Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DONS DE JOURS" chez LUBRIZOL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUBRIZOL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07618005863
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LUBRIZOL FRANCE
Etablissement : 54207095800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord de mise en oeuvre des modalités définies dans le cadre de la négociation de l'avenant n°2 à l'accord 35h du 29 février 2000 - Salariés en service continu (2020-01-31)
Avenant n°3 à l'accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail (2020-11-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DON DE JOURS
Entre les soussignés :
La Société LUBRIZOL, dont le siège social est sis à ROUEN (76100) – 25 Quai de France, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Madame , Secrétaire du Comité Central d’Entreprise de Lubrizol.
D’autre part,
Préambule
Soucieuses de renforcer la démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise, les Instances Représentatives du Personnel et la Direction de Lubrizol France établissent un dispositif lié au don de jours fondé sur des valeurs défendues par Lubrizol, telles que la solidarité et l'entraide.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le courant de l’année 2016 et notamment lors des deux dernières réunions en date du 7 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 pour aboutir à la signature de cet accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société Lubrizol France.
Article 2- Objet
Cet accord vise à préciser les modalités d’application concrète de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 dont l’objet est de fixer le principe général du don de jours à un salarié, parent d’un enfant malade.
Rappel des dispositions légales applicables :
Art. L. 1225-65-1 du Code du travail. − Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 1225-65-2 du Code du travail. − La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. »
Rappel des autres dispositifs légaux existants :
Le congé pour enfant malade
Les dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail prévoient que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier d’une absence autorisée d’une durée maximale de 310 jours ouvrés, à prendre sur une période de trois ans maximum. Ce congé n’est pas rémunéré mais le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.
Le congé de solidarité familiale
Prévu aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé débute et est renouvelé à l’initiative du salarié. Il peut être pris sous forme d’un période complète ou être fractionné et il peut également, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un proche (énuméré dans la liste de l’article L3142-16). Ce congé non rémunéré, d’une durée initiale de trois mois, est renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.
Rappel des dispositifs conventionnels existants :
Autorisation d’absence
Conformément à l’article 13 alinéa 4 des clauses communes de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.
Article 3- Conditions de mise en place du don de jours
3.1 Cas de mise en œuvre du dispositif
Les parties signataires ont entendu élargir les cas de mise en œuvre du dispositif, initialement prévu pour l’accompagnement d’un enfant de moins de vingt ans. A ce titre, le bénéfice du don de jour pourra être accordé pour les salariés :
Dont un enfant à charge (rattaché au foyer fiscal, sur présentation d’un justificatif),
ou dont le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin notoire (sous réserve de présenter une attestation de concubinage délivrée par une autorité compétente)
est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
3.2 Conditions relatives au donateur
Tout salarié de la société Lubrizol France ayant un contrat de travail français, titulaire d’un contrat de travail CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d’un solde de jours positif parmi ceux énumérés dans le paragraphe « Catégorie des jours cessibles » ci-après.
Conformément aux dispositions légales, le don est anonyme et sans contrepartie.
Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat et qu’il est définitif et irrévocable.
3.3 Conditions relatives aux jours cessibles
3.3.1 Catégories de jours cessibles
Les quatre premières semaines de congés payés sont exclues du dispositif de don de jours afin de garder un juste équilibre entre temps de travail et temps de repos. En conséquence, les jours de repos cessibles sont les jours de RTT (isolées ou groupées), les jours d’ancienneté, les congés hors saison, les congés « absence Article 35 CCNIC » et les 5 jours de congés payés au titre de la 5ème semaine (jours de congés payés acquis).
3.3.2 Nombre de jours cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 10 par année civile.
Le don de jours s’effectue en jours entiers. Un jour donné correspond à un jour attribué, quel que soit le salaire horaire du donateur.
Les jours cédés dans le cadre de ce dispositif seront déduits du solde de jours du salarié donateur.
3.4 Périodicité de don
Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile en une ou plusieurs fois, sous réserve de respecter le plafond de don annuel visé au 3.3.2.
3.5 Procédure de Don
Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur le site Intranet des Ressources Humaines (Annexe 1).
Le salarié donateur devra notamment préciser sur le formulaire de don de jours, la catégorie des jours cédés ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.
Pour permettre un traitement optimisé des dons de jours, ce formulaire devra être envoyé au Partenaire Ressources Humaines auquel le salarié réfère par courrier électronique. En retour, un courrier accusant réception du don de jour lui sera remis contre signature.
Article 4- Conditions relatives aux bénéficiaires
4.1 Situation du salarié bénéficiaire
Tout salarié de la société Lubrizol France, titulaire d’un contrat de travail CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté et se trouvant dans la situation évoquée à l’article 3.1, peut demander à bénéficier des jours de repos qui feront l’objet d’un don.
Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l’utilisation des jours cédés. Par ailleurs, pour les salariés en CDD, le don de jours ne pourra générer un capital de jours d’absence à utiliser supérieur au nombre de jours de travail restant à effectuer jusqu’à l’échéance du contrat de travail.
Lorsque deux salariés de Lubrizol France se trouvent dans la situation évoquée à l’article 3.1, il sera possible de lancer, avec leur accord, deux campagnes simultanées d’appel au don de jours.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le patient au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Le salarié s’engage à informer son Partenaire Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
4.2 Utilisation préalable des jours de congés
Avant de bénéficier du capital de jours résultant de la campagne d’appel au don, le salarié s’engage à poser au minimum 15 ouvrés ou postés de congés ou autre type de jours de repos dont il dispose (soit pendant la période de campagne d’appel au don).
4.3 Procédure de demande
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jour doit en faire la demande écrite auprès de son Partenaire Ressources Humaines, en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 2).
Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d’absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d’absence envisagée.
A cette demande sera joint le certificat médical visé par l’article L1225-65-2 du code du travail justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
Une autorisation d’absence écrite, au titre du don de jours, sera remise au salarié contre signature.
Un nouveau motif d’absence « Absence Don de jours » sera créé dans le système d’information afin de suivre la consommation des jours crédités.
4.4 Plafond de jours utilisables
Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés pour un même appel au don. Le cas échéant, et lorsque le capital de jours résultant des dons sera épuisé, le bénéficiaire pourra solliciter un nouvel appel aux dons auprès de son Partenaire Ressources Humaines en suivant la même procédure que pour la demande initiale.
Les jours collectés seront prioritairement utilisés sur une période continue, dans la limite de 60 jours ouvrés. Le fractionnement de la prise de jours de congés résultant du don pourra être envisagé, sous réserve d’obtenir l’accord du responsable hiérarchique du bénéficiaire et du Partenaire Ressources Humaines. Le cas échéant, ce fractionnement pourra s’étendre sur une période maximale de 12 mois et ceci à compter du premier jour pris au titre du Don de jours.
4.5 Conséquence sur la situation contractuelle
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre du don de jours.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés et des droits que le bénéficiaire tient de son ancienneté.
Lorsque l’absence du collaborateur bénéficiaire du don entraîne une absence au poste de travail d’une durée supérieure à 60 jours consécutifs, il est prévu un entretien de retour au poste, qui se déroulera en présence du responsable hiérarchique et du Partenaire Ressources Humaines. Cet entretien sera organisé par le Partenaire Ressources Humaines et devra se dérouler, au plus tôt le jour du retour du collaborateur et au plus tard dans la semaine du retour du collaborateur.
Article 5 – Campagne d’appel aux dons
La campagne d’appel au don ne peut être lancée qu’avec l’accord écrit du bénéficiaire du don de jours. La campagne d’appel aux dons communiquée au niveau de l’entreprise sera anonyme. Cependant, les éventuels donateurs se rapprocheront de leur Partenaire Ressources Humaines afin de connaître l’identité du bénéficiaire du don.
La campagne pourra être ouverte par l’entreprise pour une durée de 3 semaines. Les dons recueillis dans le cadre d’une campagne seront attribués au salarié bénéficiaire identifié, dans la limite de 60 jours ouvrés.
Les dons sont comptabilisés par le Partenaire Ressources Humaines au fur et à mesure de leur réception et dans la limite du plafond du nombre de jours mentionné dans la demande. Si le compteur atteint le nombre de jours initialement demandés, la collecte de jours sera automatiquement arrêtée. L’évolution du compteur sera diffusée régulièrement via les outils de communication de l'entreprise. Le personnel sera averti de la clôture de la campagne avant les 3 semaines prévues, si le compteur atteint le nombre de jours demandé.
Article 6 – Jours résultant de l’appel aux dons
Si le bénéficiaire ne souhaite pas utiliser la totalité des jours résultant de l’appel aux dons, le bénéficiaire pourra soit conserver ces jours, soit y renoncer et demander le versement d’une somme équivalant au solde de ces jours à une association caritative de son choix.
La renonciation au reliquat de jours collectés sera actée dans l’attestation de renonciation, dont un modèle est annexé au présent accord (Annexe 3).
Le solde de jours sera converti en euros sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire, valorisé à la date du versement à l’association qu’il aura désignée.
Article 7 – Date d’effet, Durée, Révision et Publicité
7.1 Date d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et prendra fin au plus tard à sa date d’échéance. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, et ce sans aucune formalité, dans la mesure où celui-ci ne sera pas renouvelé entre les parties signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent qu’une réunion devra être organisée, à l’initiative de la Direction et se tenir au cours du premier semestre de chaque année civile, afin de faire un bilan des différentes actions menées dans le cadre de cet accord. Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu’une réunion devra être organisée, à l’initiative de la Direction et se tenir au plus tard 6 mois avant l’échéance du présent accord, afin d’engager les négociations pour conclure un nouvel accord.
7.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 6 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
7.3 Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés et de promouvoir ce dispositif de solidarité et d’entraide, il est prévu une diffusion sous la forme :
D’une note d’information générale diffusée par email
D’une publication de cet accord sur le site Intranet de la société.
Fait à Rouen, le 21 février 2018
Directrice des Ressources Humaines | Secrétaire du Comité Central d’Entreprise |
Je soussigné(e) :
Prénom et Nom :
Matricule :
Souhaite céder :
Type de congés | Nombre de jour(s) cédé(s) |
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RTT Isolées | |
RTT Groupées | |
Congé d’ancienneté | |
Congé hors saison | |
Congé « Absence Article 35 CCNIC » | |
Congés payés au titre de la 5ème semaine (CP acquis) | |
TOTAL (10 jours maximum) |
Au profit de Prénom et Nom Bénéficiaire : _______________________________________
J’ai pris connaissance que :
Le don de ce(s) jour(s) est définitif et irrévocable,
Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jours correspondant,
Le don de jour(s) au profit d’un(e) bénéficiaire nommément désigné(e) est susceptible d’être reversé à une association caritative en cas de non utilisation par la personne bénéficiaire
Date | |
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Signature précédée de la mention « lu et approuvé » |
Ce document doit être envoyé à votre Partenaire Ressources Humaines par mail (scan du document signé)
Je soussigné(e) :
Prénom et Nom :
Matricule :
Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jours dans le cadre de l’accord d’entreprise du XXXXXXXX 2017 :
Nombre prévisionnel de jours ouvrés (maxi 60 jours)* |
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Période d’absence prévisionnelle (Plusieurs périodes possibles) |
Du : [JJ/MM/AAA] Au : [JJ/MM/AAA] |
*Pour les personnes en CDD, ce nombre de jours ne pourra pas excéder le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la date de fin du contrat de travail.
☐ Autorise la Société Lubrizol à lancer un appel au don nominatif afin de répondre à la demande.
J’ai pris connaissance que :
Un certificat médical doit être établi par le médecin afin d’attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné au premier alinéa de l’article
L. 1225-65-1 du Code du travail, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Date | |
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Signature précédée de la mention « lu et approuvé » |
Ce document doit être remis complété, daté et signé à votre Partenaire Ressources Humaines
Je soussigné(e) :
Prénom et Nom :
Matricule :
Cocher la case souhaitée (un seul choix possible) :
☐ Déclare renoncer au solde des jours collectés lors de la campagne du don de jours dont j’ai bénéficié et souhaite verser le montant correspondant à ce solde à l’association caritative suivante :
Dénomination de l’association bénéficiaire : ________________________________________
Adresse : __________________________________________________
__________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
OU
☐ Souhaite conserver le solde de ces jours, issus de la campagne d’appel au don de jours.
Date | |
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Signature précédée de la mention « lu et approuvé » |
Ce document doit être envoyé à votre Partenaire Ressources Humaines, dans un délai d’un mois suivant votre retour au poste de travail et au plus tard à l’expiration du délai d’utilisation des jours de repos au titre du don de jours. A défaut de réponse dans le délai mentionné, le reliquat de jours vous restera acquis.
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