Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez ALPLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04121001561
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400107 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

XXXXXXX

Constituée des établissements

Représentée par M, ,

D’une part,

Et l’ organisation syndicale

D’autre part,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat de la difficulté pour les personnes de l’entreprise d’organiser la prise de l’intégratlité de leurs jours de repos au cours de l’année.

Cette circonstance ainsi que la volonté de donner une flexibilité accrue aux salariés dans la gestion de leurs temps de repos tout comme la recherche de mécanismes permettant d’assurer un plus grand équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont nourri une réflexion.

Au termes de ces échanges, il est apparu que la possibilité donnée aux salariés de se constituer une réserve de jours disponibles, au cours des années durant lesquelles il ne leur a pas été possible de prendre l’ensemble des jours de repos, quelles qu’en soient les raisons, ceci afin de les utiliser sur des périodes futures, et de répondre à des besoins liés à la vie personnelle, ou encore à la volonté de se former, présentait un intérêt.

Cependant, Les parties s’accordent également pour rappeler que la finalité première du droit à congés est de permettre au salarié de se reposer.

Il est rappelé le principe, légal, selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce principe permet d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter le résultat et la bonne organisation de l’entreprise, et nuire au repos de ses collaborateurs.

Il était, selon un usage, permis de reporter les congés payés non pris de l’année N sur l’année N+1.

Cet usage sera dénoncé par courrier individuel d’information à chaque salarié, et à compter du 31 mai 2023, le reliquat de congés payés non pris ne pourra plus être reporté sur l’année suivante, ce reliquat sera donc perdu.

Ce faisant, indépendamment de circonstances exceptionnelles (arbitrées par la direction) et des exceptions légales, prévoyant le report de congés payés sur les périodes suivantes : retour de congés maternité ou d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, congé sabbatique ou pour création d’entreprise et congé parental d’éducation et maladie (sous certaines conditions) ; les salariés ne pourront plus solliciter le report de leurs congés acquis qui devaient être pris ou placés sur le C.E.T.(dans les conditions décrites dans le présent accord) avant le 31 mai de l’année N+1.

C’est dans ce contexte et avec cette intention que les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

  1. OBJET DE PRINCIPE

Suite à la demande réitérée des représentants du personnel et au constat commun des parties des difficultés à poser les congés et repos de toute nature en raison de leur nombre, le présent accord institue un compte épargne temps (C.E.T).

Il est conclu dans le cadre de l’article L 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne temps fondé exclusivement sur le volontariat permettra au salarié de capitaliser et gérer des temps de repos épargnés et ce, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ALPLA France SAS en CDI bénéficiant d’une ancienneté de 3 mois minimum.

  1. OUVERTURE DU C.E.T.

L’ouverture d'un C.E.T. et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le C.E.T. est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée à l’attention du service Ressources Humaines.

Une information sera faite aux nouveaux embauchés lors de la procédure d’intégration RH.

  1. MODALITES D’ALIMENTATION DU C.E.T.

    1. Principes généraux concernant l’alimentation du C.E.T.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le C.E.T. par des repos et congés non pris dont la liste est fixée ci-après.

L’alimentation du C.E.T. n’est pas possible par anticipation : le C.E.T. ne peut être alimenté qu’à partir du jour où les droits sont rendus disponibles.

L’unité choisie pour l’alimentation du C.E.T. s’exprime en jours ouvrés entiers.

Les reliquats ne correspondant pas à un jour ouvré entier ne pourront venir alimenter le C.E.T, et seront traités en paie comme en l’absence de C.E.T..

Les droits disponibles sur le C.E.T. se présentent sous la forme d’un nombre de jours.

Pour des raisons de gestion, le C.E.T. pourra être alimenté deux fois par an : en mai et décembre, après sollicitation des salariés par le service des ressources humaines.

A cette occasion, une information générale sera diffusée par les services RH des sites et un document type sera mis à disposition des salariés pour formuler leur demande.

  1. Alimentation du C.E.T. à l’initiative du salarié en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son C.E.T. :

  • Tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L 3141-1 du code du travail correspondant à la cinquième semaine de congés payés ainsi que les congés de fractionnement (le nombre de jours ouvrés correspondant est variable en fonction des cycles de travail).

  • 49 heures (soit 7 jours ouvrés) maximum de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement (issues d’heures supplémentaires dont la majoration a été payée ou de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement de contingent) ;

  • Trois jours maximum de congé d’ancienneté.

  • Tout ou partie des jours de congés supplémentaires (RTT cadre et non cadre)

Lors de l’ouverture du CET et seulement pour la 1ère alimentation, il sera possible d’y affecter un reliquat de congés dans la limite du plafond annuel fixé par le présent accord selon la catégorie d’âge.

Les jours et heures de travail placés sur le C.E.T. n’ouvrent droit à aucune majoration en temps, la majoration ayant été payée lors de leur comptabilisation au compteur.

Les jours affectés au C.E.T. ne donneront pas lieu à abondement de la part de l’employeur. Le C.E.T. ne pourra pas être alimenté en argent.

  1. Seuils minimum et maximum

Afin de limiter le montant des provisions comptables et de faciliter la gestion :

  • Le seuil maximum d’affectation par an est de 5 jours ouvrés

  • Le seuil maximum est de 25 jours ouvrés

  • Le seuil minimum pour pouvoir utiliser son CET est de 5 jours ouvrés

pouvant provenir des différents éléments d’alimentation prévus à l’article 4.2.

  1. MODALITES D’UTILISATION DU C.E.T.

    1. Principes généraux et plafond

En dehors des cas de rupture du contrat de travail, décès, comme mentionné aux articles 6 et 8, et conformément à l’article L3151-3 du code du travail, les droits acquis seront monétisables sur demande du salarié et avec accord de l’employeur. Il est à noter que, en cas de rupture du contrat de travail, le C.E.T. ne peut pas être utilisé pour réduire la période de préavis.

Le C.E.T. est utilisable à partir du moment où au moins cinq jours ouvrés y sont crédités.

Lorsque le seuil maximum de 25 jours est atteint, le CET est bloqué. Le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que le nombre de jours soit réduit en deçà de 25 jours.

La Direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

A titre d’information, le C.E.T. doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires à la date de l’évaluation, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L 3253-17 du code du travail (plafond de l’assurance garantie des salaires).

  1. Utilisation du C.E.T. pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Les parties conviennent que les jours placés dans le CET seront utilisés en jours entiers.

Le C.E.T. peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’une absence sans solde :

  • Congé sans solde ;

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé de solidarité familiale ou proche aidant,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,

  • Congé de solidarité internationale

  • Complément des temps de formation indemnisés par l’organisme agréé dans le cadre d’un congé de transition professionnelle (ex CIF)

  • Temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

    1. Dispositions spécifiques aux salariés de plus de 57 ans

Pour les collaborateurs âgés de 57 ans et plus, et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de congés et de repos capitalisés est majoré de 15 jours ouvrés par an, soit un maximum de 20 jours par an.

Le nombre maximum de jours pouvant être imputé sur un congé de fin de carrière sera de 100 jours. Dès que le compte aura atteint cette limite, il ne pourra plus être alimenté.

Ce droit pourra être utilisé sur demande écrite du salarié et selon deux possibilités soumises à l’accord de la hiérarchie :

  • Soit sous la forme d’un temps partiel (pré-retraite progressive)

  • Soit sous la forme d’un départ anticipé.

Afin d’organiser au mieux le départ anticipé et le remplacement du futur salarié retraité, le service ressources humaines définira un plan d’actions avec le service concerné dès que la demande aura été acceptée.

  1. DELAI ET PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE

Les éléments placés sur le C.E.T. peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :

  • L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées au paragraphe précédent.

Les délais de prévenance expressément prévus par la loi relatifs aux congés énumérés à l’article 5.2 vont de 15 jours à 3 mois.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois avant le premier jour prévu de l’absence ; ce délai court à compter de la réception de la demande remise en mains propres contre décharge au service des ressources humaines ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera tenu compte dans l’appréciation de ce délai d’évènements ayant force majeure.

  • La nature de l’absence doit être précisée.

L’employeur répondra à la demande sous un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, le silence dans ce délai valant accord.

Il se réserve la possibilité de refuser une fois la demande. Dans ce cas, le salarié se verra remettre

un courrier précisant les raisons du refus.

En cas de refus, le salarié pourra renouveler sa demande en reportant au moins d’un mois le premier jour de l’absence.

  • La rémunération du congé est calculée selon la règle du maintien de salaire, dans la limite du nombre de jours capitalisés (absence congé CET = indemnité congé CET).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont considérés comme des éléments de salaire (cotisations, imposition).

L’absence indemnisée au titre du C.E.T. par les droits issus de congés et repos épargnés sera considérée comme du temps de présence pour la détermination de son ancienneté, pour le calcul de l’intéressement, de la participation, de la prime d’assiduité ou treizième mois.

Utilisation du CET au cours des périodes de baisse de charge à l'initiative de l'employeur

Compte tenu des variations d’activité et afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle, et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, il pourra être proposé aux salariés d'utiliser les jours affectés sur leur C.E.T. au cours des périodes de baisse de charge dans un ou plusieurs services.

Cette proposition ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres du site ou service considéré, après consultation et avis du CSE Central.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle (chômage partiel).

Si la charge de l’entreprise ou d’un service est particulièrement faible, la société pourra bloquer temporairement l’alimentation en temps du C.E.T. afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes. Si ce blocage venait à perdurer toute une année, alors il sera possible pour le salarié d’épargner l’année suivante le plafond annuel de l’année du blocage de son compte CET.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, les droits disponibles sur le C.E.T. seront soldés conformément aux dispositions de l’article L 3154-2 du code du travail.

  1. DECES DU SALARIE

En cas de décès du salarié, les sommes acquises sur le C.E.T. sont dues aux ayants droits du salarié décédé.

  1. PROCEDURE D’INFORMATION

Une sollicitation par affichage général sera communiquée aux salariés deux fois par an, en mai et décembre, pour l’alimentation du C.E.T..

Le salarié sera informé sur son espace personnel KELIO de ses droits disponibles au CET.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer au terme d’un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord afin d’en évaluer les effets et d’analyser l’intérêt d’une éventuelle nouvelle négociation sur le thème.

  1. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du mois suivant sa publication à la D.R.E.E.T.S et au greffe du Conseil des prud'hommes.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient,. Il est opposable, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, selon les modalités relatives à la publication.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la D.R.E.E.T.S. et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de BLOIS conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail,

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régies par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la D.R.E.E.T.S.

Deux versions seront déposées sur le site prévu à cet effet : une version intégrale en format PDF et une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Blois.

Fait à Fossé le 9 juin 2021

Pour le syndicat

Son délégué syndical central

Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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