Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail relatif au personnel en service continu" chez LUBRIZOL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUBRIZOL FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07620003809
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : LUBRIZOL FRANCE
Etablissement : 54207095800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°3 à l'accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail (2020-11-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-31

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 29 FEVRIER 2000 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU PERSONNEL EN SERVICE CONTINU

ENTRE :

La société LUBRIZOL FRANCE, S.A.S.U. au capital de 5.000.000,00 euros immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 542 070 958, dont le siège social est 25 quai de France à ROUEN (76100), représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignée par « La Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par ;

  • CFE-CGC, représentée par ;

  • CFTC, représentée par ;

  • CGT, représentée par ;

Ci-après désignées par « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

La Société a recours au travail en service continu, qui permet un allongement de la durée d’utilisation des moyens de production et favorise ainsi l’utilisation optimale des capacités productives face aux exigences du marché et de l’environnement économique.

Les salariés en service continu sont soumis à l’accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail, lequel prévoit un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif de 32 heures 30 et traite notamment du temps de pause, du temps de passage des consignes, du temps d’habillage et de déshabillage.

Par lettre en date du 27 décembre 2018 adressée à la Direction, deux organisations syndicales ont formé une demande de mise en conformité de l’accord précité du 29 février 2000, dont les dispositions entraînaient des interprétations différentes.

A la suite de cette lettre, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de clarifier les dispositions, de convenir des règles applicables au sein de la Société qu’il serait nécessaire de faire évoluer afin de les rendre adaptées à la situation actuelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent de plein droit aux salariés de Lubrizol France affectés à un service continu au sens de la CCNIC à la date de signature. Cet avenant se substitue à toutes les dispositions correspondantes, ayant le même objet, des accords précédents ou notes internes relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail spécifiques au service continu. Il annule et remplace toute autre modalité spécifiée dans des accords antérieurs portant sur l’organisation et la durée du temps de travail spécifiques au service continu.

Article 2 : Définitions du travail continu

On entend par travail en service continu, au sens de la CCNIC à la date de signature, l’organisation durant laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, les jours fériés, de jour et de nuit.

Il est convenu de considérer comme salariés en service continu, au sens de la CCNIC à la date de signature, ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Article 3 : Fonctionnement du travail en service continu

3-1 La durée du travail en poste 5x8 :

Durée d’un cycle de travail : 5 semaines.

Nombre de jours travaillés par cycle : 21 jours.

Nombre de jours de repos par cycle : 14 jours.

En moyenne, 4,2 jours de travail par semaine.

La durée moyenne de travail par cycle est de 35 heures par semaine.

La durée journalière de travail est de 8 heures et 20 minutes (8,33 heures).

Attribution d’un jour de RTT par an (voir annexe du présent avenant), qui est utilisé au titre de la journée de solidarité et déduit du compteur du salarié. Le principe de prorata temporis étant utilisé pour l’acquisition des RTT, à défaut de RTT pour la journée de solidarité, un repos compensateur au titre du travail en 5x8 spécifique Lubrizol peut être déduit du compteur au titre de la journée de solidarité.

3-2 Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de chaque cycle.

Les heures supplémentaires et les majorations associées s’appliquent conformément au cadre légal et règlementaire, à savoir pour les heures de travail dépassant 35 heures en moyenne par semaine sur la durée du cycle.

A date, l’application du cadre légal revient à majorer les heures supplémentaires de la façon suivante :

  • Les heures comprises entre ]175 heures et 215 heures] sur la durée du cycle sont majorées à 25%.

  • Les heures supérieures à 215 heures sur la durée du cycle sont majorées à 50%.

3-3 Majoration spécifique liée aux contraintes atypiques des travailleurs en service continu en cas d’heures effectuées sur un temps de repos à la demande de l’employeur

Le travail en service continu, de par sa nature (rythme organisé en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés), engendre des contraintes significatives dans l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Ainsi, des changements imposés dans les horaires de travail accentuent les contraintes. Dans ce cadre, il est prévu la disposition suivante :

A la demande de l’employeur uniquement, dans le cas d’heures effectuées au-delà de 8h20 de présence (8,33 heures de Temps de Travail Effectif) par poste, ou lorsque des heures sont effectuées sur un jour de repos (sans l’octroi de compensation d’un temps de repos au moins équivalent), alors :

  • Les heures effectuées en plus sont majorées à 25%.

Exemples :

  • Un salarié effectue sur un poste 9h20 de présence (9,33 heures de temps de travail effectif) à la demande de l’employeur : il aura 1h majorée à 25%.

  • Un salarié effectue 4 heures de travail sur un jour de repos, mais il est en absence autorisée payée le jour précédent (soit 8,33 heures d’absences autorisées payées) : il n’y a pas de majoration, son salaire est maintenu comme s’il avait travaillé le jour précédent.

  • Un salarié effectue 4 heures de travail sur un jour de repos, sans octroi d’absence autorisée payée en contrepartie : les 4 heures seront majorées à 25%.

Cette majoration n’est pas cumulable avec le bénéfice de la flexibilité interne.

Cette majoration est prise en compte au cas où les heures effectuées à ce titre génèreraient des heures supplémentaires en fin de cycle.

Article 4 : Congés payés

Les salariés affectés à un service continu bénéficient de 25 jours de congés payés ouvrés par an.

Article 5 : Rémunération

Le salaire brut de base mensuel des salariés travaillant en service continu demeurera inchangé malgré l’augmentation de la durée moyenne de travail par cycle.

A titre d’exemple, un salarié qui percevait un salaire de base mensuel de 2.882,00 € bruts pour 147,33 heures de travail percevra à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant le même salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures de travail.

Article 6 : Contreparties au travail en service continu

6-1 Repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 spécifiques Lubrizol

Les salariés bénéficient de 6 jours par an de repos compensateurs au titre de la pénibilité du travail en 5x8, dont l’acquisition est organisée en découpant l’année civile en 3 périodes de 4 mois :

  • Période 1 : du 1er janvier au 30 avril

  • Période 2 : du 1er mai au 31 août

  • Période 3 : du 1er septembre au 31 décembre

Les compteurs sont incrémentés les premiers jours de chaque période : soit le 1er janvier, le 1er mai et le 1er septembre, selon ce qui est appliqué dans l’entreprise pour l’octroi des repos compensateurs CCNIC au titre du travail continu.

Les jours de repos compensateurs acquis doivent être pris dans les 4 mois suivant l’acquisition. Ainsi, les repos compensateurs acquis pour la période allant du 1er janvier au 30 avril doivent être pris avant le 31 août de la même année. Ceux acquis pour la période allant du 1er mai au 31 août doivent être pris avant le 31 décembre de la même année. Enfin, ceux acquis pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre doivent être pris avant le 30 avril de l’année N+1. A défaut, ils sont perdus. Si les repos compensateurs n’ont pas pu être pris pour des raisons de service, sur autorisation de la hiérarchie, ils pourront être prolongés sur la période suivante.

En cas d’affectation en 5x8 en cours de période, le salarié bénéficie de 2 jours de repos compensateurs pénibilité 5x8 au titre de cette période qui sont incrémentés le premier jour de la période suivante. Ces jours de repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période qui suit l’incrémentation dans le compteur. A défaut, ils sont perdus.

Exemple : un salarié affecté en 5x8 le 10 janvier bénéficie de 2 RC pénibilité 5x8 incrémenté le 1er mai au titre de la période 1. Au 1er mai, ce salarié bénéficiera également de 2 RC pénibilité 5x8 au titre de la période 2. Au total, ce salarié se verra donc incrémenter 4 RC pénibilité 5x8 au 1er mai qui devront être pris avant le 31 août.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est strictement supérieur à 4 mois et strictement inférieur à 8 mois, 2 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans la période impartie.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est strictement supérieur à 8 mois et strictement inférieur à 12 mois, 4 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans les périodes imparties.

Si le cumul des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP sur l’année civile est égal à 12 mois, 6 repos compensateurs au titre de la pénibilité 5x8 seront déduits du compteur, sauf s’ils ont été perdus car non pris dans les périodes imparties.

Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas comptabilisées dans le cumul des absences cité précédemment.

Il est précisé que :

  • les absences en bonus retraite ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

  • les absences en bonus retraite progressif arrêtent l’acquisition des repos compensateurs à partir de la date de départ théorique du salarié s’il avait opté pour le bonus retraite total.

6-2 Repos compensateurs au titre du travail continu spécifiques Lubrizol

Les salariés affectés en service continu pendant l’intégralité de l’année civile bénéficient en outre de 5 jours de repos compensateurs crédités en début d’année à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, ces jours de repos compensateurs sont proratisés selon les règles applicables aux jours de Réduction du Temps de Travail.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs) ne sont pas déduites au titre de la proratisation.

Il est précisé que :

  • les absences en bonus retraite ne permettent pas l’acquisition de repos compensateurs.

  • les absences en bonus retraite progressif arrêtent l’acquisition des repos compensateurs à partir de la date de départ théorique du salarié s’il avait opté pour le bonus retraite total.

Exemples :

Si les absences induisent un nombre de 1,6 jour de RC au titre du travail continu spécifiques Lubrizol, alors 2 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 1,5 jour de RC au titre du travail continu spécifiques Lubrizol, alors 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 1,2 jour de RC au titre du travail continu spécifiques Lubrizol, alors 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 0,4 jour de RC au titre du travail continu spécifiques Lubrizol, alors 0,5 RC sera crédité.

6-3 Temps de pause et de repas

Les salariés travaillant en service continu bénéficient, pour chaque poste :

  • D’une pause pour la prise du repas d’une durée de 30 minutes ;

  • De deux pauses de 10 minutes.

Ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel dans la mesure où les salariés en 5x8 sont intervenants à l’alarme.

6-4 Temps d’habillage et de déshabillage

Les opérations d’habillage et de déshabillage s’effectuent en dehors des horaires de travail.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Il donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Les salariés affectés en service continu pendant l’intégralité de l’année civile bénéficient de 2 jours de repos compensateurs à prendre avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. A défaut, ils sont perdus.

En cas d’absence pendant l’année civile de référence, ces jours de repos compensateurs sont proratisés en fonction du temps de travail réel sur l’année civile par comparaison au temps de travail théorique (193 jours attendus cf annexe). Ils sont proratisés à l’arrondi supérieur à la demi-journée.

Exemples :

Si les absences induisent un nombre de 1,6 jour de RC au titre de l’habillage, 2 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 1,5 jour de RC au titre de l’habillage, 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 1,2 jour de RC au titre de l’habillage, 1,5 RC sera crédité.

Si les absences induisent un nombre de 0,4 jour de RC au titre de l’habillage, 0,5 RC sera crédité.

6-5 Temps de consignes

Pour le personnel travaillant en service continu, il est attribué un temps de passage de consignes forfaitisé à 2 fois 10 minutes par jour qui entraîne un temps de présence au poste de travail de 8h20 par jour. Dans ce cas, il est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 7 : Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8 : Effets du présent avenant

Pour toute la durée de son application, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord du 29 février 2000 sur la réduction du temps de travail et de l’avenant du 9 octobre 2001 qu'il modifie relatif au travail continu.

Article 9 : Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 : Clause d’interprétation

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.

La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales signataires de l’accord, éventuellement assistés d’un salarié.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rouen, le 31 janvier 2020

  • Pour la Direction Lubrizol France, représentée par , DRH

  • Pour la CFDT, représentée par Monsieur , DSC

  • Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur , DSC

  • Pour la CFTC, représentée par Madame , DSC

  • Pour la CGT, représentée par Monsieur , DSC

Annexe au calcul du temps de travail ayant servi de base au présent avenant

Durée d’un cycle de travail : 5 semaines.

Nombre de cycles par an : 10,43 cycles.

Nombre de jours travaillés par cycle : 21 jours.

Nombre de jours de repos par cycle : 14 jours.

Nombre de jours travaillés par an par l’équipe : 194 jours

365 - (14 x 10,43) – 25 jours de CP = 194 jours

Nombre de jours travaillés par semaine : 4,2 jours

21 / 5 = 4,2 jours

Temps de travail effectif par jour : 8,33 heures

Temps de Travail Effectif moyen par semaine sur la durée d’un cycle : 34,99 heures

21 x 8,33 = 174,93 / 5 = 34,99 heures

Nombre de semaines travaillées avant attribution de RTT : 46,19 semaines

194 / 4,2 = 46,19 semaines

Nombre d'heures travaillées par an avant attribution de RTT : 1616,19h

46,19 x 34,99 = 1616,19 heures

Référence légale annuelle base 35h = 1607 heures.

Temps de travail effectif moyen après attribution d’un jour de RTT : 1607,79 heures

365 – (14 x 10,43) – 25 jours de CP – 1 RTT = 193 jours travaillés.

193 / 4,2 = 45,95 semaines travaillées.

45,95 x 34,99 = 1607,79 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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