Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail des cadres de la société UROF" chez UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE-UROF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE-UROF et les représentants des salariés le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218006370
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF
Etablissement : 54206524800636 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

DE LA SOCIETE UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE

Entre les soussignés :

La société Unilever Retail Operations France - UROF, 20 rue des Deux Gares (92500) Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 065 248, représentée par Monsieur X, Président,

D’une part,

Et :

Les Membres du personnel ayant statué à la majorité des 2/3 suivant la liste nominative d’émargement des salariés figurant en annexe.

D’autre part.

Préambule

Après ratification du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel organisée dans les conditions des articles L.2232-21 et s. du Code du travail, il est formalisé ainsi qu’il suit les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des cadres de la société Unilever Retail Operations France :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des cadres « autonomes » de la société Unilever Retail Operations France, à l’exception des cadres dirigeants.

Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 : Fonctionnement

ARTICLE 2.1

Le temps de travail des cadres définis ci-dessous est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an.

Le nombre de jours est fixé à 217 jours de travail effectif par an auxquels s’ajoute le jour de solidarité prévu par la loi.

Les journées de travail seront réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidiens et hebdomadaires. Sauf exception, les samedis et dimanches ne seront pas travaillés. Il en ira de même pour les jours fériés légaux.

Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, soit 10 jours, seront répartis comme suit :

  • Deux jours maximums seront fixés par la Direction selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Les jours restants pourront être pris par journée ou demi-journée à l’initiative des intéressés selon des modalités à convenir avec le Chef de service.

Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à leur fonction, qu’il s’agisse de l’obligation dans laquelle ils peuvent se trouver de travailler en dehors des jours ou heures habituels de travail ou des déplacements fréquents en France ou à l’étranger qu’ils sont conduits à entreprendre dans le cadre de leur fonction, il est convenu d’attribuer à chaque cadre travaillant à temps plein dont le temps de travail est comptabilisé en jours, 6 journées de récupération. Ces jours seront pris à l’initiative des intéressés sous réserve d’avertir leur responsable hiérarchique direct au moins une semaine à l’avance.

Ces jours devront être pris dans le cadre de chaque année civile ; ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non utilisation.

Pour résumer :

Nombre de jours Modalités de fixation
10 JRTT

2 jours maximum fixés par la direction

8 jours à l’initiative du salarié

6 jours de repos 6 jours à l’initiative du salarié

Total : 16 jours / an

Soit 212j travaillés / an

(211j + 1j de solidarité)

Si un cadre est amené à travailler, à la demande de la Direction, un dimanche ou un jour férié, il pourra bénéficier d’une journée de récupération supplémentaire.

ARTICLE 2.2

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours va, dans le cadre de chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail attendus sera égal à 217+1 jour de solidarité diminué de 18 jours par mois manquant. Si le contrat a débuté, est suspendu ou achevé en cours d'année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit au pro rata pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Les jours de récupération, arrondis à la demi-journée, suivront également la règle du prorata temporis.

Les journées travaillées devront se situer à l’intérieur des plages d’ouverture de l’établissement auquel appartient le cadre. La journée est constituée de deux demi-journées (matin et après-midi). L’amplitude de la journée travaillée (travail le matin et travail l’après-midi) devra permettre des périodes de repos quotidien d’au moins 11 heures, ainsi qu’hebdomadaire de 35 heures.

Les cadres s’organisent pour remplir pleinement leur travail sous leur responsabilité et le contrôle de leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 2.3

Les 16 jours de repos sont acquis par 12ème, chaque mois, au prorata de la présence du salarié, par année civile.

Toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux, repos RTT) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 16/12ème le nombre de jours de repos. Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

Les jours dits de fractionnement ne seront accordés que lorsque le fractionnement est imposé par l’employeur.

ARTICLE 3 : Cadres intégrés

Les cadres intégrés à une équipe, c’est-à-dire les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur établissement et dont la durée du travail peut être prédéterminée, bénéficieront de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail applicables dans leur établissement aux autres catégories de salariés.

ARTICLE 4 : Période de référence des congés

Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’accumulation et la prise des droits à congés sera du 1er janvier au 31 décembre (en aucun cas les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sauf stipulation légale).

ARTICLE 5 : Contrôle

Sous le contrôle des Chefs de Service et la responsabilité des intéressés, un décompte sera tenu pour chaque cadre, comme il a été précisé ci-dessus, de ses jours de travail, de congés payés, de repos et de récupération. Il conviendra de veiller à ce que les cadres prennent effectivement les jours de congés payés et de repos auxquels le présent accord leur donne droit. Sauf cas de force majeure et accord du Directeur concerné aucun report d’une période sur l’autre ne sera autorisé.

ARTICLE 6 : Durée - substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet, qu’elles résultent d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales. Elles sont à valoir sur les dispositions de même nature ou ayant le même objet qui pourraient résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles futures. Il est confirmé qu’il n’est pas accordé de journée de congés payés de fractionnement.

ARTICLE 7 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et s. du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.

ARTICLE 8 : Dépôt - information

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autres sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Une copie de l’accord sera adressée à chaque salarié concerné et mention de son existence sera affichée dans l’établissement.

Fait à Rueil-Malmaison, le 27/12/2018

Pour la société Unilever Retail Operations France,

Les Membres du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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