Accord d'entreprise "Accord portant sur les Salaires Effectifs Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez SCOTCH.FR POST-IT.FR - 3M FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOTCH.FR POST-IT.FR - 3M FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520003273
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : 3M France
Etablissement : 54207855500662 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Entre
La Société 3M FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par, agissant en qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées l' « Entreprise »,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise :
CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical Central
FO, représentée par, Délégué Syndical Central
CFTC, représentée par, Délégué Syndical Central
Ci- après dénommées les « Organisations Syndicales »,
d'autre part.
L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
PRÉAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2241-8 du Code du Travail, l’Entreprise a invité les délégations syndicales à Cergy le 22 janvier 2020, pour engager les négociations annuelles obligatoires sur le bloc 1.
La Direction a, lors de cette première réunion, remis l’ensemble des documents servant de base aux discussions et notamment la situation relative aux écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et à l’égalité femmes hommes en général.
Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les thèmes des négociations obligatoires sont regroupés en 3 blocs dont les deux suivants soumis à une négociation annuelle :
Bloc 1 : Négociation sur la rémunération ; Le temps de travail ; Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Pour rappel, l’Entreprise dispose d’un accord de participation, et d’un accord d’intéressement dont les objectifs pour 2020 seront examinés paritairement avant la fin juin de cette année.
Bloc 2 : L’égalité professionnelle et salariale, La qualité de la vie au travail ; Le droit à la déconnexion ;
Pour rappel, un accord a été signé sur le droit à la déconnexion en 2019.
Conformément aux dispositions du plan d’action pourtant sur la Qualité de Vie au Travail, des groupes paritaires Direction et Organisations Syndicales élaborent chaque année les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans l’entreprise sur la base des résultats de l’enquête annuelle de Qualité de Vie au Travail.
Le maintien à l’emploi des travailleurs handicapés sera intégré dans la feuille de route sociale de 2020. L’accord de contrat de génération actuellement en vigueur inclut des dispositions d’aménagement des fins de carrière et de transition entre activité et retraite dont les modalités seront portées à la négociation au cours de l’année 2020.
Il est également convenu entre les parties que l’accord de télétravail signé en 2015 sera revu dans le cadre de futures négociations.
Les réunions de négociations sur le bloc 1 se sont poursuivies selon le calendrier suivant :
La seconde réunion s’est déroulée le 4 février 2020.
Une troisième réunion s’est déroulée le 26 février 2020.
Une dernière réunion s’est tenue le 28 février 2020.
Au terme de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise sont parvenues à un accord dont les modalités suivent.
Augmentation annuelle des salaires.
Les parties ont souhaité que l’augmentation des salaires s’effectue en 2020 en tenant compte de la structure de rémunération et du niveau de job grade (système de cotation interne), ces éléments permettant de situer chaque poste au regard des postes réellement équivalents sur le marché de l’emploi et de le positionner au regard du Market Référence Point (« MRP » ou « référence marché ») selon le job grade du poste. Il est tenu compte également du niveau de performance professionnelle exprimé au travers d’un code de contribution.
Date d’effet : ces augmentations au mérite prendront effet au 1er avril 2020. Les éventuelles primes prévues ci-dessous seront versées sur la paye d’avril 2020.
Pour les Salariés de 3M France dont la structure de rémunération ne prévoit pas de partie variable (JG 1 à 8 inclus, T1 et T2), il est ainsi prévu :
Une augmentation générale de 1,5 % quel que soit le code de contribution professionnelle
Pour les salariés dont la contribution professionnelle correspond à un code 4 au titre de 2019 : versement d’une prime forfaitaire additionnelle de 500 Euros bruts
Pour les salariés dont la contribution professionnelle correspond à un code 5 au titre de 2019 : versement d’une prime forfaitaire additionnelle de 700 Euros bruts
Pour les Salariés dont la structure de rémunération prévoit une partie variable (JG 9 et plus, T3 et plus, filière S), il est ainsi prévu :
Pour les salariés dont la contribution correspond à un code 3 au titre de 2019
- une augmentation de 2,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 100% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une augmentation de 1,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est compris entre 100% et 110% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une prime forfaitaire de 850 Euros bruts pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est compris entre 110% et 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
o Pour les salariés dont la contribution correspond à un code 4 au titre de 2019
- une augmentation au mérite de 3,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 100% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une augmentation au mérite de 2,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est compris entre 100% et 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une prime forfaitaire de 1000 Euros bruts pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est supérieur à 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
o Pour les salariés dont la contribution correspond à un code 5 au titre de 2019
- une augmentation au mérite de 4,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 100% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une augmentation au mérite de 3,5 % pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est compris entre 100% et 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
- une prime forfaitaire de 1000 Euros bruts pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) est supérieur à 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
Les salariés dont le code de contribution est de 1 ou 2 ne bénéficient pas d’augmentation salariale individuelle.
En outre, les salariés dont le code de contribution est de 3 et dont le positionnement salarial individuel est au-delà de 140% de la référence marché ne bénéficient pas d’augmentation salariale.
Le tableau ci-dessous récapitule ces données :
Le présent article constitue une dérogation à l’article 18 de l’avenant III de la CCNIC selon lequel toute hausse à caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés, se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement. Cette dérogation s’inscrit dans les règles légales définies par l’article L 2253-3 du Code du Travail qui prévoit que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
2. Cotisations Frais de santé
L’entreprise prendra à sa charge, du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, la moitié de la cotisation Frais de Santé payée par le salarié sur la fraction du salaire brut excédant le PMSS. Ainsi, sur cette fraction de salaire brut, la cotisation salariale de 1.33% sera abaissée à 0,665%, le delta de 0.665% du salaire brut étant pris en charge par l’entreprise.
A défaut de nouvel accord, cette mesure prendra fin le 1er avril 2021.
3. Forfait mobilité
Ce forfait correspond à la prise en charge des éléments suivants, cumulables dans la limite annuelle de 400 Euros nets par salarié :
La prime de transport, d’un montant de 200 Euros nets, est renouvelée en 2020 selon les dispositions légales en vigueur (article L 3261-3 du Code du Travail)
Pour rappel, cette prime s’applique en faveur des salariés dont la résidence principale ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et en dehors d’une zone couverte par les transports en commun, ou des salariés dont les horaires de travail ne leur permettent pas d’utiliser les transports en commun.
Elle correspond à la prise en charge d’achat de carburant ou de frais d’alimentation de véhicules électriques.
Les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail en vélo bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 0.25 Euro net du km, plafonnée à 200 Euros nets par an ; ils devront produire une attestation sur l’honneur ainsi qu’une capture d’écran Google Maps indiquant le kilométrage minimum entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.
Les salariés pratiquant le covoiturage de manière régulière (au moins une fois par semaine) avec leur véhicule bénéficieront d’une prime annuelle de 200 Euros nets sur présentation d’une attestation sur l’honneur. Seul le salarié qui utilise son véhicule personnel est éligible au versement de cette prime.
4. Mesures spécifiques pour les populations éligibles au SIP (bonus sur ventes)
Collaborateurs concernés : collaborateurs éligibles au Sales Inventive Plan (SIP)
Aménagement de la structure de rémunération : la prime de treizième mois ou la Gratification de Fin d’Année (GFA) est supprimée. Le montant de cette prime est intégré à 100% dans le salaire brut de base mensuel, à compter du 1er juillet 2020, par douzièmes.
La moitié de la GFA ou du 13ème mois correspondant à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 sera versée une dernière fois sur la paye du mois de juillet 2020.
Avenant au contrat de travail et modalités d’information des salariés : les salariés recevront une lettre d’accompagnement explicative et un avenant en deux exemplaires décrivant leur nouvelle structure de rémunération issue de la réintégration de la prime de treizième mois dans le salaire de base mensuel, à compter du 1er juillet 2020.
Il est précisé qu’à compter de la date de signature du présent accord, cette nouvelle structure de rémunération sera celle applicable aux futures embauches ainsi que pour tout avenant au contrat de travail proposé (promotions, mobilité professionnelle ou géographique, etc…).
Pour rappel, l’Entreprise a mis en place un système de contrôle mensuel du respect des salaires minimaux définis par la CCN des Industries Chimiques conduisant à compléter la rémunération mensuelle de la différence éventuelle entre salaire fixe et variable du mois et le salaire mini conventionnel, dépendant de l’atteinte partielle ou de la non-atteinte du seuil de déclenchement de la part variable individuelle.
Afin de diminuer la lourdeur administrative liée à ce contrôle, les parties sont convenues des dispositions suivantes pour les salariés concernés par cette disposition particulière, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail comprenant l’ensemble des éléments suivants, indissociables :
Augmentation du salaire mensuel de base brut permettant d’atteindre le salaire correspondant au salaire fixe mensuel minimal défini par la CCN des Industries Chimiques
A la suite de cette augmentation, réintégration de la GFA ou de la prime de treizième mois dans le salaire mensuel de base brut (un douzième chaque mois) selon les modalités décrites ci-dessus
Maintien en l’état de la valeur brute en Euros de la part variable à 100% des objectifs atteints en 2020 (correspondant à une diminution en pourcentage lorsqu’elle est exprimée par rapport à la rémunération fixe)
Evolution de la part variable pour atteindre le niveau de 20% de la rémunération fixe et variable par l’affectation des futures augmentations salariales individuelles, fonction de la politique salariale déterminée chaque année.
5. Prime de flexibilité horaires
Cette prime issue de l’accord de réduction du temps de travail signé en 2019 à Tilloy n’a pas fait l’objet de révision depuis sa mise en œuvre en 2003. Les parties conviennent de porter sa valeur à 65 € au lieu de 60 € au 1er avril 2020 et d’engager une réflexion avec les Organisations Syndicales dans l’année pour revoir les dispositions de cet accord.
6. Compteurs d’annualisation du temps de travail de 2019
Le traitement du solde des compteurs d’annualisation du temps de travail de 2019 sera le suivant, en fonction des impératifs de sites / organisations et du souhait des collaborateurs pour déterminer la récupération et / ou le paiement :
Recueil des souhaits des collaborateurs avant le 31 mars 2020
Paiement des heures sur paye d’avril pour ceux ayant fait le choix du paiement
Paiement sur paye d’avril des majorations quel que soit le choix des collaborateurs entre paiement et récupération
Fenêtre de versement sur le Perco en avril
Récupération étalée jusqu’à juin 2020 pour ceux ayant fait le choix de la récupération
Paiement du solde éventuel en juillet 2020
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.
Seront déposées :
- une version de l’accord signée des parties,
- une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
- une version publiable de l’accord
Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le 28 février 2020
Pour l’Entreprise,
Pour la CFE-CGC,
Pour FO,
Pour la CFTC
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