Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de groupe relatif à la mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies" chez CHANEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHANEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et UNSA le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et UNSA
Numero : T09219012519
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL
Etablissement : 54205276600012 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-19
Entre les soussignés :
Le Groupe CHANEL est constitué des entreprises suivantes :
CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,
Représentées par le Directeur des Affaires Sociales
d'une part, et
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
La CFDT, Délégué Syndical Groupe,
La CFE-CGC, Déléguée Syndicale Groupe,
La CGT, Délégué Syndical Groupe,
FO, Déléguée Syndicale Groupe,
L’UNSA, Déléguée Syndicale Groupe,
d'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’Accord de Groupe relatif à la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies du 4 avril 2008 (ci-après dénommé le « PER »).
Cet avenant a pour objet :
la mise à jour des sociétés adhérentes au régime de retraite supplémentaire ;
la modification de la règle d’ancienneté pour les salariés concernés ;
l’actualisation des modalités de calcul de la rente ;
la mise à jour des choix de placement des cotisations et des options de rentes ;
l’actualisation des modalités de cas des déblocages anticipés et de la clause bénéficiaire ;
le changement de la société d’assurance en charge de la gestion du régime.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’article 2 de l’accord de groupe sont remplacées à partir du 1er janvier 2020 par les dispositions suivantes :
Article 2.1 – Périmètre
Les sociétés dans lesquelles ce régime de retraite est en vigueur sont les suivantes :
CHANEL SAS, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
CHANEL PARFUM BEAUTE SAS, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
CHANEL COORDINATION SAS, 12 rue Duphot, 75001 PARIS.
CHANEL SAINT HONORE SAS, 25 Place du Marché Saint Honoré, 75001 PARIS.
Article 2.2 – Salariés concernés
Le régime mis en place par le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés relevant dans les entreprises ci-dessus définies, de la classification « cadres » de la Convention Collective des Industries Chimiques, de la Couture parisienne ou de l’Habillement.
L’adhésion au contrat de retraite des salariés concernés est obligatoire.
Toutefois, les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée dans l’une des sociétés visées à l’Article 2.1 du présent avenant pourront demander par lettre remise au service RH de leur établissement ou entreprise à ne pas bénéficier lors de l’embauche du régime défini par le présent accord. L’absence de manifestation du salarié entrainera l’adhésion au régime obligatoire.
ARTICLE 2 – FONCTIONEMENT DU RÉGIME
Les dispositions de l’article 5 de l’accord de groupe sont remplacées à partir du 1er janvier 2020 par les dispositions suivantes :
Article 5.1 – Phase de constitution
Les cotisations prélevées et versées à l’assureur par l’entreprise alimentent les comptes individuels et nominatifs de chaque bénéficiaire.
Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein d’une entreprise visée à l’Article 1.1 du présent avenant.
Le salarié pourra choisir entre les différents supports financiers proposés. Ces supports figurent dans la notice d’information établie par l’assureur.
À défaut de choix, les cotisations collectives et obligatoires ainsi que les versements individuels facultatifs sont affectés à la gestion pilotée équilibre.
Article 5.3 – Phase de rentes
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix des options de rente définies dans la notice d’information.
Article 5.4 – Phase de rentes
Conformément à l’article L. 132.23 du Code des assurances, les bénéficiaires du régime pourront racheter leur compte individuel avant la liquidation de leur rente dans les cas prévus au contrat d’assurance et indiqués dans la notice d’information visé à l’Article 6.1 de l’accord.
Ces dispositions pourront être sujet à modification en fonction des dispositions de la Loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises).
Article 5.6 – Décès du bénéficiaire en phase de constitution des droits
En cas de décès de l’affilié avant la liquidation de son complément de retraite, un capital est versé à son (ses) bénéficiaire(s) désigné(s).
Lors de l’affiliation, le bénéficiaire désigné par défaut est le conjoint, non séparé de corps, ou le partenaire avec qui l’assuré est lié(e) par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.
À tout moment, suite à la réception de l’attestation individuelle d’affiliation, l’affilié peut modifier cette clause en désignant le(s) bénéficiaire(s) de son choix dans un bordereau d’opérations. Il peut choisir la clause type ou faire une désignation spécifique par acte sous seing privé ou par acte authentique adressé par courrier postal à l’Assureur. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’affilié peut préciser ses coordonnées qui seront utilisées par l’organisme Assureur en cas de décès. L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, telle que définie par l’article L. 132-9 du Code des assurances, rend sa désignation irrévocable.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF – ADHÉSION
Les dispositions de l’article 7 de l’accord de groupe sont remplacées à partir du 1er janvier 2020 par les dispositions suivantes :
Article 7.4 – Gestion du régime
À compter du 1er janvier 2020, la gestion du régime de retraite est confiée à la société d’assurance PREDICA, Société Anonyme au capital social de 1 029 934 935 euros entièrement libéré, dont le siège social est situé à Paris (15ème), 50-56 rue de la Procession, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 028 123.
Il relève de la responsabilité de l’Employeur et des Organisations Syndicales d’assurer le suivi du contrat d’assurance avec la société d’assurance, ainsi qu’avec les organismes gestionnaires.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’Accord collectif instituant le régime de retraite signé le 4 avril 2008 demeurent inchangées.
ARTICLE 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les autres dispositions de l’Accord de Groupe relatif à la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies du 4 avril 2008 demeurent inchangées.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.
Fait à Neuilly sur Seine, le 19/ 07 / 2019
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT
Directeur des Affaires Sociales
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
Pour l’UNSA
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