Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez ALPLA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04122002009
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE SAS
Etablissement : 54207323400107 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif relatif au rembousement des frais de santé (2018-03-21)
ACCORD FRAIS DE SANTE (2022-12-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
Avenant 2 à l’accord d’entreprise
instituant un régime obligatoire de
« remboursement de frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ALPLA France SAS dont le siège social est situé 4 rue du Clos Thomas 41330 FOSSE immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Blois, sous le numéro 542 073 234 représentée par
Ci-après désignée « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT, représenté par
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
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L’instruction de la direction de la Sécurité Sociale (DSS) du 22 Juin 2021 précise les obligations de maintien des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant modifie l’article 2.3 « salariés dont le contrat est suspendu » de l’accord du 21 Mars 2018 en ce sens :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »
Le présent avenant est conclu à effet du 1er Janvier 2022.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
A FOSSE, le 12 avril 2022
Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société : Pour les organisations syndicales représentatives :
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