'accord collectif instituant le CET signé le 9 décembre 2014 demeurent inchangées.
Article 2 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Dépôt de l’avenant et publicité
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.
Fait à Neuilly sur Seine, le 17 septembre 2019
Pour la Direction | Pour les Organisations Syndicales représentatives Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour FO Pour l’UNSA |
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