Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR L'INFORMATION CONSULTATION SUR L'EVENTUEL PROJET DE FUSION ENTRE REVIMA APU ET REVIMA" chez REVIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVIMA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A07617005344
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : REVIMA
Etablissement : 54207132900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-02-01) Accord d'adaptation pour faire face à la situation de Covid 19 (2021-02-01) Avenant à l'accord d'adaptation pour faire face à la crise du COVID 19 (2021-06-30) Avenant n°2 à l'accord d'adaptation pour faire face à la crise Covid-19 du 01/02/2021 (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Accord Interne de méthode

sur l’information consultation

sur l’éventuel projet de fusion

entre REVIMA APU et REVIMA

La Société Revima, SASU, dont le siège social est situé 1, avenue du Latham à Rives-en-Seine 76490 immatriculée au RCS sous le numéro 54.207.132.900.024 représentée par xxx, en sa qualité de Président de REVIMA.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat C.G.T REVIMA                   

Représenté par xxx , en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFE/CGC REVIMA                             

Représenté par xxx , en sa qualité de délégué syndical       

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule :

Le présent accord de méthode ci-après dénommé « l’Accord » s’inscrit dans le cadre de l’éventuel projet de fusion-absorption entre Revima et Revima APU ci-après dénommé « le Projet de fusion ».

C’est dans ce contexte que les Parties en présence se sont réunies pour adapter la procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise (CE) et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Les Parties se sont entendues pour fixer les délais d’information-consultation des instances représentatives du personnel, le calendrier, le lieu des réunions, les informations nécessaires à l’information-consultation des instances ainsi que les modalités y afférentes dans le cadre du Projet de fusion.

Tout au long de la négociation de l’Accord, les discussions des Parties se sont notamment inscrites dans la volonté de permettre l’ouverture, dans un délai raisonnable, de la négociation sur les nouveaux accords d’entreprise à mettre en place, notamment l’Accord Collectif sur le Statut Social et ce, en amont de l’éventuelle date de fusion. 

Enfin, tout au long des discussions de l’Accord, les Parties ont accepté de négocier en présence des organisations syndicales de Revima APU.

Article 1 - Objet de l’accord 

L’Accord a donc pour objet d’aménager les délais d’information consultation du CE et du CHSCT au sein de Revima en vue du Projet de fusion ainsi que le calendrier, le lieu des réunions, informations et toutes autres modalités y afférentes.

Article 2 - Dispositions applicables

S’agissant du délai spécifique de consultation du CE, l'article L 2323-3 du Code du travail est rédigé comme suit :

 

« Sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le comité d'entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ce délai de consultation ne peut être inférieur à quinze jours et doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du CHSCT.

Ce délai peut être fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. A défaut, les dispositions réglementaires du Code du travail fixent un délai de (articles R. 2323-1 et R. 2323-2 du Code du travail) :

  • Un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ;

  • Deux mois en cas d'intervention d'un expert ;

  • Trois mois en cas de saisine du ou des CHSCT, voire quatre mois si une instance de coordination est mise en place. La désignation d'un expert ne prolonge pas ces délais. 

  • L'avis du ou des CHSCT sera transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai de consultation. »

S’agissant du délai spécifique de consultation du CHSCT, l’article L 4612-8 du Code du travail est rédigé comme suit : 

 « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

L’article R 4614-5-3 du Code du travail rédigé comme suit :

« I. Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.

En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

II. Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

Article 3 - Consultations visées

L’Accord vise en application de l’article L 2323-19 du Code du travail, la consultation du CE sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de Revima consécutives au Projet de fusion.

En application L 4612-8-1 du Code du travail, le CHSCT est informé et consulté sur les conséquences sur les conditions de travail des salariés de Revima du Projet de fusion.

Article 4- Point de départ du délai 

4.1 Pour le Comité d’Entreprise

Les Parties conviennent que le point de départ du délai de consultation du CE est fixé à la date de la communication des informations prévue pour la consultation, soit au plus le 30 novembre 2017.

4.2 Pour le CHSCT 

Les Parties conviennent que le point de départ du délai de consultation du CHSCT est fixé à la date de la communication des informations prévue pour la consultation, soit au plus le 30 novembre 2017.

Article 5- Délais de consultation du CE et du CHSCT 

5.1 Pour le CHSCT

Les Parties conviennent qu'à partir de la date fixée par l’article 4, le CHSCT disposera d’un délai de 30 Jours soit jusqu’au 3 janvier 2018 pour rendre son avis. 

Autrement dit, au-delà du délai de 30 jours, l’avis du CHSCT sera réputé avoir été rendu sur les conséquences du Projet de fusion sur les conditions de travail des salariés.

Dans l’hypothèse où le CHSCT exprimerait le souhait d’être assisté par un expert, son délai de consultation serait prorogé de 30 Jours.

Dans cette dernière hypothèse, les Parties conviennent que les délais se cumulent. Dès lors, le délai total de consultation pour le CHSCT est de deux mois pour rendre son avis soit jusqu’au 30 Janvier 2018. Autrement dit, au-delà du délai de deux mois, l’avis du CHSCT sera réputé avoir été rendu sur les conséquences sur les conditions de travail des salariés du Projet de fusion.

5.2 Pour le CE 

Dans la mesure où la consultation est précédée d’une consultation du CHSCT, les Parties conviennent qu'à partir de la date fixée par l’article 4, le CE disposera d’un délai d’un mois et demi soit jusqu’au 15 Janvier 2018 pour rendre son avis dans la mesure où la consultation est précédée d’une consultation du CHSCT. Autrement dit, au-delà du délai d’un mois et demi, l’avis du CE sera réputé avoir été rendu sur le Projet de fusion.

Les Parties conviennent qu’à partir de la date fixée par l’article 4, le CE disposera d’un délai de deux mois et une semaine soit jusqu’au 9 Février 2018 pour rendre son avis dans la mesure où la consultation est précédée d’une consultation du CHSCT qui aura décidé de recourir à l’assistance d’un expert. Autrement dit, au-delà du délai indiqué, l’avis du CE sera réputé avoir été rendu sur le Projet de fusion.

Les Parties conviennent qu’à partir de la date fixée par l’article 4, le CE disposera d’un délai de deux mois soit jusqu’au 2 Février 2018 pour rendre son avis dans la mesure où la consultation est précédée d’une consultation du CHSCT sans recourir à l’assistance d’un expert., mais que le CE aura quant à lui décidé de recourir à l’assistance d’un expert Autrement dit, au-delà du délai indiqué, l’avis du CE sera réputé avoir été rendu sur le Projet de fusion.

Les Parties conviennent enfin qu’à partir la date fixée par l’article 4, le CE disposera d’un délai de deux mois et demi soit jusqu’au 15 Février 2018 pour rendre son avis dans la mesure où d’une part, la consultation est précédée d’une consultation du CHSCT et d’autre part, le recours à l’assistance d’un expert aura été décidé par les deux instances (CHSCT et CE). Autrement dit, au-delà du délai de deux mois et demi mois, l’avis du CE sera réputé avoir été rendu sur le Projet de fusion.

Les Parties conviennent que quelles que soient les hypothèses visées à l’article 5.2, les délais ne se cumulent pas avec ceux visés à l’article 5.1.

Article 6 -  Modalités propres en cas de recours à l’assistance d’un expert 

6.1 Recours à l’assistance d’un expert par le CHSCT 

Dans l’hypothèse où le CHSCT déciderait de recourir à l’assistance d’un expert, les Parties conviennent les modalités suivantes :

  • Le recours à l’assistance d’un expert s’effectuerait lors de la 1ère réunion du CHSCT.

  • A compter de sa désignation, l’expert disposerait d’un délai maximal de 3 jours pour demander les documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • A réception de la demande de l’expert, l’employeur transmettrait les documents et informations sollicitées dans un délai maximal de 6 jours

  • L’expert devrait rendre son rapport au CHSCT au plus tard 30 jours à compter de sa désignation, permettant au CHSCT de disposer de 18 jours avant l’expiration du délai de consultation du CHSCT au-delà duquel ce dernier serait considéré comme avoir rendu un avis sur les conséquences sur les conditions de travail des salariés du Projet de fusion.

6.2 Recours à l’assistance d’un expert par le CE 

Dans l’hypothèse où le CE déciderait de recourir à l’assistance d’un expert, les Parties conviennent les modalités suivantes :

  • Le recours à l’assistance d’un expert s’effectuerait lors de la 1ère réunion du CE.

  • A compter de sa désignation, l’expert disposerait d’un délai maximal de 3 jours pour demander les documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • A réception de la demande de l’expert, l’employeur transmettrait les documents et informations sollicitées dans un délai maximal de 11 jours compte tenu de la période des fêtes.

  • L’expert devrait rendre son rapport au CE au plus tard 30 jours à compter de sa désignation, soit 24 jours permettant au CE de disposer de ce délai avant l’expiration du délai de consultation du CE au-delà duquel ce dernier serait considéré comme avoir rendu un avis sur le Projet de fusion.

Article 7- Planning et lieu de l’Information-Consultation

7.1 Pour le CHSCT 

Les parties conviennent que la première réunion de CHSCT regroupe les membres des CHSCT de REVIMA et REVIMA APU

  • 1ère réunion : 

    • Remise de la documentation le jeudi 30 novembre 2017

    • Convocation le Lundi 4 Décembre 2017 

    • Réunion des 2 CHSCT le Mardi 12 Décembre 2017 à 14h00

    • Lieu : Caudebec

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Mercredi 13 Décembre 2017 

    • Réunion le Jeudi 21 Décembre à 9h00

    • Lieu : Caudebec

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Jeudi 21 Décembre  

    • Réunion le Réunion le 3 Janvier 2018 à 9h00 = Avis du CHSCT 17h au plus tard

    • Lieu : Caudebec

Dans l’hypothèse où le CHSCT déciderait de recourir à l’assistance d’un expert :

  • 1ère réunion : 

    • Remise de la documentation le jeudi 30 novembre 2017

    • Convocation le Lundi 4 décembre 2017

    • Réunion des 2 CHSCT le Mardi 12 Décembre 2017 à 14h00 et désignation de l’Expert

    • Lieu :

    • Date limite réception questionnaire Expert : Vendredi 15 Décembre 2017 à 18h

    • Réponses aux questions de l’Expert : Jeudi 21 Décembre 2017 à 17h

    • Rapport Expert Vendredi 12 Janvier 2018 17h

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Mardi 16 Janvier 2018

    • Réunion le Mardi 23 janvier 2018 à 9h00 avec rapport expert

    • Lieu : Caudebec

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Mardi 23 Janvier 2018

    • Réunion le Mardi 30 janvier 2018 à 9h00 = Avis du CHSCT 

    • Lieu : Caudebec

7.2 Pour le CE 

Les parties conviennent que la première réunion de CE regroupe les membres des CE de REVIMA et REVIMA APU

7.2.1 Dans la mesure où la consultation du CE est précédée de la consultation du CHSCT :

  • 1ère réunion : 

    • Convocation le Mercredi 13 décembre 2017

    • Réunion des 2 CE le Mardi 19 décembre 2017 à 10h30 

    • Lieu : Caudebec

Transmission de l’avis du CHSCT au CE au plus tard, le Mardi 3 janvier 2018

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Vendredi 5 janvier 2018

    • Réunion le Mercredi 10 janvier 2018 à 9h00 + avis CHSCT

    • Lieu : Caudebec

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Mercredi 10 Janvier  

    • Réunion le Lundi 15 Janvier 2018 à 9h00 = Avis du CE 

    • Lieu : Caudebec

7.2.2 Dans la mesure où la consultation du CE est précédée de la consultation du CHSCT qui déciderait de recourir à l’assistance d’un expert :

  • 1ère réunion : 

    • Convocation le Mercredi 13 Décembre 2017

    • Réunion des 2 CE le Mardi 19 Décembre 2017 à 10h30 

    • Lieu :Caudebec

Transmission de l’avis du CHSCT au CE au plus tard, le Mardi 30 Janvier 2018

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Jeudi 1er Février 2018 

    • Réunion le Mardi 6 Février 2017 à 9h00 Rapport CHSCT + AVIS CHSCT

    • Lieu : Caudebec

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Mardi 6 Février 2018

    • Réunion le Vendredi 9 Février   = Avis du CE 

    • Lieu : Caudebec

7.2.3 Dans la mesure où la consultation du CE ne serait pas précédée du recours à l’expert par le CHSCT et où le CE déciderait quant à lui de recourir à l’assistance d’un expert :

  • 1ère réunion : 

    • Convocation le Mercredi 13 décembre 2017

    • Réunion des 2 CE le Mardi 19 Décembre 2017 à 10h30 et désignation de l’expert

    • Lieu : Caudebec

    • Date limite réception questionnaire Expert : Vendredi 22 décembre 2017 à 18h

    • Réponses aux questions de l’Expert : Mardi 2 Janvier 2018 à 17h

    • Rapport Expert Lundi 22 Janvier 2018 17h

Transmission de l’avis du CHSCT au CE au plus tard, le Mardi 3 Janvier 2018

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Mercredi 24 Janvier 2018 

    • Réunion le Lundi 29 Janvier 2018 à 9h00 AVIS CHSCT + RAPPORT CE

    • Lieu : Caudebec

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Lundi 29 Janvier 2018

    • Réunion le Vendredi 2 Février 2018 = Avis du CE 

    • Lieu : Caudebec

7.2.4 Dans la mesure où la consultation du CE est précédée de la consultation du CHSCT étant précisé que les deux instances décideraient chacune de recourir à l’assistance d’un expert :

  • 1ère réunion : 

    • Convocation le Mercredi 13 décembre 2017

    • Réunion des 2 CE le Mardi 19 Décembre 2017 à 10h30 et désignation de l’expert

    • Lieu :

    • Date limite réception questionnaire Expert : Vendredi 22 décembre 2017 à 18h

    • Réponses aux questions de l’Expert : Mardi 2 Janvier 2018 à 17h

    • Rapport Expert Lundi 22 Janvier 2018 17h

Transmission de l’avis du CHSCT au CE au plus tard, le Mardi 30 Janvier 2018

  • 2e réunion : 

    • Convocation le Jeudi 1er Février 2018 

    • Réunion le Mardi 6 Février 2018 à 9h00 Rapport CHSCT + AVIS CHSCT + RAPPORT CE

    • Lieu :

  • 3e réunion : 

    • Convocation le Mardi 6 Février 2018

    • Réunion le Jeudi 15 Février 2018 = Avis du CE 

Article 8 - Documents remis au CE et au CHSCT 

Préalablement à l’ouverture de l’information consultation et au plus tard le jeudi 30 novembre 2017, la direction remettra aux membres des CHSCT ainsi qu’aux membres des CE les documents suivants :

  • Note d’information sur le Projet de fusion

  • Etude comparative effectuée le 5 Mai 2017 par le Cabinet SECAFI sur les accords d’entreprise existants au sein de Revima et Revima APU 

Article 9- Composition de l’instance de négociation 

Les délégations syndicales représentatives au sein de Revima seront composées de : 

  • Pour la C.G.T : 1 membre

  • Pour la CFE/CGC : 1 membre

Article 10 -  Modalités et moyens accordés aux élus et aux organisations syndicales 

Les organisations syndicales participant à la négociation de l’Accord ainsi que élus siégeant au Comité d’entreprise et CHSCT bénéficieront d’une formation portant sur les ordonnances Macron.

Article 11- Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire effet au plus tard le 1er avril 2018.

Article 12 - Dépôt de l’Accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de REVIMA.

Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à RIVES EN SEINE, le 22 Novembre 2017

Président REVIMA Pour la C.G.T.REVIMA

Pour la CFE/CGC REVIMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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