Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux aux modalités de fonctionnement du CSE" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07519015731
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2019 /2020 (2019-05-22) Accord relatif aux négociations collectives obligatoires au titre de l'année 2020 / 2021 (2020-07-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

PREAMBULE

Instauré par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique a vocation à se substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette même ordonnance modifie substantiellement les règles qui régissaient jusqu’à présent les instances représentatives du personnel ; les modifications apportées emportent des répercussions significatives telle que la primauté à la négociation dans l’Entreprise, pour une meilleure souplesse et une plus grande qualité du dialogue social au plus près des réalités économiques.

La Loi permet aux Partenaires sociaux et à la Direction d’adapter les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (C.S.E.) par accord d’entreprise pour en faire une institution moderne conforme aux besoins et attentes de l’Entreprise, d’une part, de ses collaborateurs d’autre part.

Les parties au présent accord, souhaitant privilégier la qualité du dialogue social fixent en conséquence par le présent accord un cadre qui définit les modalités de fonctionnement du comité social et économique.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Un seul comité social et économique sera mis en place au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION.

Il couvrira l’intégralité des lieux géographiques où l’Entreprise exerce son activité : siège social sis 78, boulevard Saint-Marcel 75005 Paris, chantiers, dépôt de matériel sis < adresse du dépôt de matériel > et de leur personnel.

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant.

Celui-ci pourra se faire accompagner d’une délégation de trois personnes au maximum. En feront partie de droit, sans que la liste soit exhaustive, le Directeur des Ressources Humaines, le Chargé de prévention, le Directeur Administratif et Financier.

La Direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance d’un point qui sera abordé en réunion. Dans ce cas le collaborateur ne sera présent que durant le temps nécessaire au traitement du point examiné.

Les membres de la délégation qui assistent le président du comité ont voix consultative et ne prennent pas part aux votes.

La délégation du personnel au comité social et économique sera composée de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.

En outre, comme indiqué à l’article 9.2. ci-dessous, lorsqu’il se réunit sur les sujets ayant trait à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du comité social et économique :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de condition au travail ;

  • Le chargé ou responsable de la prévention au sein de la Société ;

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que l’O.P.P.B.T.P. ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative et sont invités le temps de l’examen des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité.

ARTICLE 3. REGLEMENT INTERIEUR

Le comité social et économique, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, déterminera dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les collaborateurs de la Société.

Il sera adopté à la majorité des membres présents lors de la réunion pour laquelle son ordre du jour l’aura prévu.

ARTICLE 4. PREMIERE REUNION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’ordre du jour de la première réunion du comité social et économique, organisée à la suite des élections le mettant en place, sera exceptionnellement fixé par le président du comité.

Cette première réunion portera notamment sur la préparation du règlement intérieur du comité social et économique, la désignation des membres de son Bureau ainsi que sur le compte-rendu de gestion de l’ancien comité d’entreprise.

PARIS-OUEST CONSTRUCTION communiquera à ses membres une documentation économique et financière précisant la forme juridique de l’Entreprise ainsi que son organisation, ses perspectives économiques pour l’année en cours, la position de la Société au sein du Groupe, la répartition du capital entre les actionnaires qui détiennent plus de 10% du capital.

ARTICLE 5. REUNIONS PERIODIQUES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En application des dispositions de l’article L. 2312-19, 2° du C. trav., le nombre annuel de réunions périodiques du comité social et économique est de six. Il se réunira donc tous les deux mois, la date de la première réunion marquant le début de la périodicité bimestrielle.

Au moins quatre d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’article L. 2314-1 du C. trav. prévoit que les membres suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique n’assistent aux réunions, périodiques ou extraordinaires, que dans les seuls cas d’absence de leur titulaire (1).

Lorsqu’un membre suppléant remplacera son titulaire, absent, il en informera la Direction des Ressources Humaines par courrier électronique dans un délai de sept jours ouvrés, préalablement à la tenue de la réunion.

Ce délai de prévenance ne trouvera pas à s’appliquer en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

  1.  : art. L. 2315-28 du C. trav.  

  2. : art. L. 2314-1 du C. trav.

ARTICLE 6. REUNIONS EXTRAORDINAIRES

Outre les réunions périodiques le comité social et économique pourra se réunir en raison de circonstances particulières et exceptionnelles à la demande du Président ou de la majorité de ses membres.

La demande de tenue de la réunion transmise à l’employeur devra nécessairement comporter les questions à aborder lors de celle-ci.

En outre, le comité se réunira à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

ARTICLE 7. ORDRE DU JOUR ET CONVOCATIONS AUX REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’ordre du jour est conjointement défini par le président du comité et son Secrétaire.

Si le comité se réunit exceptionnellement à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation seront alors inscrites à l’ordre du jour de la séance. Le président conserve toutefois la possibilité d’écarter les questions qui n’entreraient pas dans les attributions du comité social et économique.

Aucun vote ne serait être tenu pour valable sur un point qui n’a pas été porté à l’ordre du jour préalablement à la séance, sauf accord unanime entre le Président et les membres titulaires lors de la réunion concernée.

L’ordre du jour établi préalablement aux séances sera communiqué aux membres du comité au moins trois jours avant leurs tenues.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique seront convoqués aux réunions par courrier électronique avec accusé de réception, à défaut par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Cette convocation les informera de la date, de l’heure et du lieu de la réunion et sera accompagnée de l’ordre du jour.

Les membres suppléants du Comité Social et Economique se verront communiquer par courrier électronique avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par affichage sur les chantiers les dates, heures et lieu des réunions ainsi que l’ordre du jour (Cf. accord d’entreprise du 24 avril 2009).

Il est rappelé que les membres du Comité Social et Economique qui souhaitent recevoir les invitations à leur adresse électronique personnelle ont la possibilité de la communiquer à cet effet auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 8. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le secrétaire du comité établira et transmettra à l’employeur les procès-verbaux des réunions autres que celles définies au paragraphe suivant dans un délai de quinze jours suivant les réunions auxquelles ils se rapportent de manière notamment à ce qu’ils puissent être joints aux convocations de la réunion suivante.

Ce délai sera ramené à :

  • trois jours dans l’hypothèse d’une consultation des membres du comité portant sur un projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours. Si une nouvelle réunion doit se tenir avant l’expiration de ce même délai de trois jours, le secrétaire devra alors établir et transmettre le procès-verbal avant la tenue de cette nouvelle réunion ;

  • un jour si l’entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire ;

  • trois jours en cas de consultation du Comité Social et Economique sur un projet de rupture de contrat de travail d’un salarié protégé, l’extrait de réunion correspondant à ce point de consultation étant suffisant.

Les procès-verbaux, précisés dans le règlement intérieur du comité social et économique devront notamment retranscrire les membres présents aux réunions, les heures de début et de fin de réunion, l’ordre du jour préalablement et conjointement défini, a minima la synthèse de l’examen des points abordés, le résumé des délibérations et résolutions adoptées, la décision motivée de l’employeur aux propositions faites lors de la réunion précédente, etc.

ARTICLE 9. COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 9.1 ATTRIBUTIONS

Eu égard au secteur d’activité de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION les parties signataires décident de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.) qui se verra confier, par délégation de celui-ci, les attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette délégation en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail ne pourra porter ni sur les attributions consultatives dévolues au comité social et économique ni sur le recours à un expert.

La commission santé, sécurité et conditions de travail ne dispose donc pas de la personnalité morale.

En cas de situation exceptionnelle telle que la paralysie de la commission pour quelque cause que ce soit, de dysfonctionnement grave, ou bien même de disparition dans le délai de six mois précédant l’expiration des mandats en cours, le comité social et économique pourra décider de reprendre l’instruction directe des sujets relevant du champ de compétences de la commission sur décision prise à la majorité des membres titulaires présents.

Ainsi, par délégation du comité social et économique, la commission santé, sécurité et conditions de travail sera-t-elle en charge :

  • de préparer les réunions et les délibérations du comité social et économique sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’objectif est donc d’assurer un travail préparatoire et préalable aux réunions du comité saisi sur les questions de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail pour que ses membres rendent, lorsque tel est le cas, un avis dans les délais prescrits ;

  • de contribuer à la prévention, à la sécurité, à la protection de la santé et à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs de la Société et de ceux mis à sa disposition par une société extérieure. A ce titre la commission santé, sécurité et conditions de travail pourra notamment contribuer à la prévention des inaptitudes physiques, à l’aménagement et à l’adaptation des postes de travail de manière à favoriser le maintien des collaborateurs dans l’emploi tout au long de leur vie professionnelle ;

  • d’analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi que les conséquences de ces expositions aux facteurs de risques tels que le bruit, les vibrations mécaniques, les poussières, agents chimiques dangereux ;

  • de procéder aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La commission santé, sécurité et conditions de travail exercera les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4

En application de l’article L. 4132-3 du C. trav., « en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. »

ARTICLE 9.2. COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres du comité social et économique désigneront, au plus tard lors de sa deuxième réunion périodique, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

En dehors de l’employeur ou de son représentant qui la préside, la commission sera composée au maximum de quatre membres, dont un issu du second collège (ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés) et un du troisième (Cadre), désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le président ne participera pas au vote lors de cette résolution.

Dans l’hypothèse où le nombre de candidats serait inférieur au nombre de sièges à pourvoir la commission serait alors composée de trois membres dont un issu soit de second collège, soit du troisième.

Les candidats à la commission santé, sécurité et conditions de travail, issus du C.S.E., devront, individuellement et préalablement à la réunion de désignation du comité social et économique, faire acte de candidature au moins sept jours avant la réunion en adressant par la voie postale un courrier à la Direction des ressources Humaines ou par la voie électronique à : < adresse électronique >.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail seront désignés par les membres titulaires du comité social et économique, à la majorité des voix exprimées.

En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé sera proclamé élu.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les fonctions de membre du comité social et économique et donc de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail prennent fin avant l’expiration du mandat par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou par la perte des conditions d’éligibilité.

Une désignation partielle sera organisée si, à la suite de cessations successives et anticipées de mandats, le nombre des membres de la commission est réduit de plus de la moitié ou si un collège n’est plus représenté.

La désignation partielle n’aura pas lieu si les événements se produisent moins de six mois avant l’expiration des mandats en cours.

Par ailleurs assisteront avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de condition au travail ;

  • Le chargé ou responsable de la prévention au sein de la Société ;

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que l’O.P.P.B.T.P. ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail.

L’employeur, ou son représentant, qui préside la commission, pourra se faire assister par des collaborateurs et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

ARTICLE 9.3. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE ET D’UN SECRETAIRE ADJOINT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres du comité social et économique désigneront le secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail et son adjoint lors de la réunion de constitution de celle-ci sans que le président participe au vote.

Le secrétaire du comité social et économique ou son adjoint ne pourront pas être candidat à l’élection de secrétaire ou de secrétaire adjoint de la commission santé, sécurité et conditions de travail obligatoirement élus parmi ses membres.

Le vote aura lieu au scrutin majoritaire à un tour.

En cas d’égalité de voix le candidat le plus âgé sera élu.

Le secrétaire est en charge d’établir conjointement avec le président du comité social et économique ou son représentant, président de la commission, l’ordre du jour des réunions.

Il rédigera les procès-verbaux et les diffusera à ses membres dans les quinze jours suivants les réunions.

Ce délai sera ramené à trois jours en cas de procès-verbal de réunion extraordinaire ou en cas d’enquête relative à un accident grave.

Le secrétaire est également en charge de la conservation des archives, notamment des procès-verbaux, de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

L’adjoint suppléera le Secrétaire en cas d’empêchement de ce dernier notamment pour cause de maladie, démission de ses fonctions de secrétaire, rupture du contrat de travail, incapacité, décès.

ARTICLE 9.4 PERIODICITE ET LIEUX DES REUNIONS

La commission S.S.C.T. se réunira quatre fois par an.

Compte tenu des enjeux liés au secteur d’activité de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, de ses risques et des enjeux en termes de prévention et d’amélioration de l’organisation, des méthodes et des conditions de travail, les réunions de la commission S.S.C.T. se dérouleront :

  • soit directement sur chantier ou site, notamment en cas d’inspection ou de visite, lequel aura préalablement été défini d’un commun accord entre le président de la commission et son secrétaire ;

  • soit au siège de la société.

Le temps passé aux réunions par ses membres sera rémunéré comme du temps de travail.

ARTICLE 9.5. CALENDRIER DES REUNIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le calendrier annuel des quatre réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera déterminé par les membres de la commission en début de mandat pour la première année, puis à chaque début d’année pour les autres.

Une fois établi, le calendrier annuel sera communiqué aux membres du comité social et économique.

ARTICLE 9.6. CONVOCATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le président de la commission ou son représentant adressera aux membres de la commission l’ordre du jour et les documents se rapportant à celui-ci par courrier recommandé avec accusé de réception ou bien par courrier remis en main propre contre décharge au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures si l’urgence le justifie.

Si les documents ne sont pas finalisés ou disponibles à ce moment-là, ils pourront toujours être remis en début de réunion aux membres alors présents.

ARTICLE 9.7. MOYENS ALLOUES A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL – FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail partageront les moyens alloués au comité social et économique : local, ordinateur et assistance technique, mises à jour de logiciels, imprimante, téléphone fixe.

Outre l’accès à la base de données économiques et sociales qui leur est ouverte en leur qualité de membre du comité social et économique, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail pourront examiner le document unique d’évaluation des risques professionnels, le rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le rapport annuel du médecin du travail lorsque celui-ci doit être établi, les registres obligatoires en matière de santé et de sécurité ainsi que les registres de contrôles périodiques obligatoires sur les équipements, machines, moyens de levage…

En dehors du temps passé en réunions et visites de site, et en dehors du temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident grave qui sont du temps rémunéré comme du temps de travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’un crédit individuel de 5 heures de délégation mensuelles pour mener à bien leur mission.

Ces heures ne pourront pas être transmises à un autre membre et ne seront pas transférables sur le crédit alloué au titre d’un autre mandat ou d’une autre fonction représentative.

Il n’est pas non plus reportable d’un mois à l’autre.

Le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de réunions périodiques ou extraordinaires de la commission sera également rémunéré comme du temps de travail.

Les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans les conditions définies par le code du travail.

ARTICLE 10. COMMISSION DE LA FORMATION, D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT, DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les membres du Comité social et économique pourront mettre en place une commission unique en charge des questions de la formation professionnelle, d’information et d’aide au logement, de l’égalité professionnelle. Elle sera alors présidée par le président du comité social et économique ou son représentant.

Cette commission aura ainsi pour rôle :

  • de préparer les délibérations du Comité sur les questions de la formation professionnelle, d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation, de participer à l’information des salariés dans le domaine de la formation, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;

  • d’être informée sur la mise en œuvre de la formation professionnelle (formations à l’initiative de l’Entreprise, plans de développement des compétences, formations à l’initiative du salarié, compte personnel de formation) ainsi que sur les principes généraux liés à la validation des acquis et de l’expérience ;

  • d’être informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus ;

  • d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Ainsi prépare-t-elle les délibérations du comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi.

La commission en charge des questions de la formation professionnelle, d’information et d’aide au logement, de l’égalité professionnelle sera composée de trois membres désignés parmi les membres du comité social et économique.

La commission se réunira soit à la demande du président, soit à la demande de l’unanimité de ses membres.

Elle se réunira deux fois au plus dans l’année.

Les membres de la commission ne disposeront d’aucun crédit d’heures spécifique ; ils pourront toutefois utiliser le crédit d’heures octroyé aux titulaires du comité social et économique, le cas échéant par mutualisation.

Le temps passé durant les réunions sera rémunéré comme du temps de travail.

ARTICLE 11. CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le temps mensuel nécessaire à l'exercice des fonctions de chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique est de 22 heures.

La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires du comité social et économique ou entre les membres titulaires et les membres suppléants ne peut en aucun cas conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Soit trente-trois heures.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique informeront la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard dans les huit jours avant la date prévue de leur utilisation en adressant un courrier électronique à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse électronique suivante : < adresse électronique >.

Le courrier électronique précisera obligatoirement l’identité des bénéficiaires de la répartition des heures ainsi que le détail des heures mutualisées pour chacun d’eux.

En cas de membres du comité social et économique en forfait annuel jours, le crédit d’heures de ceux-ci sera regroupé en demi-journées et viendra en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle des salariés concernés.

Il est rappelé qu’une demi-journée correspond alors à 4 heures de mandat.

ARTICLE 12. LOCAL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION met à la disposition du comité social et économique un local situé au siège 78, boulevard Saint-Marcel 75005 Paris, aménagé, meublé et doté de moyens nécessaires à l’exercice des fonctions des membres du comité et de ses commissions, notamment téléphoniques et informatiques.

Ce local est distinct de celui mis à la disposition des sections syndicales convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Y auront accès librement tous les membres du comité, titulaires ou suppléants.

Le lieu du local pourra être modifié temporairement ou définitivement par l’employeur.

Ce dernier en informera alors préalablement les membres du comité social et économique.

La Société ne refacturera pas les coûts engendrés par les communications téléphoniques et informatiques tant que ceux-ci demeurent raisonnables. Les appels à l’international ne sont pas possibles.

Les membres ont accès à l’intranet, à internet et à leur messagerie protégée par le secret des correspondances.

ARTICLE 13. SUBVENTION ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique sera doté de deux budgets, l’un affecté aux activités sociales et culturelles, l’autre au fonctionnement du comité.

PARIS-OUEST CONSTRUCTION versera au comité social et économique une subvention au titre des activités sociales et culturelles d’un montant annuel égal à < > % de sa masse salariale, étant précisé que les coûts engendrés par l’organisation événementielle de Noël de la fête dite de l’Eté ne donneront pas lieu à versements complémentaires.

De même PARIS-OUEST CONSTRUCTION versera au comité une subvention de fonctionnement d’un montant annuel égal à < > % de sa masse salariale brute.

La masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La rémunération versée aux intérimaires ou aux salariés mis à la disposition de PARIS-OUEST CONSTRUCTION n’entre pas dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. En effet, dès lors qu’ils ne sont pas rémunérés par PARIS-OUEST CONSTRUCTION, cette dernière n’a pas à les prendre en compte dans sa masse salariale brute.

Il est précisé que les sommes éventuellement attribuées en application de l’accord de participation ou au titre d’un futur accord d’intéressement ne seront pas intégrées dans le calcul des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement.

Le comité recevra des acomptes trimestriels distincts selon qu’il s’agisse des œuvres sociales et culturelles ou de la subvention de fonctionnement, et les soldes éventuels respectifs seront versés après l’arrêté comptable annuel.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31 et L. 2315-61 du code du travail.

Les transferts ne pourront être opérés que dans la limite de 10% des excédents ; les sommes de ces transferts et leurs modalités d’utilisation devront être transcrites dans les comptes annuels du comité ou dans les documents faisant état des dépenses et des recettes et dans le rapport sur les activités et la gestion financière du comité.

Chaque année les membres du comité social et économique examineront l’arrêté des comptes établi par son trésorier.

ARTICLE 14. CONSULTATIONS PERIODIQUES ET PONCTUELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est rappelé que le comité social et économique dispose d’attributions consultatives dans l’exercice desquelles il émet des avis et des vœux (1).

Dans ce cadre le comité social et économique est consulté périodiquement pour certaines de ses compétences et ponctuellement pour d’autres.

ARTICLE 14.1. CONSULTATIONS PERIODIQUES

Le comité social et économique sera consulté annuellement sur :

  1. les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’Entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à ses contrats temporaires et à ses stages.

Cette consultation sur les orientations stratégiques inclut en outre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les orientations de la formation professionnelle ;

  1. la situation économique et financière de l’entreprise, laquelle porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;

  2. la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi qui porte sur :

  • L’évolution de l’emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation ;

  • Les actions de formation ;

  • L’apprentissage ;

  • Les conditions d’accueil des stagiaires ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • La durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

Le comité social et économique pourra voter le recours à un expert sur ce thème de consultation tous les deux ans.

Le C.S.E. pourra rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de ces trois grandes consultations.

A défaut de recourir à un expert, les avis seront rendus par le comité dans un délai maximum d’un mois suivant la communication des informations nécessaires à la conduite des consultations ou de l’information des membres du comité par leur mise à disposition dans la B.D.E.S.

  1.  : Article L. 2312-15 du C. trav.

A défaut d’avis rendu par le comité dans les délais, celui-ci sera supposé avoir rendu un avis négatif.

Les membres du C.S.E. peuvent aussi rendre un avis sans délai, lors de la première réunion de consultation s’ils considèrent avoir les informations suffisantes.

ARTICLE 15. BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 a redéfini le contenu de la base de données économiques et sociales pour le comité social et économique.

Aussi les parties conviennent-elles que les présentes dispositions se substitueront pleinement à compter du 1er janvier 2020 à celles de l’accord d’entreprise qui avait été conclu le 24 juillet 2015 et qui était relatif à la mise en œuvre et à l’accès à la base de données économiques et sociales.

Les dispositions de l’accord du 24 juillet 2015 deviendront donc obsolètes à la date du 1er décembre 2019, date à laquelle le Comité Social et économique aura été mis en place.

La base de données économiques et sociales rassemblera tant l’ensemble des données nécessaires aux consultations et informations dites récurrentes (article 16.1.) définies à l’article L. 2312-18 du C. trav. qu’à celles liées aux consultations ponctuelles (article 16.2.) prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4 du C. trav.

Les informations seront présentées sur l’année en cours, les deux années précédentes et telles qu’elles peuvent être envisagées sur l’année suivante, sous forme de grandes tendances.

Dans l’intranet la B.D.E.S. sera rattachée à la rubrique « Ressources Humaines » et modifiée de manière à dissocier deux onglets intitulés :

  1. Informations et consultations récurrentes ;

  2. Informations et consultations ponctuelles.

Il est à noter que le site dédié au Comité d’Entreprise disparaîtra au 1er décembre 2019 pour céder la place à celui du C.S.E.

La mise à disposition actualisée sur la B.D.E.S. des données nécessaires à l’information et aux consultations récurrentes ou ponctuelles des membres du Comité Social et Economique vaut communication de ces mêmes données.

Les membres du CSE étant consultés une fois par an sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale et les conditions de travail, les informations en vue de cette consultation seront donc actualisées selon la même périodicité.

Pour les cas où l’Entreprise connaîtrait une situation exceptionnelle (cas de force majeure, baisse d’activité, pertes entraînant un projet de licenciement économique collectif, de rupture conventionnelle collective, etc.) de nature à modifier substantiellement ses orientations stratégiques, la Base de Données Sociales et Economiques serait alors actualisée en conséquence.

ARTICLE 15.1. DONNES NECESSAIRES AUX CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU C.S.E.

Il apparaît que les thèmes définis par le législateur comme devant être contenus dans la B.D.E.S. sont redondants avec des documents préexistants que sont notamment les bilan et compte de résultat de l’Entreprise, le bilan social, le plan de développement des compétences, le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, etc…

L’onglet informations et consultations récurrentes sera donc subdivisé en sous-onglets énumérés ci-dessous au sein desquels les utilisateurs retrouveront les informations utiles :

  • Bilan, compte de résultat ;

  • Bilan social ;

  • Plan de développement des compétences ;

  • Rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que, désormais, la L. 5 septembre 2018 dite pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » et le décret qui a été pris en son application (D. 2019-15 du 8 janvier 2019) contraignent les entreprises à publier des indicateurs :

  • Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes ;

  • Ecart des taux d’augmentations individuelles de salaires ne correspondant pas à des promotions ;

  • Ecart de taux de promotions entre les hommes et les femmes ;

  • % de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congés maternité ;

  • Nombre de salariés su sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

  • Niveau de résultat final sur 100 relatif à l’égalité professionnelle.

Ces indicateurs seront rattachés au rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes.

Thèmes Onglets B.D.E.S.
  • Investissements : investissements social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail) :

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Fonds propres et endettement :

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles :

  • Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts :

  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

  • Exposition aux risques et facteurs de pénibilité

  • Bilan social ;

  • Plan de développement des compétences

  • Rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes ;

  • Bilan et compte de résultat (liasse fiscale) ;

  • Bilan social ;

  • Rapport annuel du trésorier du C.S.E. + bilan social ;

  • Bilan et compte de résultat (liasse fiscale) ;

  • Bilan (classe 2 & compte de capital);

  • Bilan social (rubrique « 4. Autres conditions de travail » ;

  • Hygiène et sécurité (où se trouveront le rapport sur l’hygiène et la sécurité, le document unique, les déclarations d’accidents et de maladies professionnels).

ARTICLE 15.2 DONNEES NECESSAIRES AUX CONSULTATIONS PONCTUELLES

Les données nécessaires aux consultations ponctuelles des membres du Comité Social et Economique seront situées dans un onglet du même nom.

ARTICLE 15.3 AUTRES DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le législateur a supprimé la consultation préalable des membres du Comité d’Entreprise des projets d’accords d’entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives.

Tant du point de vue d’une bonne information que de celui de la conservation des données sociales les parties jugent opportune la création dans la B.D.E.S. d’un onglet « Accords d’entreprise ».

ARTICLE 15.4 REPRESENTANTS DU PERSONNEL AYANT ACCES A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La base de données économiques et sociales sera accessible aux membres du comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.

ARTICLE 15.5 ACCES A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Les utilisateurs définis ci-dessus auront accès à la base de données économiques et sociales qui sera tenue à leur disposition informatiquement par le biais de l’intranet, sous l’onglet B.D.E.S.

L’accès à la B.D.E.S. est donc limitatif des conditions d’accès à l’intranet.

Les identifiants demandés lors du login permettront un accès automatique à la base de données.

Pour ce faire la Direction des Ressources Humaines communiquera au prestataire informatique l’identité des utilisateurs et la durée de leur accès à la B.D.E.S.

La durée de l’accès à la B.D.E.S. sera équivalente à la durée du mandat représentatif de l’utilisateur.

Si l’utilisateur cumule plusieurs mandats représentatifs, le droit d’accès sera maintenu jusqu’à l’expiration du mandat le plus long qui donne accès à la B.D.E.S.

En aucun cas l’accès à la B.D.E.S. ne pourra excéder la durée du mandat le plus long.

Les parties signataires décident de privilégier les actualisations dématérialisées de la B.D.E.S.

Autrement dit la B.D.E.S. sera prioritairement actualisée de manière informatique ; les actualisations ne seront donc pas systématiquement et automatiquement adressées sous forme papier.

Les utilisateurs bénéficieront d’une action d’information leur permettant d’appréhender sur l’intranet le chemin d’accès à la B.D.E.S.

Que ce soit lorsque la B.D.E.S. sera déployée, que ce soit lorsqu’il entrera en fonction d’un mandat représentatif (comme par exemple à l’issue des élections de renouvellement des instances représentatives du personnel), chaque utilisateur reconnaîtra avoir pris connaissance des dispositions du présent accord, celles-ci incluant les règles de discrétion et de confidentialité définies ci-dessous.

ARTICLE 15.6 CONFIDENTIALITE

La confiance entre la Direction et les partenaires sociaux est essentielle au bon dialogue et au bon climat sociaux de l’Entreprise.

Aussi les membres du Comité Social et Economique et / ou délégués syndicaux ayant accès à la B.D.E.S. seront tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans sa base qui revêtent un caractère confidentiel et qui seront présentées comme telles par la Direction.

Celle-ci indiquera la durée du caractère confidentiel de ces informations que les représentants du personnel concernés seront tenus de respecter.

Cette obligation de discrétion ne saurait en aucune manière conduire à porter atteinte à l’exercice du ou des mandats des représentants du personnel.

Il est précisé que revêt le caractère confidentiel toute information dont la divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’Entreprise.

En ce qui concerne les informations économiques et financières, celles-ci doivent être examinées au regard des dispositions légales qui les régissent, notamment en matière de droit boursier.

Ainsi les données relatives aux projets de cession, fusion, acquisition, scission, prise de participation présentent-elles un caractère confidentiel en raison de leur dimension stratégique sensible.

ARTICLE 16. DUREE – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions définies aux articles L. 2231-5 et s., L. 2231-8 et s. du Code du travail ayant trait aux formalités de notification et de dépôt.

Si la législation sur le sujet traité par le présent accord venait à évoluer, celui-ci serait révisé par la voie d’un avenant.

A la demande de l’une des parties signataires la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront en cas d’éventuelles difficultés d’application du présent accord.

La demande devra être formulée par écrit aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge en précisant les difficultés d’application rencontrées et les solutions préconisées.

La partie la plus diligente convoquera alors les parties signataires pour qu’elles se réunissent dans le mois suivant la demande.

En tout état de cause les parties conviennent de faire un état des lieux de l’application de l’accord deux ans après son entré en vigueur.

ARTICLE 17. REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision, que ce soit à l’initiative de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION ou à celle des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord (art. L. 2261-7-1 du C. trav.).

La demande de révision, qui sera accompagnée d’un projet de rédaction des articles pour lesquels la révision est demandée, sera notifiée à toutes les autres parties prenantes à l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront alors et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision par la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION afin d’établir un nouvel accord ou un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur tant que de nouvelles n’auront pas été conclues.

De nouvelles dispositions législatives remettant en cause celles du présent accord trouveraient à s’appliquer ipso facto sans qu’il soit nécessaire que les parties se réunissent.

De même le présent accord pourra être dénoncé à tout moment en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis de trois mois. Les dispositions du présent accord resteront alors en vigueur dans la limite de la durée des mandats restant à courir jusqu’aux nouvelles élections.

Le courrier de dénonciation de l’accord sera alors adressé à la D.I.R.E.C.C.T.E. ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

ARTICLE 18. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

En outre un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 26 septembre 2019 en cinq exemplaires originaux.

Monsieur < X >

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur < A >

Délégué syndical C.G.T.

Monsieur < B >

Délégué syndical C.G.T. / F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com