Accord d'entreprise "ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez REVIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REVIMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07619003363
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : REVIMA
Etablissement : 54207132900024 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE
DE LA SOCIETE REVIMA
Entre les soussignées
La société REVIMA, Société par actions simplifiées dont le siège est situé 1 avenue du Latham 47 - 76490 Rives en Seine
Représentée par xxxxxxxx, xxxxxxxx dûment habilitée aux présentes
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de REVIMA
L’Organisation Syndicale CGT REVIMA
Représentée par yyyyyyyy, Délégué SyndicalL’Organisation Syndicale CFDT REVIMA
Représentée par yyyyyyyyy, Déléguée SyndicaleL’Organisation Syndicale CFE-CGC AED REVIMA
Représentée par yyyyyyyyy, Délégué Syndical
Ci-après dénommées ensemble « les négociateurs »
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives ainsi que le Comité Social et Economique, et la Direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de REVIMA visé par le présent accord.
Pour rappel, il existait préalablement au présent accord 2 accords différenciés, un concernant la société REVIMA, l’autre concernant l’ex-société REVIMA APU.
En terme de garantie et de cotisations, les parties à cet accord s’étaient entendues dès l’année 2018 à mettre en place les mêmes garanties.
En Juin 2018 les CE issus des entités REVIMA et REVIMA APU se sont entendus pour porter la participation du nouveau CE puis du CSE à 25% des cotisations.
En conséquence depuis Juillet 2018, l’ensemble des bénéficiaires du contrat frais de santé de REVIMA disposent des mêmes garanties et de la même répartition des cotisations.
Le présent accord a donc pour objectif d’apurer la situation et de mettre en place un seul accord pour l’ensemble des personnels de la société REVIMA, tout en se mettant à jour des règles nouvelles définies par le Code de la Sécurité Sociale.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n° DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise de 2015.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique.
1 – Choix du Prestataire
La gestion du contrat frais de santé est confiée au groupe HARMONIE MUTUELLE
Le contrat de prestation avec HARMONIE MUTUELLE sera reconduit par tacite reconnaissance tous les ans sauf dénonciation par REVIMA ou HARMONIE MUTUELLE du contrat les liant trois mois au plus tard avant la fin d’une année civile.
2 - Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le présent accord.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
L’ensemble des salariés, sauf cas d’exceptions traitées au chapitre 2 , visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser, à savoir :
Les personnels en CDI
Les personnels en CDD
Les Alternants, Apprentis et Contrats de Professionnalisation
Les personnels à temps partiel
3 - Les ayants droit et les exceptions
Le régime mis en place par le présent accord prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit du salarié, ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
Tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est par ailleurs tenu d’en informer l’entreprise.
Quelques définitions :
On entend par couple, toute personne vivant avec une autre personne tel que défini par la loi : personnels mariés, pacsés ou en concubinage notoire.
On entend par enfant à charge, les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20éme anniversaire ou leur 28éme anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnel.
On entend également par enfant à charge, les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.
Les ayants droits couverts à titre obligatoire
Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
En cas de modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition familiale des salariés visés par la présente décision, tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise
Les couples travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Les cas d’exception
Conformément aux articles D. 911-2 et D.91-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (article concernant des personnels dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret) du Code de la Sécurité Sociale. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (Art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (Art. D. 911-5 du CSS)
4 – Taux et Répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé est modulé en fonction de la composition familiale :
Une cotisation « Famille » couvrant le collaborateur et au moins un ayant droit au taux de 4,18% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Une cotisation régime « Isolé » couvrant le collaborateur sans la charge d’un ayant droit au taux de 1,56% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Participation du Comité d’Entreprise
La répartition des coûts du régime frais de santé est basée sur une répartition de 50% pour la part employeur, 25% pour la part salariée et 25% pour la part CSE.
Le financement de la Mutuelle est donc réparti de la façon suivante :
Part employeur = 50,00%
Part CSE = 25,00%
Part Salarié = 25,00%
Précompte sur la fiche de paie
Les cotisations sont précomptées sur le bulletin de paie mensuellement.
Pour des facilités de gestion, la cotisation « Famille » sera appliquée par défaut.
C’est au collaborateur d’apporter la preuve au Service RH, de sa situation particulière pour cotiser au régime « Isolé » :
Personnel célibataire, divorcé sans personne à charge….
Pour le salarié REVIMA bénéficiant d’une couverture frais de santé via son conjoint travaillant dans une autre entreprise, fourniture d’une attestation justifiant d’une mutuelle « Famille » obligatoire de l’entreprise du conjoint.
Autres cas tels que prévus au paragraphe « exceptions » ci-dessus
Chaque année au mois d’octobre, le collaborateur concerné par le statut « Isolé » apportera la preuve de sa situation au Service RH.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
5 - Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime seront maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
La participation de l’entreprise sera également maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
La participation de l’entreprise ne sera pas maintenue au profit du salarié en suspension de contrat de travail non indemnisée : Congés parental total, Congé sabbatique, Congé pour Création d’Entreprise, Maladie non indemnisée….
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas de figure, cette portabilité dans la durée peut atteindre au regard de la législation actuelle 12 mois n’occasionnera aucun versement de cotisation pour l’entreprise et le collaborateur concerné.
6 - Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.
7 - Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Cet avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en 7 exemplaires.
Fait à Rives en Seine, le 26 Novembre 2019
Pour la Direction, Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC AED
Annexe :
Le résumé des garanties
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