Accord d'entreprise "l'accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMLF - SOC METALLURGIQUE LIOTARD FRERES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03719000753
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES
Etablissement : 54208444700037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations l'accord initial n° 1 portant sur le calendrier des NAO pour 2018 (2017-12-13)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

Accord d’Entreprise

Relatif à la périodicité des négociations

obligatoires

Entre les soussignés :

La Société Métallurgique LIOTARD Frères, Société Anonyme dont le siège social est situé :

Levée de la Loire, D751 37700 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS,

Immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 542 057 447, ayant le code APE 2529 Z et cotisant à l’URSSAF de TOURS sous le n° 3705004614-131,

Représentée par, Directeur Général Délégué, de la Société Métallurgique LIOTARD Frères,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

- C.G.T....................……..

- C.F.E - C.G.C.................


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de fixer la périodicité et de définir les règles des négociations obligatoires au sein de la société LIOTARD.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Le présent accord a vocation, conformément aux articles L 22242-10 et L 2242-11 du Code du Travail à organiser :

  • Les thèmes de négociation et leur périodicité,

  • Le calendrier ainsi que le lieu des réunions,

  • Les informations qui seront remises en vue des négociations ainsi que la date de cette remise,

  • Les modalités de suivi de l’accord.

Les points qui ne sont pas abordés par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1 Négociations obligatoires et périodicité 

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :

- L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,

- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

- La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :

  • Chaque année sur la remunération, les salaires effectifs et la période de prise de congés payés.

  • Tous les 4 ans sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

  • Tous les 4 ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

1-1- Thème « Rémunération et salaires effectifs » (art. L. 2242-13 du Code du travail) et la période de prise de congés payés

Périodicité Thématiques
Tous les ans
  • Salaires effectifs

  • Augmentation annuelle collective et/ou individuelle

  • Primes diverses

  • Période de prise de conges payés

  • Période de fermeture de l’usine (ponts, congés etc…)

  • Journée de solidarité

1-2- Thème « Temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Quadriennale

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée

1-3 : Thème « Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Quadriennale

  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ainsi que sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

1-4- Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Quadriennale

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Et le cas échéant, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Article 2  Calendrier des négociations 

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

  1. Thème « Rémunération et période de prise de congés payés, ponts et journée de solidarité »

  • Le dernier accord négocié et conclu au sein de l’entreprise sur ce thème date du 5 février 2018.

  • Il était conclu pour une durée déterminée d’1 an.

  • En conséquence, les prochaines négociations devront être menées avant le 28 février de chaque année.

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité à 3. Toutefois en cas de nécessité et accord unanime, une réunion supplémentaire pourra être programmée.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe d’ 1 heure.

  • La première réunion de négociation se tiendra dans la 1ère quinzaine du mois de décembre.

  • La deuxième réunion de négociation se tiendra la 1ère quinzaine de janvier.

  • La troisième réunion de négociation se tiendra la 3ème semaine de janvier.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives au moins 15 jours à l’avance.

Le délégué syndical qui souhaite se faire assister par un salarié s’engage à communiquer le nom de celui qui l’assistera dès que possible et au plus tard une semaine avant la réunion.

  1. Thème « Temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

2-2-1 L’Accord sur la réduction du temps de travail a été négocié et conclu au sein de l’entreprise date du 30 mai 2000.

  • Il était conclu pour une durée indéterminée.

Au second semestre 2018, une négociation a été initiée à la demande des organisations syndicales sur un projet d’accord en encadrant les dispositions relatives au compteur d’heures supplémentaires. Cette négociation n’a pas aboutie et pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation en 2019.

  • En conséquence, les prochaines négociations seront menées avant le 30 juin 2019.

    1. L’Accord d’entreprise sur le partage de la valeur ajoutée : accord d’intéressement, de participation, de plan d’épargne salariale.

  • Un Accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été signé le 15 février 2006.

  • Il était conclu pour une durée indéterminée.

  • Un Accord sur l’intéressement et le plan d’épargne salariale : il n’existe pas d’accord sur ce thème.

  • La Direction ouvrira des négociations sur un projet d’accord d’intéressement en 2020.

2-3 Thème « Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »

  • Le dernier accord négocié et conclu au sein de l’entreprise sur ce thème date de 9 février 2012.

  • Il était conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • En conséquence, les prochaines négociations seront menées avant le 31 décembre 2019.

    1. Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels »

L’obligation de négocier sur ce thème tous les 3 ans porte sur les entreprises d’au moins 300 salariés (article L 2242-10 à L2242-13).

Cependant, au regard de l’ancienneté et de la moyenne d’âge des salariés assez élevée de la société LIOTARD et des départs à la retraite échelonnés d’ici 5 ans, la Direction souhaite mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ce projet de dispositif sera initié tout au long de l’année 2019.

Des négociations pourront être engagées avant le 31 décembre 2019.

Article 3   Lieu de Réunion 

Les réunions de négociations se tiendront au sein du siège social de l’entreprise situé Levée de la Loire, D751 à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700)

Article 4   Modalités d’information des négociateurs 

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la BDES.

Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs et données chiffrées sera également remis aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il sera également inclus dans la BDES.

Lors de la première réunion de négociation sur cette thématique, une présentation ayant pour objet de synthétiser et rappeler les indicateurs ainsi que les actions menées sera effectuée.

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus dans le présent accord, la Direction s'engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :

  • Grille des emplois et les qualifications

  • Les salaires ;

  • La durée et l'organisation du travail ;

Les différentes informations nécessaires afin de mener les négociations, seront transmises en amont des réunions avec un délai d’au moins 15 jours.

Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.

Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et de ses salariés.

Article 5 Accord ou procès-verbal de désaccord  

A l'issue des négociations portant sur les différents thèmes, un accord sera signé.

En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction.

Ce dernier sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors des réunions.

Il fera état des propositions des parties et des mesures prises par la Direction de façon unilatérale.

Le procès-verbal de désaccord sera déposé selon le même formalisme que celui appliqué au dépôt des accords collectifs.

Article 6 Suivi des engagements

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de pouvoir dresser un bilan sur l’engagement des parties.

Article 7 Adhésion 

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Article 8 Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans dont la prise d’effet est fixée au jour de la réalisation des formalités relatives à son dépôt.

Article 10   Révision 

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : 

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, 

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, 

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. 

Article 11 Dénonciation 

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, la dénonciation ne pourra intervenir que :

A l’initiative de l’ensemble des parties,

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les parties qui à l’unanimité seraient amenées à dénoncer l’accord pourront prévoir un délai de prévis différent.

Elles se réuniront durant ce préavis pour envisager l’opportunité de négocier un nouvel accord.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale d’INDRE ET LOIRE de la DIRECCTE de CENTRE VAL DE LOIRE. 

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. 

Article 12  Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction : 

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ; 

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ; 

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURS

- Un exemplaire sera déposé sur la plateforme TELEACCORDS

- L’accord dans une version anonyme sera publié sur la base de données.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. 

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

 

Fait à St Pierre des Corps, le en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Métallurgique LIOTARD Frères

Pour la C.G.T........................................................................

Pour la C.F.E - C.G.C............................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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