Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord du 5-10-2020 relatif au régime de prévoyance obligatoire PSA oct 2022" chez PSA AUTOMOBILES SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07822012383
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900926 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-04
Avenant n°1 à l'accord collectif du 5 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance obligatoire de la société PSA Automobiles SA
Entre la Société PSA Automobiles S.A., représentée par Monsieur XXXX, dûment mandaté
d’une part,
et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées
d’autre part.
PREAMBULE
Depuis le 1er avril 2009, la société PSA Automobiles SA a mis en place par accord collectif un régime de prévoyance collective obligatoire visant à couvrir de façon identique l’ensemble de ses collaborateurs.
Le 5 octobre 2020, dans le cadre de l’accord relatif à la « Motivation et au Bien-être au sein du Groupe PSA », un nouvel accord collectif a été signé afin de renforcer à ce régime de prévoyance collective obligatoire en y intégrant des nouvelles garanties destinées aux aidants familiaux – notamment en cas de dépendance lourde de la personne aidée – et en créant un service d’assistance permettant l’accompagnement des salariés par le conseil et l’assistance de professionnels.
Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 septembre 2022 en vue de faire évoluer le régime de prévoyance en conformité avec la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants du 1er juillet 2022 dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023.
A cette occasion, les parties ont exprimé leur volonté de conserver un régime unique pour l’ensemble du personnel.
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et ses avenants instaurent un socle de garanties pour la prévoyance ainsi qu’un dispositif de prestations à caractère non contributif présentant un degré élevé de solidarité (« DES »).
Au sein de PSA Automobiles SA, des actions sont menées de longue date, en particulier, dans le cadre du réseau des assistantes sociales du travail et des actions santé et, plus récemment, de l’aide aux aidants (Mutuaides). Les parties réaffirment leur attachement à ces trois dispositifs déjà en place qui représentent un budget annuel supérieur à 1,4 millions d’euros.
Le contrat de prévoyance sera modifié à compter du 1er janvier 2023 afin d’être mis en conformité avec les garanties prévues par le socle de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Il s’agit d’un aménagement et d’un renforcement des garanties précédentes.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique Central le 27 septembre 2022.
Article 1 – Objet
La présent avenant (ci-après l’ « Avenant ») modifie, à effet du 1er janvier 2023, certaines des dispositions prévues par l’accord initial du 5 octobre 2020 (ci-après l’ « Accord »).
Le présent avenant a pour objet l’intégration du socle minimal de garanties institué par l’Annexe 9 de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 au régime de prévoyance obligatoire de la Société.
Il se substitue de plein droit aux stipulations, portant sur le même objet et la même cause, prévues par l’accord collectif initial du 5 octobre 2020.
Article 2 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 – Remplacement de l’article 4.1 - Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article 4.1 de l’accord initial du 5 octobre 2020 est remplacé de la manière suivante :
« Le taux global des cotisations pour l’ensemble des garanties du régime de prévoyance s’élève à 2,00 % de la base des cotisations.
L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale
prévues à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour les tranches T1 et T2, définies comme suit :
Tranche 1 : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 : tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations servent au financement du Contrat. Elles sont réparties à raison de 75 % à la charge de l’entreprise et 25 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés. »
Article 4 – Modification de l’article 5 - Garanties
Les deux premiers paragraphes de l’article 5 de l’accord initial du 5 octobre 2020 sont remplacés de la manière suivante :
« Les dispositions générales définissant le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2023 sont exposées dans la Notice d’information, reproduite pour information en Annexe 1.
Les salariés bénéficieront à titre obligatoire des garanties suivantes, telles que définies en Annexe 1 :
Garantie incapacité ;
Garantie indemnité temporaire d’inaptitude ;
Garantie invalidité ;
Garantie décès. »
Les autres dispositions de l’article 5 restent inchangées.
Article 5– Remplacement de l’article 6 - Garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 6 de l’accord initial du 5 octobre 2020 est modifié de la manière suivante :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
- Pour la garantie incapacité :
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations pour les salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
- Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations, pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
En outre, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière bénéficie des garanties du Contrat, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est ici constituée des salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. Ainsi, dans cette hypothèse :
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de la Société, pour la part qui lui incombe ;
La contribution de la Société et celle du salarié sont versées directement par la Société auprès de l’Organisme assureur.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties du Contrat sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, la Société informe l’Organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, au-delà de la période de deux mois précitée (mois au cours duquel intervient la suspension et mois civil suivant), le salarié dont le contrat de travail est suspendu et ne percevant aucune indemnisation peut demander à rester affilié au Contrat, au titre de la seule garantie décès. Ce maintien de l’affiliation pendant toute la période de suspension du contrat de travail du salarié est subordonné au paiement intégral, par celui-ci, de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l’Organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente. »
Article 6 – Remplacement de l’Annexe 1
L’Annexe 1 de l’accord initial du 5 octobre 2020 est remplacée par l’Annexe 1 du présent avenant.
Article 7 – Dépôt et publicité
En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Avenant.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Avenant n°1 à l'accord collectif du 5 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance obligatoire de la société PSA Automobiles SA
Pour la Direction de la société PSA Automobiles S.A. Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation |
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Pour les Organisations Syndicales | |
Fait à Poissy, le
ANNEXE N°1
Les prestations du régime sont celles résultant du Contrat souscrit en application de l’Avenant.
Garanties « socles » | Prestations en % du Salaire Annuel Brut T1 T2 |
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Décès Toutes causes ou perte totale et irréversible d'autonomie | |
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans enfant à charge | 200% T1 T2 |
Marié, Pacsé avec ou sans enfant à charge | 269.50% T1 T2 jusqu’à 4 PASS + 200% T2 de 4 à 8 PASS |
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement avec 1 ou plusieurs enfants à charge |
269.50% T1 T2 jusqu’à 4 PASS + 200% T2 de 4 à 8 PASS |
Majoration par enfant à charge supplémentaire | 30% T2 de 4 à 8 PASS |
Décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie par accident (dans les 12 mois qui suivent l'accident) |
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Capital supplémentaire en % du capital décès toutes causes | 50% T1 T2 jusqu’à 4 PASS + 100% T2 de 4 à 8 PASS |
Décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (hors accident de trajet intervenu entre le domicile et le lieu de travail) | |
Capital supplémentaire | 300% T1 T2 |
Décès du second parent non remarié, non PACSE et âgé de - 65 ans | |
Capital versé à chaque enfant à charge, célibataire et âgé de - 21 ans à la date du décès du second parent égal à | 67.38% T1 T2 jusqu’à 4 PASS + 30 T2 de 4 à 8 PASS |
Rente enfant handicapé | |
Rente viagère annuelle revalorisable versée aux enfants handicapés âgés de -21 ans à la date du décès de l'assuré | 8% T1 T2 jusqu’à 4 PASS + 3.6% T2 de 4 à 8 PASS |
Rente éducation (1) | |
Rente annuelle d'éducation par enfant à charge jusqu'au 26ème anniversaire : |
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- jusqu'au 11ème anniversaire | 10% T1 T2 |
- du 11ème au 18ème anniversaire | 15% T1 T2 |
- du 18ème au 26ème anniversaire (si études) | 20% T1 T2 |
- au-delà du 26ème anniversaire et sans limite d'âge pour les enfants handicapés (2) | 20% T1 T2 |
Rente temporaire de conjoint | TC limitée à 200% PMSS |
Pour les sinistres antérieurs au 1er janvier 2019, rente annuelle égale | Nbre de points AGIRC et ARRCO acquis x coefficient de réversion x valeur des points |
Pour les sinistres à compter du 1er janvier 2019, rente annuelle égale | Nbre de points AGIRCARRCO acquis x coefficient de réversion x valeur du point |
Incapacité temporaire | Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité Sociale |
Franchise pour salariés cadres, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | 90 jours continus |
Franchise pour les salariés non-cadres, à l’exception des salariés relevant de l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres | En relais du salaire maintenu par l’employeur au titre de ses obligations conventionnelles et au plus tôt au 76ème jour (3) |
En cas d’arrêts successifs, et pour les salariés non-cadres, ne bénéficiant d’aucun maintien de salaire et pour les salariés cadres, seuls les arrêts d’une durée supérieure à un mois continu de date à date, compris dans une même année civile, sont cumulés et décomptés du délai de franchise. | |
En cas de maladie ou accident vie privée | |
Cadres Jusqu’à 180 jours Au-delà de 180 jours et jusqu’à expiration des droits à IJSS (4) |
100% T1 T2 75% T1 T2 |
Non cadres Jusqu’à expiration des droits à IJSS (4) |
75% T1 T2 |
En cas d'accident du travail / maladie professionnelle | |
Cadres Jusqu’à 180 jours Au-delà de 180 jours et jusqu’à expiration des droits à IJSS (4) |
100% T1 T2 85% T1 T2 |
Non cadres Jusqu’à expiration des droits à IJSS (4) |
85% T1 T2 |
Invalidité | Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité Sociale |
Rente invalidité annuelle 1ère catégorie | 45% T1 T2 |
Rente invalidité 2ème et 3ème catégorie | 75% T1 T2 |
Taux d'invalidité compris entre 50% et 66% | 51% T1 T2 |
Taux d'invalidité égal ou supérieur à 66% | 85% T1 T2 |
Le salaire de référence retenu pour les garanties Rentes Éducation est au moins égal au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
La rente éducation continue à être versée sans limitation de durée pour l’enfant à charge bénéficiaire d’une allocation pour adultes handicapés, ou reconnu en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale, avant le terme de versement de la rente éducation.
Les obligations conventionnelles de l’employeur au titre du maintien de salaire des personnels non-cadres évoluent au 01/01/2024
Indemnités Journalières ou Indemnités Temporaire d’Inaptitude versées par la Sécurité Sociale
LOT 1
Module A | Capital "aménagement" lors de la dépendance d'un proche | Points | Multi souscription | Choix par défaut |
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Synthèse | Versement d'un capital de 2000€ en cas de dépendance totale d'un proche (Père, Mère ou Conjoint) | 100 | NON | Oui x1 |
Développement | Cette garantie est versée sous forme d’un remboursement des frais engagés par le salarié au bénéfice d’un proche dépendant (Père, Mère ou Conjoint) reconnu GIR 1 ou 2 depuis moins d'un an. Ces remboursements peuvent concerner :
Le remboursement sera effectué à l'assuré sur présentation d'une facture acquittée. Ce module peut être souscrit à tout moment dès la reconnaissance en dépendance du proche et se substituer à un ou plusieurs modules souscrits. Dans ce cas de figure, vous devrez maintenir votre adhésion pour le reste de la période triennale en cours et la période triennale suivante. |
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Module B | Capital supplémentaire en cas de décès de l’aidant | |||
Synthèse | Versement d'un capital de 75 000€ au bénéfice de l'aidé dépendant | 100 | NON | NON |
Développement | Il s’agit d’un capital supplémentaire en cas de décès du salarié Aidant, si l’un de ses proches se trouve en dépendance totale GIR 1/ 2 ou partielle GIR 3 (sur acceptation du médecin conseil de l'assureur) au moment du sinistre décès. Le bénéficiaire de ce capital est la personne aidée ou directement le tuteur ou curateur. Ce capital ne peut être versé qu’une seule fois quel que soit le nombre de personnes dépendantes. Ce module peut être souscrit à tout moment dès la reconnaissance en dépendance du proche et se substituer à un ou plusieurs modules souscrits. Dans ce cas de figure, vous devrez maintenir votre adhésion pour le reste de la période triennale en cours et la période triennale suivante. |
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Module C | Indemnisation des congés familiaux | |||
Synthèse | Versement d' indemnités journalières complémentaires dans le cas de congés de présence parentale ou d'accompagnement de personne en fin de vie. | 100 | NON | NON |
Développement | Versement des Indemnités journalières sous déduction de l’AJPP (Allocation journalière de présence parentale versée par la CAF) ou de l’AJAP (Allocation journalière d'accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale) ou de l’AJPA (Allocation journalière de proche aidant versée par la CAF) à hauteur de 75% du salaire de base pendant 3 mois après 3 jours de carence. |
LOT 2
Module E | Capital décès | Points | Multi souscription | Choix par défaut |
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Synthèse | Versement d'un capital supplémentaire de 30% du salaire annuel de base | 50 | x2 | Oui x2 |
Développement | Ce capital supplémentaire à celui du régime de base est versé aux bénéficiaires désignés par l'assuré pour le capital de base. Ce module peut être retenu deux fois et pour une période de 3 ans. |
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Module F | Rente Education | |||
Synthèse | Versement d'une rente éducation de 5% du salaire annuel de base par enfant à charge | 50 | x2 | NON |
Développement | Cette rente éducation supplémentaire à celle du régime de base est versée à chaque enfant à charge de l'assuré au moment de son décès. Ce module peut être retenu deux fois et pour une période de 3 ans. |
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Module G | Rente de conjoint | |||
Synthèse | Versement d'une rente temporaire au conjoint de l'assuré de 5% du salaire annuel de base | 50 | x2 | NON |
Développement | Cette rente temporaire de conjoint supplémentaire à celle du régime de base est versée au conjoint de l'assuré au moment de son décès (jusqu'à l'ouverture des droits à pension de réversion). Par conjoint, il faut entendre la personne mariée au salarié, non séparée de corps par jugement définitif. Ce module peut être retenu deux fois et pour une période de 3 ans.. |
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Module H | Allocation obsèques | |||
Synthèse | Prise en charge des frais d'obsèques en cas de décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille à hauteur de 4285€ | 50 | x2 | NON |
Développement | En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, d'un ascendant à charge ou d'enfant à charge, les frais d’obsèques sont pris en charge et versés au membre de la famille ayant acquitté la facture des Pompes Funèbres. Le forfait est fixé à 125% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale soit 4285€ pour 2020 dans la limite des frais réels. Il sera réévalué chaque année en fonction de l'évolution du PMSS. Cette allocation ne peut être versée qu'une fois par souscription (2 fois si le salarié a retenu la multi souscription). Ce module permet la prise en charge d'un sinistre par période triennale. |
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