Accord d'entreprise "l'accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03719000753
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES
Etablissement : 54208444700037 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
l'accord initial n° 1 portant sur le calendrier des NAO pour 2018 (2017-12-13)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
Accord d’Entreprise
Relatif à la périodicité des négociations
obligatoires
Entre les soussignés :
La Société Métallurgique LIOTARD Frères, Société Anonyme dont le siège social est situé :
Levée de la Loire, D751 37700 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS,
Immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 542 057 447, ayant le code APE 2529 Z et cotisant à l’URSSAF de TOURS sous le n° 3705004614-131,
Représentée par, Directeur Général Délégué, de la Société Métallurgique LIOTARD Frères,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
- C.G.T....................……..
- C.F.E - C.G.C.................
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de fixer la périodicité et de définir les règles des négociations obligatoires au sein de la société LIOTARD.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord a vocation, conformément aux articles L 22242-10 et L 2242-11 du Code du Travail à organiser :
Les thèmes de négociation et leur périodicité,
Le calendrier ainsi que le lieu des réunions,
Les informations qui seront remises en vue des négociations ainsi que la date de cette remise,
Les modalités de suivi de l’accord.
Les points qui ne sont pas abordés par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 1 Négociations obligatoires et périodicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :
- L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
Chaque année sur la remunération, les salaires effectifs et la période de prise de congés payés.
Tous les 4 ans sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Tous les 4 ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
1-1- Thème « Rémunération et salaires effectifs » (art. L. 2242-13 du Code du travail) et la période de prise de congés payés
Périodicité | Thématiques |
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Tous les ans |
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1-2- Thème « Temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
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Maximum Quadriennale |
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1-3 : Thème « Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Quadriennale |
|
1-4- Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Quadriennale |
|
Article 2 Calendrier des négociations
Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème « Rémunération et période de prise de congés payés, ponts et journée de solidarité »
Le dernier accord négocié et conclu au sein de l’entreprise sur ce thème date du 5 février 2018.
Il était conclu pour une durée déterminée d’1 an.
En conséquence, les prochaines négociations devront être menées avant le 28 février de chaque année.
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 3. Toutefois en cas de nécessité et accord unanime, une réunion supplémentaire pourra être programmée.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe d’ 1 heure.
La première réunion de négociation se tiendra dans la 1ère quinzaine du mois de décembre.
La deuxième réunion de négociation se tiendra la 1ère quinzaine de janvier.
La troisième réunion de négociation se tiendra la 3ème semaine de janvier.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives au moins 15 jours à l’avance.
Le délégué syndical qui souhaite se faire assister par un salarié s’engage à communiquer le nom de celui qui l’assistera dès que possible et au plus tard une semaine avant la réunion.
Thème « Temps de travail et partage de la valeur ajoutée »
2-2-1 L’Accord sur la réduction du temps de travail a été négocié et conclu au sein de l’entreprise date du 30 mai 2000.
Il était conclu pour une durée indéterminée.
Au second semestre 2018, une négociation a été initiée à la demande des organisations syndicales sur un projet d’accord en encadrant les dispositions relatives au compteur d’heures supplémentaires. Cette négociation n’a pas aboutie et pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation en 2019.
En conséquence, les prochaines négociations seront menées avant le 30 juin 2019.
L’Accord d’entreprise sur le partage de la valeur ajoutée : accord d’intéressement, de participation, de plan d’épargne salariale.
Un Accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été signé le 15 février 2006.
Il était conclu pour une durée indéterminée.
Un Accord sur l’intéressement et le plan d’épargne salariale : il n’existe pas d’accord sur ce thème.
La Direction ouvrira des négociations sur un projet d’accord d’intéressement en 2020.
2-3 Thème « Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »
Le dernier accord négocié et conclu au sein de l’entreprise sur ce thème date de 9 février 2012.
Il était conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
En conséquence, les prochaines négociations seront menées avant le 31 décembre 2019.
Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels »
L’obligation de négocier sur ce thème tous les 3 ans porte sur les entreprises d’au moins 300 salariés (article L 2242-10 à L2242-13).
Cependant, au regard de l’ancienneté et de la moyenne d’âge des salariés assez élevée de la société LIOTARD et des départs à la retraite échelonnés d’ici 5 ans, la Direction souhaite mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ce projet de dispositif sera initié tout au long de l’année 2019.
Des négociations pourront être engagées avant le 31 décembre 2019.
Article 3 Lieu de Réunion
Les réunions de négociations se tiendront au sein du siège social de l’entreprise situé Levée de la Loire, D751 à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700)
Article 4 Modalités d’information des négociateurs
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la BDES.
Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs et données chiffrées sera également remis aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il sera également inclus dans la BDES.
Lors de la première réunion de négociation sur cette thématique, une présentation ayant pour objet de synthétiser et rappeler les indicateurs ainsi que les actions menées sera effectuée.
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus dans le présent accord, la Direction s'engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :
Grille des emplois et les qualifications
Les salaires ;
La durée et l'organisation du travail ;
Les différentes informations nécessaires afin de mener les négociations, seront transmises en amont des réunions avec un délai d’au moins 15 jours.
Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.
Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et de ses salariés.
Article 5 Accord ou procès-verbal de désaccord
A l'issue des négociations portant sur les différents thèmes, un accord sera signé.
En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction.
Ce dernier sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors des réunions.
Il fera état des propositions des parties et des mesures prises par la Direction de façon unilatérale.
Le procès-verbal de désaccord sera déposé selon le même formalisme que celui appliqué au dépôt des accords collectifs.
Article 6 Suivi des engagements
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de pouvoir dresser un bilan sur l’engagement des parties.
Article 7 Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
Article 8 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans dont la prise d’effet est fixée au jour de la réalisation des formalités relatives à son dépôt.
Article 10 Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 11 Dénonciation
Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, la dénonciation ne pourra intervenir que :
A l’initiative de l’ensemble des parties,
Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les parties qui à l’unanimité seraient amenées à dénoncer l’accord pourront prévoir un délai de prévis différent.
Elles se réuniront durant ce préavis pour envisager l’opportunité de négocier un nouvel accord.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale d’INDRE ET LOIRE de la DIRECCTE de CENTRE VAL DE LOIRE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 12 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURS
- Un exemplaire sera déposé sur la plateforme TELEACCORDS
- L’accord dans une version anonyme sera publié sur la base de données.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St Pierre des Corps, le en 4 exemplaires originaux.
Pour la société Métallurgique LIOTARD Frères
Pour la C.G.T........................................................................
Pour la C.F.E - C.G.C............................................................
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