Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez BASF FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A07718005097
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800575
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
Accord collectif d'établissement
à durée indéterminée
instituant un régime complémentaire obligatoire
de remboursement de frais de santéBASF France S.A.S.
Division Performance Materials
BASF France SAS Division Performance Materials Z.I. Rue Decauville 77292 Mitry-Mory Cedex France Téléphone +33 1 60 21 42 49 Fax +33 1 60 21 42 48 Internet : www.pu.basf.eu/fr |
BASF France SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 94 335 981 Euros SIREN 542 069 158 R.C.S. Nanterre Siège Social : 49 avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France |
ENTRE LES SOUSSIGNES
- la Société BASF France S.A.S., Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 94.335.981 euros, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 069 158.Ayant son siège social sis : 49, Avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET
Pour son établissement secondaire de la Division Performance Materials, sis Zone Industrielle Rue Decauville - 77292 MITRY MORY CEDEX
Représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines, et XXX, Directeur de Site,
Ci-après dénommés « l’Etablissement »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical;
le syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais de santé dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin :
d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
de permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.
Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais médicaux mis en place.
Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité d'établissement.
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et du régime responsable mis en place. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 : Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition.
Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
Les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :
dans un délai de 10 jours ouvrés maximum suivant l’embauche pour les nouveaux salariés,
dans un délai de 10 jours ouvrés maximum suivant le changement de situation justifiant une dispense d’adhésion listée ci-dessus.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3 : Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 4 : Cotisations
Taux, répartition et assiette des cotisations
Garanties obligatoires des salariés et ayant droit à charge
Les cotisations finançant les garanties collectives du salarié et ses ayants droits à charge seront prises en charge par le salarié à XXX% selon les modalités suivantes :
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PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (3 269€ en 2017).
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au recouvrement des cotisations des salariés pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes modalités qu’indiquées ci-dessus si cette évolution est due à une évolution législative ou réglementaire.
En revanche si l’évolution des cotisations est due au déficit du rapport sinistres/primes (résultats techniques), alors les partenaires sociaux se réuniront pour définir les modalités d’application de l’éventuelle augmentation de cotisations afférente au déficit du régime.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant une évolution législative ou réglementaire (désengagement sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions, etc…) fera l’objet d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Garanties complémentaires obligatoires des conjoints non à charge (**) ayant souscrit le régime de base :
Le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin) d’un salarié, dès lors qu’il est couvert à la demande du salarié par le régime de base responsable, est obligatoirement adhérent au présent régime.
La cotisation finançant les garanties complémentaires, l’adhésion des conjoints non à charge des salariés est fixée à XXX % du PMSS*, sera intégralement prise en charge par les salariés.
Toute évolution de cette cotisation sera intégralement prise en charge par les salariés.
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (3 269€ en 2017).
(**) : : Conjoint non à charge = Conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Pour le congé parental à temps plein, le congé de solidarité familial à temps plein et le congé de présence parentale à temps plein, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné (s’il le souhaite). Dans ce cas l’intégralité de la cotisation reste à la charge unique du salarié.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié.
Article 6 : La portabilité des garanties de « remboursement de frais de santé »
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.
Article 7: Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’établissement remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité d’établissement peut solliciter de l’établissement la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8 : Durée, révision et dénonciation
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois
mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Mitry-Mory, le 20 Novembre 2017
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société BASF France S.A.S. Division Performance Materials
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Pour les organisations syndicales représentatives :
xxxx,
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Annexe :
Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’établissement pour la mise en œuvre de ce régime.
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