Accord d'entreprise "Accord Collectif de Groupe relatif aux régimes de prévoyance "Incapacité, invalidité, décès" applicable au sein du Groupe OGF" chez OGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGF et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07519006840
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : OGF
Etablissement : 54207679900148 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise relatif aux contrats de prévoyance funéraire "Testaments Obsèques" (2019-03-07) Accord collectif de Groupe relatif aux régimes de prévoyance de remboursement de "frais de santé" applicables au sein du Groupe OGF (2021-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

accord collectif de groupe
relatif aux régimes de Prévoyance
« incapacité, invalidité, décès »
applicables au sein du groupe OGF

accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance
« Incapacité, invalidité, décès » applicables

au sein du groupe OGF

Entre les soussignes

Les sociétés définies à l’article 2.1 du présent accord ayant donné mandat à la société
OGF SA, société anonyme dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai – 75019 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 076 799,

dénommées ci-après « le Groupe OGF »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Tous les Coordonnateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le Groupe OGF a conclu, le 17 décembre 2015, un accord de groupe de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ». Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2018.

Dans cette optique, les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la Direction se sont réunies afin renégocier, à effet du 1er janvier 2019, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie actuellement le personnel du Groupe OGF, en matière de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Dès lors, l'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de l’Instance Commune d’OGF

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3 du présent accord à l’un des contrats d’assurance collectifs.

Chacune des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord adhérera à ces contrats qui seront souscrits à cet effet par la société OGF SA.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, des contrats de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2

Champ d’application de l’accord

2.1.

Sociétés du groupe OGF

Le présent accord concerne les sociétés suivantes :

La Société OGF SA

La Société G2F SA

La Société Crématorium Clermont Communauté SAS

La Société Crématoriums de l’Agglomération Nantaise SAS

La Société ATRIUM

La Société Crématorium du Grand Dijon

La Société Complexe Funéraire du Havre

La Société Le Gal Fabrication

La Société Crématorium de Valenciennes Métropole

La Société Crématorium du Mans

Elles constituent « le Groupe OGF » au sens du présent accord.

2.2.

Adhésion

Toute société détenue à plus de 50 % par la société OGF SA et dont le siège social est situé en France pourra adhérer au présent accord, par accord signé avec les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du Groupe OGF incluant la nouvelle société adhérente.

Cet accord d’adhésion devra être notifié aux autres signataires du présent accord. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après « Direccte »).

Concomitamment à son adhésion au présent accord, la société devra adhérer aux contrats d’assurance collectifs en vigueur.

Une fois que l’adhésion au présent accord sera effective, la société fera partie du « Groupe OGF » au sens du présent accord.

2.3.

Sortie d’une entreprise du champ d’application

Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à plus de 50 % par la société OGF SA.

La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, aux autres sociétés du Groupe OGF ainsi qu’à la Direccte.

Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer son adhésion aux contrats d’assurance en vigueur.

2.4.

Application volontaire

Les parties rappellent que le Comité d’entreprise de la société OGF SA pourra appliquer volontairement le présent accord pour faire bénéficier ses salariés de garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Les parties rappellent également que la SOMOTHA, filiale à 100 % de la Société OGF et intervenant à Monaco, pourra appliquer volontairement le présent accord pour faire bénéficier ses salariés de garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Article 3

ADHESION DES SALARIES

3.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe OGF. Il instaure toutefois deux régimes différents au bénéfice :

  • d’une part, des salariés Non-Cadres (de niveau de classification I à IV) et,

  • d’autre part, des salariés Cadres (de niveau de classification V à VII).

3.2.

Ancienneté requise

Les salariés Cadres, de niveau de classification V à VII, bénéficieront immédiatement du régime de prévoyance institué à leur égard par le présent accord.

Les salariés Non-Cadres, de niveau de classification I à IV devront totaliser une ancienneté de douze mois pour bénéficier du régime de prévoyance institué à leur égard par le présent accord.

3.3.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion aux présents régimes est obligatoire pour tous les salariés du Groupe OGF :

  • de niveau Cadres de classification V à VII (Cadres) et,

  • de niveau de classification I à IV (Non-Cadres) et qui remplissent la condition d’ancienneté énoncée à l’article 3.2.

Leur adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.4.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation en raison, notamment, d’un changement législatif, d’un mauvais rapport sinistres-primes, entraînera une réduction proportionnelle des prestations par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations existant au jour de la signature de l’accord suffise au financement du système de garanties pendant toute la durée du présent accord.

Article 4

Prestations

Les prestations ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Les cotisations servant au financement des régimes de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » seront prises en charge par les entreprises du Groupe OGF et leurs salariés, en fonction du salaire des bénéficiaires, selon les modalités suivantes :

  • pour le risque « décès, incapacité et invalidité » :

Part salariale Part patronale TOTAL

Taux T 1 + T 2

1,23 % 1,23 % 2,46 %

Détermination de l’assiette :

  • T 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • T 2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an, au
1er janvier, par voie réglementaire. A titre d’exemple, ce plafond mensuel est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 euros €.

Article 6

Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de cet accord, dénommée « Commission Protection sociale», est constituée au niveau du Groupe OGF. Cette commission sera en charge du suivi du présent accord ainsi que de l’accord relatif au régime de prévoyance de « Frais de santé », conclu le même jour.

Elle sera composée de :

  • 2 représentants des salariés désignés par chaque organisation syndicale signataire,

  • 2 membres mandatés par la Direction.

    Les membres de la « Commission Protection Sociale » pourront se faire assister, s’ils le souhaitent, par un expert libre éventuellement désigné par le Comité d’entreprise de la Société principale (OGF SA).

La « Commission Protection Sociale » se réunira à la demande d’une Organisation Syndicale signataire, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, au maximum une fois par an, afin d’examiner les comptes de gestion de l’exercice écoulé et de préparer un avis pour les élus du comité d’entreprise, ceci afin d’assurer un suivi de l’équilibre des régimes et de la consommation médicale.

Il est expressément prévu par les parties au présent accord qu’en cas de création par l’Instance Commune d’OGF d’une Commission intervenant en partie ou en totalité sur le sujet de la protection sociale complémentaire, la « Commission Protection Sociale » prévue par le présent accord cessera d’exister.

.Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

Chaque société du Groupe OGF remettra aux salariés et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés des sociétés du Groupe OGF seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément aux dispositions applicables, l’Instance Commune ou le Comité Social et Economique de chacune des sociétés du Groupe OGF sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

En outre, chaque année, l’Instance Commune ou Comité Social et Economique de chacune des sociétés du Groupe OGF peuvent solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, chacune des sociétés du Groupe OGF fournira périodiquement une note de synthèse sur les régimes, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences envisageables.

Article 8

Durée-Révision-Changement d’organisme assureur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter du
    1er janvier 2019. Il cessera donc ses effets au 31 décembre 2021.

L’accord cessera de s’appliquer au terme de l’échéance, le 31 décembre 2021, et ne produira pas ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée.

  • Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur d’un ou des contrat(s) d’assurance(s) entraîne de plein droit, pour le régime en cause uniquement, la caducité du présent accord par disparition de son objet.

La résiliation, par l’organisme assureur, de l’avenant d’adhésion d’une des sociétés du Groupe OGF, emportera, uniquement en ce qui la concerne, caducité de plein droit des dispositions du présent accord par disparition de leur objet.

  • Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Par ailleurs, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 22 novembre 2018

Fait en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la Fédération INTERCO

CFDT

Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C

CFE CGC

Pour la Confédération Française Des Travailleurs Chrétiens

CFTC

Pour le Syndicat National de Thanatologie

CGT

Pour Force Ouvrière

Syndicat des Services Publics de Santé et des Services Funéraires

Annexe : descriptif des garanties

 TABLEAU DES GARANTIES ASSURÉES

Attention : Seules les garanties expressément mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent donner lieu à indemnisation d’UNIPRÉVOYANCE.

NATURE DES GARANTIES MONTANT DES PRESTATIONS

 CAPITAL DÉCÈS / IAD

- Participant sans enfant ou personne à charge :

- Participant ayant au moins un enfant ou une personne à charge:

- Majoration par enfant ou personne supplémentaire à charge :

250 % T1 / T2 1

280 % T1 / T2 1

30 % T1 / T2 1

 DOUBLE EFFET

100 % DU CAPITAL DÉCÈS

 INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

- Franchise :

-en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé maternité

-en cas d’hospitalisation d’au moins 24 heures dès le 1er jour de l’arrêt de travail

-en cas d’accident ou de maladie de la vie privée

- Montant de l’indemnité journalière 2 :

-jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail discontinu

-à compter du 91ème d’arrêt de travail discontinu

 INVALIDITÉ PERMANENTE

- Montant de la rente 1ère catégorie

- Montant de la rente 2ème catégorie

- Montant de la rente 3ème catégorie

Dans la limite de 100% du salaire net d’activité 5

Pas de franchise

3 jours continus d’arrêt de travail

7 jours continus d’arrêt de travail

100 % T1 / T2 3

75 % T1 / T2 3

45 % T1 / T2 4

75 % T1 / T2 4

75 % T1 / T2 4

ABREVIATIONS

IAD  Invalidité Absolue et Définitive

CCN  Convention Collective Nationale

PMSS  Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

LEGENDE

1 – du salaire brut annuel

2 -- Pour la calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le participant durant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions du paragraphe - montant de l’indemnité journalière - du tableau ci-dessus.

3 -- de la 365ème partie du salaire brut annuel, sous déduction des prestations versées au même titre par la Sécurité sociale et le cas échéant, du salaire partiel maintenu par l’entreprise adhérente.

4 du salaire brut annuel sous déduction des rentes versées au même titre par la Sécurité sociale.

5 – calcul effectué de telle sorte que le salarié perçoive la prestation dans la limite de 100% de son salaire net après déduction des charges par l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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